Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56T
Jugement du 04 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56T
N° de MINUTE : 24/01177
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [L] audiencière.
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 02 Janvier 1962 à [Localité 4] (MAROC) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56T
Jugement du 04 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée datée du 9 décembre 2022 reçue le 14 décembre 2022, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure M. [G] [R] de lui régler la somme de 31.077 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des périodes suivantes: 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.
A défaut de règlement, le 21 juin 2023 le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte pour le même montant, la même cause et les mêmes périodes. La contrainte a été signifiée le 23 juin 2023.
Par requête adressée le 7 juillet 2023, M. [G] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée au 30 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 22.825 euros soit 22.823 euros de cotisations sociales et 2 euros de majorations.
M. [G] [R], régulièrement convoqué par bulletin de renvoi remis à l’audience du 19 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 31.077 euros euros.
M. [G] [R], régulièrement convoqué n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, la jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56T
Jugement du 04 JUIN 2024
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, M. [G] [R] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 23 juin 2023 par l’envoi d’un courrier le 7 juillet 2023 selon cachet de la poste.
L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
-la date de son établissement, soit le 21 juin 2023,
-la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, de contributions sociales et de majorations de retard,
-le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, l’absence de versement,
- les périodes de référence: 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 décembre 2022 qui vise les mêmes périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France le 21 juin 2023 à hauteur de 22.825 euros soit 22.823 euros de cotisations sociales et 2 euros de majorations.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [G] [R].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge deM. [G] [R].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf Ile-de-France le 21 juin 2023 à hauteur de 22.825 euros soit 22.823 euros de cotisations sociales et 2 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes: 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2022.
Condamne M. [G] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment