Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02965 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUU2
S.A.S. [5]
c/
URSSAF AQUITAINE
Monsieur [E] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juillet 2020 (R.G. n°16/02054) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2020.
APPELANTE :
S.A.S. [5], agissant en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Olivier TRESCA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son direcetur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [V]
né le 28 Décembre 1948 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DUMONTET substituant Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société par actions simplifiée [5] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Le 6 novembre 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [5], qui y a répondu le 16 novembre suivant.
Le 19 novembre 2015, l'Urssaf a maintenu le redressement et, le 4 février 2016, a mis en demeure la société [5] de lui verser la somme de 25.541 euros, dont 22.610 euros de cotisations et 2.931 de majorations de retard.
Le 3 février 2016, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui, par décision du 24 mai suivant, a rejeté sa contestation.
Le 11 juillet 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins, principalement, d'annulation du redressement et paiement de diverses sommes.
Par jugement avant dire droit, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de Monsieur [E] [V], dont la qualité d'agent commercial était discutée par l'Urssaf.
Le 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- valide la mise en demeure du 4 février 2016 d'un montant total de 25.541 euros, dont 22.610 euros de cotisations et 2.931 euros de majorations de retard ;
- condamne la société [5] à payer à l' Urssaf Aquitaine la somme de 25.541 euros, dont 22.610 euros de cotisations et 2.931 euros de majorations de retard ;
- condamne la société [5] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.000 euros à l'Urssaf Aquitaine et 800 euros à M. [V] ;
- déboute M. [V] pour le surplus de ses demandes ;
- condamne la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 juillet 2020.
M. [V] a formé un appel incident.
Par dernières conclusions enregistrées le 10 octobre 2022, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- juger que M. [V] n'a pas la qualité de salarié de la société [5] et en conséquence prononcer l'annulation des redressements opérés à son encontre et débouter l'Urssaf de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société [5] ;
- en toute hypothèse, juger que M. [V] doit garantir la société [5] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de l'attitude de celui-ci ;
- condamner l'Urssaf et M. [V] conjointement et solidairement à régler à la société [5] la somme de 4.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouter l'Urssaf et M. [V] de toutes leurs demandes ;
- les condamner solidairement en tous les frais et dépens de la procédure.
Par dernières écritures enregistrées le 5 septembre 2022, l'Urssaf d'Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées le 11 novembre 2020, Monsieur [E] [V] demande à la cour, au visa des articles L.8221-1 et suivants du code du travail, D.8222-5 du code du travail, L.134-12 du code de commerce, 1240 du code civil, de :
- débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à verser à M. [V] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts;
- condamner la société [5] à verser à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute ;
- condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] au dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [5] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée au paiement des cotisations -augmentées de majorations de retard-dues au titre de l'emploi salarié de M. [V] au cours des années 2013 et 2014. L'appelante explique qu'elle a conclu le 1er décembre 2003 avec M. [V] un contrat d'agence commerciale et que celui-ci lui a dûment présenté l'extrait de son immatriculation le 1er avril 1997 au registre spécial des agents commerciaux, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'intéressé était un salarié dont les revenus étaient soumis à cotisations au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
A cet égard, il est constant en droit que, dans le cadre d'un litige entre employeur et salarié, il appartient à celui qui revendique à son bénéfice l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Mais il est également constant en droit que, dans le cadre d'un litige entre un employeur et l'Urssaf, c'est à l'employeur qui dénie à un co-contractant la qualité de salarié qu'il appartient d'établir que ce co-contractant ne peut se prévaloir d'une relation de travail salariale.
C'est donc à juste titre que le premier juge, sans inverser la charge de la preuve comme le soutient l'appelante, a examiné si la cotisante établissait la réalité des relations contractuelles alléguées.
La cour observe que la société [5] produit aux débats un contrat intitulé 'contrat d'agence commerciale' établi le 1er décembre 2003 entre M. [V] et la société [5], dont il est précisé qu'il annule et remplace un précédent contrat en date du 1er avril 1993.
Il est cependant établi que M. [V], immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis 1997, a fait radier son inscription le 31 décembre 2008, ce qui écarte la présomption légale de non-salariat énoncée à l'article L.8221-6 du code du travail.
Par ailleurs, la société [5] verse aux débats des justificatifs de règlement mensuel de sommes à M. [V] sans que le numéro d'immatriculation de celui-ci n'y soit mentionné ; de plus, ces documents, établis par la société [5], ne sont appuyés d'aucune pièce de la main de M. [V], en particulier des factures.
C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a retenu que, à défaut pour la société [5] de contredire les affirmations de son commercial, selon lesquelles celui-ci avait la qualité de salarié, ainsi que les constatations de l'Urssaf, celle-ci était redevable des cotisations et majorations réclamées par l'Urssaf par suite de l'assujettissement des sommes versées à M.[V] au régime général.
La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande en dommages et intérêts, faute pour celui-ci d'établir le préjudice dont il se prévaut, et également en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la société [5] à payer les dépens de l'appel et à verser une somme de 1.500 euros à l'Urssaf et de 500 euros à M. [V].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [5] à payer les dépens de l'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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