Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 898/22
N° RG 20/01172 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7SG
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
09 Mars 2020
(RG F19/00198 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Association TENNIS DE TABLE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022
M. [V] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2009 par l'association Tennis de Table de [Localité 4] (TT Cappelle) en qualité d'éducateur sportif.
Après avoir été convoqué le 6 juin 2018 à un entretien préalable, il a été licencié pour motif économique le 3 juillet suivant et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 9 mars 2020, a dit que le licenciement est justifié, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association TT Cappelle la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mai 2020, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2020, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association TT Cappelle à lui verser les sommes de :
- 18 576 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 830,11 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de l'indemnité de licenciement,
- 3 000 euros au titre des congés payés,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous astreinte l'association TT Cappelle à lui délivrer un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- les difficultés économiques de l'association TT Cappelle ne sont pas réelles ;
- la lettre de rupture n'énonce pas l'incidence des difficultés économiques sur son emploi ;
- l'association TT Cappelle a méconnu son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a aucunement recherché à le reclasser notamment en lui proposant une diminution de ses heures de travail ; qu'aucune offre ne lui a été faite ;
- il n'a pas été tenu compte des salaires figurant sur sa deuxième fiche de paie pour le calcul de l'indemnité de licenciement lui revenant ainsi que pour les mentions portées sur son attestation Pôle emploi - ce qui a eu une incidence sur le montant de ses indemnités chômage ; que cette fiche de paie correspondait bien à son emploi d'éducateur sportif ;
- il n'a pas été rempli de ses droits au titre des congés payés de l'année 2018 ;
- l'association TT Cappelle a manqué à ses obligations concernant ses droits à congés ;
- l'association TT Cappelle a manqué à ses obligations légales et conventionnelles en omettant de lui régler l'intégralité de l'indemnité de licenciement et de le faire bénéficier de ses congés ; qu'il a droit à la réparation du préjudice subi de ces chefs.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020, l'association TT Cappelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le licenciement est fondé dès lors que :
- ses difficultés économiques sont réelles ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement ; que M. [S] était son unique salarié et qu'elle lui a proposé une diminution de ses heures de travail, qu'il a refusée ; qu'elle a même fait des recherches en externe ;
- l'indemnité de licenciement a été exactement calculée ; que la seconde fiche de paie correspond à l'indemnité versée à M. [S] en sa qualité de joueur et que cette indemnité n'a pas la nature d'un salaire et n'a pas à être intégrée à l'indemnité de licenciement ;
- M. [S] a bénéficié de ses congés et en a été payé dans la mesure où il ne travaillait pas l'été et où sa rémunération était lissée sur 12 mois.
SUR CE :
- Sur le solde de l'indemnité de licenciement et la résistance abusive à son paiement :
Attendu que, si la seconde fiche de paie de M. [S] délivrée chaque mois faisait référence à l'emploi d'éducateur sportif, il ressort des courriels échangés entre l'association TT Cappelle et son comptable que les montants y figurant correspondaient en réalité à des défraiements en qualité de joueur et n'étaient donc pas la contrepartie financière de l'emploi de l'intéressé ; que l'établissement même de deux fiches de paie distinctes le confirme, tout comme le contrat de joueur régularisé le 1er avril 2009, le courrier adressé par le maire de [Localité 4] au président de la communauté urbaine de Dunkerque le 8 août 2018 ainsi qu'un article de presse confirment que M. [S] était bien joueur et capitaine du club ;
Attendu que, par suite, M. [S], qui de son côté ne conteste pas que son contrat de joueur n'était pas un contrat de travail, n'est pas fondé à soutenir qu'il lui serait dû un solde d'indemnité de licenciement au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa seconde fiche de paie ; que la demande présentée de ce chef, de même que celle subséquente tendant au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du solde litigieux, sont donc rejetées ;
- Sur le solde de congés payés 2018 :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a exactement considéré que M. [S] avait été rempli de ses droits et débouté l'intéressé de sa demande en paiement du solde de l'indemnité de congés payés ;
- Sur les dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos :
Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement retenu que l'association TT Cappelle démontrait par les témoignages fournis que M. [S] avait régulièrement pu prendre ses congés et a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
- Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles :
Attendu que, une nouvelle fois, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement débouté M. [S] de sa réclamation de ce chef en retenant que la demande indemnitaire était fondée sur les mêmes motifs que les réclamations afférentes au solde de congés payés et au non-respect du droit à repos ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : /c1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; / 2° A des mutations technologiques ; : / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' ;
Attendu par ailleurs que, conformément à l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle doit notamment mentionner l'incidence des raisons économiques sur l'emploi ou le contrat de travail ;
Attendu qu'en l'espèce M. [S] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 3 juillet 2018 pour le motif suivant :
'Le déficit cumulé des 2 derniers exercices et la nouvelle diminution de subvention municipale ne nous permettent plus de supporter les charges d'un emploi à plein temps.' ;
Attendu, d'une part, que ce courrier ne mentionne pas l'incidence des raisons économiques sur l'emploi et le contrat de travail ; qu'il n'est ainsi nullement précisé si l'emploi de M. [S] est supprimé ou simplement modifié, la seule référence à l'impossibilité de supporter les charges d'un emploi à plein temps étant à cet égard insuffisante ;
Attendu, d'autre part, et surabondamment, qu'à supposer même qu'il soit estimé que le courrier de rupture est suffisamment motivé, la cour observe que les termes de cette lettre tendent à retenir qu'il n'y a pas suppression de poste, mais simplement modification par diminution des heures de travail ; que toutefois une telle modification n'a pas été proposée puis refusée au salarié - moyen implicitement soulevé par ce dernier lorsqu'il affirme qu'aucune offre de diminution de sa durée de travail ne lui a été faite ;
Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'absence de difficultés économiques et de la méconnaissance de l'obligation de reclassement, la cour retient que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (9 ans) et du nombre de salariés dans l'association, M. [S] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire ; qu'en considération de sa rémunération mensuelle brute (1 720 euros), de son âge (45 ans au moment du licenciement) et du fait qu'il ressort des pièces qu'il produit qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en octobre 2019, qu'il s'est installé en qualité d'auto entrepreneur commerçant et que le chiffre d'affaires résultant de cette activité a été nul ou très faible jusqu'en octobre 2019 - aucun document ni explication n'étant fourni pour la période postérieure, son préjudice est évalué à la somme de 15 000 euros ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande doit être rejetée, l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant sans incidence sur le contenu des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de ses demandes au titre du solde de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de l'indemnité de licenciement, du solde des congés payés, des dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos, des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et de la remise de documents sociaux rectifiés,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association TT Cappelle à payer à M. [V] [S] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne l'association TT Cappelle aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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