Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/02149
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 30 Mai 2022
Dossier : N° RG 19/00392 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HE4V
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[E] [S] [K] [G]
C/
[B] [V] divorcée [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [S] [K] [G]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [B] [V] divorcée [G]
née le 17 Octobre 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2018 (+ décision rectificative en date du 26 Décembre 2018)
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/01540
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] et Madame [B] [V] se sont mariés le 13 juin 1992 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6], sans que l'union ait été précédée d'un contrat de mariage.
Saisi par requête déposée par Madame [B] [V], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a rendu une ordonnance de non conciliation le 28 octobre 2008.
Par jugement du 17 mai 2011, ce juge prononçait le divorce des époux, et ordonnait la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. La date des effets du divorce dans les rapports entre eux était fixée au 28 octobre 2008.
Par arrêt du 02 juillet 2012, cette cour a infirmé le jugement de divorce concernant une disposition relative à la prise en charge de l'enfant commun.
La cour désignait par ailleurs le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées atlantiques, ou son délégataire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux.
Le notaire choisi par les parties pour établir, à l'amiable, l'acte de partage a dressé un procès-verbal de difficulté le 24 juillet 2015, transmis au juge aux affaires familiales.
Par acte d'huissier du 16 juin 2016, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [E] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne afin qu'il soit procédé à un partage judiciaire.
Par ordonnance du 02 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable, portant notamment sur la valeur des parts sociales de la SARL JE SUIS PLOMBIER exploitée par Monsieur [E] [G].
Par jugement du 20 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a statué ainsi :
« Homologue le rapport de 1'Expert [Localité 7],
Ordonne la réintégration à l'actif communautaire de la somme de 53.200 euros, valeur des parts sociales de l'EURL JE SUIS PLOMBIER,
Fixe la valeur des parts sociales de la SCI L'AIR DU TEMPS à la somme de 11.500 euros,
Ordonne la réintégration à l'actif communautaire de la somme de 23.865,76 euros au titre du contrat SKODIA,
Homologue le rapport du notaire expert relatif aux autres valorisations d'actif,
Déclare Monsieur [G] débiteur envers la communauté d'une récompense de 7.367,76 euros,
Déclare la communauté débitrice envers Monsieur [G] d'une récompense de 31.004,96 euros,
Déclare Monsieur [G] débiteur de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.125 euros au titre de l'indemnité d'occupation privative,
Déclare Monsieur [G] débiteur de l'indivision post-communautaire de la somme de 4.939,68 euros,
Déclare Madame [V] débitrice de l'indivision post-communautaire de 5.301,01 euros,
Rejette toutes les autres demandes,
Renvoie les parties devant Maitre [O] [J], notaire à [Localité 5],
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties en ce compris les frais d'expertise du notaire expert, les frais de l'expertise comptable confiée à l'expert [Localité 7] devant rester à la charge exclusive de Monsieur [G] ».
Par jugement rectificatif du 26 décembre 2018, le dispositif du précédent jugement était modifié ainsi :
« Ordonne la réintégration à l'actif communautaire de la somme de 25.865,76 € au titre du contrat SKODIA,
Homologue le rapport du Notaire expert relatif aux autres valorisations d'actif,
Déclare Monsieur [G] débiteur envers la Communauté d'une récompense de 9.367,76 €,
Dit que la présente décision sera mentionnée et annexée à la minute du jugement en cause,
Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public ».
Par acte du 1er février 2019, Monsieur [E] [G] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelant, signifiées par RPVA le 21 août 2019 ;
Vu les conclusions de l'intimée, signifiées par RPVA le 07 avril 2020 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 11 avril suivant.
MOTIVATION
La cour relève à titre liminaire que le dispositif des écritures de l'appelant comporte, notamment, quatre demandes de « constater », ou « dire et juger ».
Il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de « constater... », « dire et juger que... » et autres « donner acte » ou « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur les créances entre les parties
Madame [B] [V] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des créances qu'elle revendique envers Monsieur [E] [G]. Elle demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.048,82€ au titre des dépens de première instance de la procédure en divorce et des frais d'exécution.
L'intimée précise que le premier juge a « rejeté implicitement cette demande, sans se prononcer ». Elle indique que la somme et le fondement de sa demande avaient été mentionnées devant le notaire qui a rédigé le procès-verbal de difficulté, ce qui n'avait pas été contesté par Monsieur [E] [G].
L'appelant n'a articulé aucune motivation sur cette demande, et n'a présenté aucune prétention à ce titre
Sur ce,
Le projet du notaire chargé par les parties de procéder aux opérations liquidatives mentionne que Monsieur [E] [G] est redevable envers Madame [B] [V] d'une somme de 1.048,82€, en « raison du remboursement des frais avancés (frais d'huissier et état de frais de première instance à la charge de Monsieur) par Madame [V] à son avocat (montant à parfaire) ».
Monsieur [E] [G] n'a pas contesté ce point, que ce soit devant le notaire qui avait ainsi inclus cette créance dans son projet d'acte, ou au cours de la présente procédure.
Il est constant que le jugement de divorce a condamné Monsieur [E] [G] au paiement des dépens. Ce chef de cette décision n'a pas été infirmé par la cour d'appel dans son arrêt du 02 juillet 2012.
Monsieur [E] [G] ne soutient pas s'être acquitté des sommes mises à sa charge.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de fixer à la somme de 1.048,82€ le montant de la créance de Madame [B] [V] envers Monsieur [E] [G].
II. Sur la liquidation de la communauté
Avant d'examiner les demandes exposées en cause d'appel au titre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux, il convient de rappeler les éléments constants suivants de l'espèce :
- Madame [B] [V] et Monsieur [E] [G] se sont mariés, sans contrat, le 13 juin 1992, ce qui marque le début de la communauté ;
- leur divorce a été prononcé définitivement par jugement du 17 mai 2011 ;
- la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux pour ce qui concerne leurs biens a été fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 28 octobre 2008, ce qui marque le début de l'indivision post-communautaire ;
Par ailleurs, Monsieur [E] [G] a présenté des demandes tendant à voir modifier les montants retenus par le premier juge au titre de l'actif communautaire s'agissant :
- des parts sociales de la SCI l'AIR du TEMPS ;
- des parts sociales de la SARL JSP ;
- du prix de vente d'un scooter encaissé par Madame [V] ;
Ces demandes ne sont accompagnées d'aucune motivation, et le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé sur ces points.
1 ' sur la demande de communication de pièce et d'intégration du solde du compte ARGOVIE à l'actif communautaire
Monsieur [E] [G] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles sa demande au titre de la communication des relevés de compte de Madame [B] [V] a été rejetée. Il demande à la cour de condamner l'intimée à communiquer au notaire l'intégralité de ses relevés bancaires relatifs aux années 2006, 2007 et 2008, et à défaut d'autoriser le notaire à interroger le fichier FICOBA et tout établissement bancaire à ce titre. Il demande également que soit ordonnée l'intégration du placement de Madame [B] [V] pour un montant de 7.900€ à l'actif communautaire.
À l'appui de sa demande, Monsieur [E] [G] fait valoir que l'intimée disposait d'un compte sur lequel elle percevait des revenus, mais dont elle n'a pas justifié. Il ajoute qu'elle détenait un compte de placement, intitulé ARGOVIE, qui présentait un solde de 7.900,44€ au 31 décembre 2005, et dont Madame [B] [V] n'a pas justifié du devenir en dépit d'une sommation de communiquer
Madame [B] [V] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de production de pièces présentée par Monsieur [E] [G].
L'intimée soutient avoir produit ses relevés de compte de 2008, mentionnant le versement de ses seules ressources constituées des prestations CAF.
Elle ajoute que le juge de la mise en état avait rejeté la même demande présentée par Monsieur [E] [G], et il avait été précisé que le notaire avait procédé à l'inventaire des comptes détenus par les parties.
Sur ce,
L'article 1401 du code civil précise que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Il convient de constater que la pièce 30 de Madame [B] [V] contient ses relevés de compte pour l'année 2008 auprès de la CAISSE D'EPARGNE.
Contrairement à ce que Monsieur [E] [G] soutient, les ressources de l'intimée y figurent.
L'appelant verse aux débats un relevé « ARGOVIE », adressé à Madame [B] [V] reprenant la « situation de votre contrat ARGOS PATRIMOINE, au 31 décembre 2005 ».
Il ressort de cette pièce que l'intimée disposait d'une épargne sur un contrat ouvert le 23 novembre 2001, soit durant l'union, présentant à la fin de l'année 2005 un solde de 7.900,44€.
La cour ne peut que constater que Madame [B] [V] n'a fourni aucune explication sur ce placement, et qu'elle n'a articulé aucune motivation pour s'opposer à la demande d'intégration de cette somme à l'actif communautaire.
Eu égard à la date de souscription de ce placement, les fonds utilisés pour l'abonder sont présumés communs.
En conséquence, il convient de compléter la décision entreprise, et de dire que l'actif communautaire comporte le solde du compte ARGOS PATRIMOINE détenu par Madame [B] [V], au jour de l'ordonnance de non conciliation, ce dont elle devra justifier devant le notaire. À défaut, le notaire chargé des opérations liquidatives pourra entreprendre toutes recherches utiles concernant ce compte, aux frais exclusifs de Madame [B] [V].
Pour le surplus, l'appelant ne produit pas le moindre commencement de preuve de nature à établir que Madame [B] [V] disposait d'autre compte, et c'est à juste titre que sa demande de communication de pièce a été rejetée. La décision du juge aux affaires familiales sur ce point sera confirmée, et il n'y a pas davantage lieu d'autoriser le notaire à entreprendre d'autres investigations sur ce point.
2 ' sur la valorisation des contrats SKANDIA et CARDIF et les récompenses à la communauté
Monsieur [E] [G] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement rectifié par lesquelles le juge aux affaires familiales a ordonné la réintégration à l'actif communautaire de la somme de 25.865,76€ au titre du contrat SKANDIA. Il demande à la cour d'homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire, qui mentionne pour ce contrat un solde de 501€ au jour de l'ordonnance de non conciliation au titre de l'actif commun.
À l'appui de sa demande, Monsieur [E] [G] fait valoir que lors de la séparation, les époux ont convenu de verser la somme du contrat SKANDIA sur son compte, afin qu'il prenne en charge les dépenses de l'indivision post-communautaire. L'appelant soutient que les dépenses réalisées à partir du compte sur lequel les fonds ont été versés ont été engagées dans l'intérêt de cette indivision.
Par ailleurs, Monsieur [E] [G] demande à la cour d'homologuer le descriptif de l'actif communautaire tel que figurant dans le procès-verbal de difficultés s'agissant du compte CORTAL- CARDIF, dont le montant doit être modifié pour être porté à 238,63€.
Madame [B] [V] sollicite également l'infirmation de la décision entreprise pour ce qui concerne le montant devant être intégré à l'actif communautaire au titre du contrat SKANDIA.
Elle demande à la cour de fixer à l'actif de communauté :
« Compte bancaire Caisse d'Epargne n°[XXXXXXXXXX01] : 36 352,19€ portant appréhension du compte SKANDIA ARCHIPEL
la récompense de communauté générée par l'utilisation personnelle de Monsieur [G] du compte courant SKANDIA ARCHIPEL appréhendé par Monsieur [G] : 19 854,19€
Comptes SKANDIA ARCHIPEL ET CARDIF MULTIPLUS : 739,63€ »
A l'appui de sa demande, Madame [B] [V] soutient que Monsieur [E] [G] s'est fait virer la quasi totalité du contrat SKANDIA en juillet 2018, pour un total de 58.441,42€. L'intimée affirme que si l'appelant a utilisé ce compte, aucunement alimenté par ailleurs, pour régler certaines charges de l'indivision post-communautaire, il s'en est également servi pour financer des dépenses personnelles. Dès lors selon elle, il serait débiteur envers la communauté d'une récompense d'un montant de 36.352,19€.
L'intimée ajoute que Monsieur [E] [G] entretient une confusion entre les comptes, et a transformé la dénomination du compte CARDIF Multiplus en compte CORTAL, qui est pourtant un compte différent.
Sur ce,
Comme rappelé précédemment, l'article 1401 du code civil précise que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1437 du même code, l'époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il a tiré un profit personnel des biens communs.
Il est constant que l'époux qui revendique une récompense au nom de la communauté doit prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.
Il ressort de la procédure, et notamment de l'attestation de Monsieur [F], responsable de la Maison de l'Epargne, que le contrat SKANDIA Archipel, relevant de la communauté, a fait l'objet d'un rachat le 07 juillet 2008, à hauteur de 58.441,42€.
Cette somme a été viré sur le compte Caisse d'Epargne ouvert au nom de Monsieur [E] [G].
L'examen des relevés de ce compte fait apparaître :
- qu'il a été alimenté au moyen de ce virement, et de façon marginale par un virement du Trésor Public pour 1.471€ ;
- qu'il a été utilisé pour régler diverses dépenses communes, ou relevant de l'indivision post-communautaire après la dissolution de la communauté ;
Ces éléments sont de nature à confirmer les affirmations de Monsieur [E] [G], selon lesquelles, selon l'accord entre les parties, il s'était engagé à prendre en charge l'intégralité des dépenses pour le compte de l'indivision post-communautaire au moyen du virement sur son compte de la somme de 58.441,42€.
Cependant, ce compte alimenté uniquement par des fonds communs a également été utilisé pour régler des dépenses manifestement purement personnelles de Monsieur [E] [G], auprès notamment de restaurants, grandes surfaces, magasins d'habillement ou de chaussures.
L'appelant n'a fourni aucune explication sur ces dépenses, qui ne relèvent en aucune façon de l'indivision.
Il ne justifie pas davantage, ni ne soutient d'ailleurs, que les dépenses qui ne concernent pas les biens communs, et qui ont été faites avant la dissolution de la communauté, avaient été engagées dans l'intérêt de celle-ci.
Il est également remarquable de constater que Monsieur [E] [G] affirme avoir réglé un crédit afférent à un véhicule commun, mais il ne verse aucune pièce pour en justifier.
Au total, entre le virement des fonds à hauteur de 58.441,42€ provenant du compte SKANDIA vers le compte Caisse d'Epargne et la dernière opération réalisée depuis ce compte dans l'intérêt de l'indivision post-communautaire, le 24 novembre 2011, c'est une somme 23.560,23€ qui a été utilisée pour le compte de la communauté, puis de l'indivision post-communautaire.
Le reliquat, soit 36.352,19€, correspond au montant qui devait figurer à l'actif communautaire au titre du compte SKANDIA à la dissolution de la communauté.
Le solde de ce compte à sa clôture était de 16.498€, de sorte que les dépenses engagées dans l'intérêt exclusif de Monsieur [E] [G] sont de 36.352,19 ' 16.498 = 19.854,19€.
En application des dispositions de l'article 1437 du code civil, ces dépenses personnelles financées au moyen de fonds communs fondent le principe d'une récompense due à la communauté, à concurrence des sommes utilisées.
En conséquence, il convient d'infirmer sur ce point la décision entreprise et de fixer à la somme de 19.854,19€ le montant de la récompense due par Monsieur [E] [G] à la communauté au titre de l'utilisation des fonds placés sur le compte SKANDIA.
Ainsi, le montant devant figurer à l'actif communautaire au titre de l'entier contrat SKANDIA est de 36.352,19€.
Par ailleurs, il sera ajouté que le solde du compte CARDIF Multiplus, soit 238,63€, doit figurer à l'actif de la communauté.
3 ' sur le compte CAISSE D'EPARGNE de Monsieur [E] [G] et le prix de vente du véhicule PRIUS
Monsieur [E] [G] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le prix de vente du véhicule PRIUS devait figurer à l'actif communautaire, outre le solde de son compte bancaire. Il sollicite que la cour retienne que le solde de ce compte, soit 13.684,02€, incluait le prix de vente de la voiture, pour 11.000€.
Madame [B] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Elle soutient que la valeur de cession de la voiture doit être intégrée à l'actif de communauté, et que dans le cadre de la liquidation du compte CAISSE D'EPARGNE, le prix de vente de la voiture n'avait pas été intégré.
Sur ce,
Il ne peut qu'être constaté que Monsieur [E] [G] ne démontre absolument pas que le prix de vente de la voiture commune aurait, de fait, été comptabilisé deux fois à l'actif communautaire.
Monsieur [E] [G] ne peut soutenir sans se contredire, au regard des dates invoquées, que le prix de cession du véhicule, soit 11.000€, avait déjà été pris en compte au titre du solde de son compte bancaire devant être intégré à l'actif commun, soit 13.684,02€, tout en affirmant que :
« il convient de constater que l'actif de communauté pourra mentionner un solde de compte (CAISSE D EPARGNE de Monsieur [G]) de l3.684,02€ correspondant au solde du compte de Monsieur [G] en date du 28.10.2008 date de l'ONC » ;
« le prix de vente du véhicule PRIUS a été encaissé en 2010 » ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
4 ' sur les récompenses revendiquées par Monsieur [E] [G] au titre des sommes perçues par successions
Monsieur [E] [G] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel par lesquelles il a été jugé que le montant de la récompense due par la communauté au titre des successions qu'il a perçues est de 31.004,96€. Il demande à la cour de fixer ce montant à 71.055,12€.
Monsieur [E] [G] précise déjà qu'il n'y avait qu'un seul placement CARDIF : les comptes CARDIF et CARDIF PLUS seraient les mêmes, seul l'intitulé ayant évolué. Par ailleurs selon lui, un compte affecté était associé au placement CARDIF, de sorte qu'en pratique, il n'y avait qu'un compte global.
L'appelant soutient qu'au décès de sa grand-mère, une somme de 9.521,03€ lui a été versée en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte. Selon l'appelant, cette somme a été versée sur un compte CARDIF, ayant bénéficié à la communauté puisque son solde a été partagé entre les époux avant l'ordonnance de non conciliation.
Monsieur [E] [G] affirme que dans le cadre de la succession de sa grand-mère il a également perçu les sommes de 9.248,62€ et 17.944,79€, partiellement versées sur le compte CARDIF, à hauteur de 20.000€.
L'appelant soutient ensuite que, dans le cadre de la succession de son père, c'est une somme de 33.340,57€ qui a profité à la communauté, le premier juge n'ayant retenu qu'un total de 28.835,59€, 1.918,13€ et 251,24€ soit 31.004,96€. Il demande à la cour de retenir en outre une somme de 5.335,72€, au titre du remboursement d'un prêt souscrit auprès de son père et ayant bénéficié à la communauté « pour avoir été encaissé sur le compte de la SCI l'AIR DU TEMPS ».
Madame [B] [V] sollicite également l'infirmation du jugement entrepris s'agissant du montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [E] [G]. Elle demande à la cour de déclarer la communauté débitrice envers Monsieur [E] [G] d'une récompense de 25.835,59€.
L'intimée soutient qu'il existait plusieurs supports bancaires CARDIF et CORTAL, et que Monsieur [E] [G] échoue à démontrer que les fonds qu'il invoque ont intégralement profité à la communauté.
Sur ce,
Selon l'article 1402 du code civil :
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
L'article 1433 du code civil précise que :
« La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. »
Il incombe à l'époux qui sollicite le bénéfice d'une récompense de démontrer que la communauté a tiré profit de fonds propres.
Il est par ailleurs constant que la preuve de l'encaissement par la communauté, caractérisant le profit, peut résulter du versement des fonds propres sur un compte bancaire ouvert aux noms des deux époux, mais pas de leur versement sur un compte ouvert au seul nom de l'époux titulaire des fonds propres. Dans ce cas, l'époux se prétendant créancier d'une récompense doit démontrer le profit tiré par la communauté.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] [G] que, comme il l'indique, le support de placement CARDIF Multi Plus était associé à un compte, intitulé CARDIF OPEN SERVICE, ou Service One, permettant de réaliser des opérations courantes venant au débit ou au crédit dudit placement.
Les relevés de compte Service One mentionnent expressément que l'établissement de crédit teneur de compte est CORTAL CONSORS, et le relevé d'identité bancaire est libellé à ce nom. Aucune pièce ne permet d'avérer qu'il existait un autre compte de placement, distinct, ouvert auprès de cette structure. D'ailleurs l'intimée, qui laisse entendre qu'il pouvait exister des comptes dissimulés au regard des identifications différentes figurant sur les relevés produits, indiquait elle-même dans son assignation que le « compte CARDIF est devenu le compte CORTAL CONSORS », avec un numéro distinct.
Il apparaît ainsi qu'en fait, comme le soutient l'appelant, il n'existait qu'un seul compte de placement auprès de CARDIF.
' s'agissant des fonds qui auraient été perçus consécutivement au décès de la grand-mère de Monsieur [E] [G]
Monsieur [E] [G] était le bénéficiaire désigné du contrat d'assurance-vie souscrit par sa grand-mère. Il justifie avoir perçu à ce titre au décès de celle-ci une somme de 9.521,03€, versée sur le compte CARDIF qui a fait l'objet d'un partage entre les époux au moment de la séparation. Ce partage ne se conçoit que parce que les parties considéraient que ce compte, ou à tout le moins son contenu, dépendait de la communauté.
Il convient d'ailleurs de relever que dans son assignation Madame [B] [V] ne contestait pas le principe d'une récompense due par la communauté en raison du versement de la somme litigieuse sur le compte CARDIF, devenu compte CORTAL CONSORS, dont le solde avait été partagé entre les parties.
Ainsi, il est avéré que ces fonds propres perçus par Monsieur [E] [G] en exécution du contrat d'assurance-vie de la défunte ont profité à la communauté. En conséquence, celle-ci lui doit une récompense, correspondant au montant versé, soit 9.521,03€.
Concernant la somme de 9.248,62€, le relevé de compte de la succession de la défunte mentionne expressément le versement le 28 novembre 2002 à Monsieur [E] [G] de ce montant.
Ce même relevé fait état d'un autre versement à l'appelant, pour un montant de 17.944,79€, réalisé le 27 février 2003.
Monsieur [E] [G] ne verse aucune pièce permettant d'avérer quelle a été la destination de ces sommes. Il n'est produit aucun justificatif établissant que ces montants ont été versés sur un compte ouvert aux noms des deux époux, ou considéré par eux comme dépendant de la communauté.
L'appelant soutient que les sommes de 15.000€ et de 5.000€ versées sur le compte CARDIF le 02 avril 2003 et le 13 août suivant proviennent des fonds perçus dans le cadre de la succession de la défunte. Cette affirmation n'est cependant corroborée par rien, aucun justificatif ne permet d'avérer que le placement de ces 20.000€ a été réalisé au moyen des sommes perçues plusieurs mois plus tôt dans le cadre de la liquidation de la succession de la grand-mère de Monsieur [E] [G].
Il n'est produit aucun document avérant que la communauté aurait pu profiter de ces sommes, et la décision du premier juge qui a rejeté la demande de Monsieur [E] [G] à ce titre ne pourra qu'être confirmée.
En conséquence de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 9.521,03€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [E] [G] au titre des fonds propres de l'appelant perçus en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par la grand-mère de l'intéressé et ayant profité à la communauté.
' s'agissant des fonds qui auraient été perçus consécutivement au décès du père de Monsieur [E] [G]
il n'est pas contesté que Monsieur [E] [G] a versé au crédit du compte commun CAISSE D'EPARGNE les sommes suivantes, provenant de la succession de son père : 8.310,54€, 17.414,05€ et 111€, soit un total de 25.835,59€, et non 28.835,59€ comme il a été retenu à tort par le premier juge.
Monsieur [E] [G] produit un courrier du notaire chargé des opérations de liquidation de la succession de son père, daté du 08 mars 2008, auquel était joint un chèque de 1.918,13€. Il justifie avoir versé sur le compte commun un chèque de ce montant de 1.918,13€, encaissé le 18 mars 2008. Le courrier du notaire mentionne :
« remboursé à Mr [E] [G] somme versée le 18/09/2007
Remboursement somme versée le 18/09/2007 »
Madame [B] [V] déduit de cette mention que le paiement effectué par le notaire le 08 mars 2008 venait en remboursement d'une somme précédemment versée par la communauté, de sorte qu'aucune récompense ne serait due. Cependant, il ne peut qu'être constaté que l'intimée ne produit pas plus en cause d'appel qu'en première instance le moindre élément à l'appui de son affirmation.
Il ressort de ce qui précède qu'il est établi que la somme de 1.918,13€, provenant de la succession du père de Monsieur [E] [G], et appartenant en conséquence en propre à ce dernier, a profité à la communauté. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a intégré ce montant à la récompense due par la communauté à l'appelant.
Monsieur [E] [G] produit un courrier du notaire chargé des opérations de liquidation de la succession de son père, difficilement lisible. Ce courrier mentionne qu'un chèque était joint, et malgré les affirmations de Madame [B] [V], le montant indiqué sur le courrier est déchiffrable : 251,24€. Cependant, l'appelant ne verse aucune pièce démontrant que ce montant aurait été déposé sur un compte joint, ou sur un compte dépendant de la communauté. Il n'est produit aucun justificatif démontrant que cette dernière aurait profité de cette somme constituant un propre de Monsieur [E] [G].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a intégré la somme de 251,24€ à la récompense due par la communauté à Monsieur [E] [G].
En conséquence de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 25.835,59 + 1.918,13 soit 27.753,72€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [E] [G] au titre des fonds propres de l'appelant provenant de la succession de son père ayant profité à la communauté.
' s'agissant de la somme de 5.335,72€ perçue au titre du remboursement d'un prêt
Monsieur [E] [G] sollicite une récompense au titre du remboursement par Monsieur [H] d'un prêt souscrit auprès du père de l'appelant.
L'appelant, qui doit établir que des fonds propres ont profité à la communauté, affirme que ce remboursement a été encaissé sur le compte de la SCI L'AIR DU TEMPS le 05 avril 2007, et a servi à financer des charges communes des associés, puisqu'un virement du compte de la SCI vers celui des parties à hauteur de 4.000€ a été passé le 10 avril suivant.
Monsieur [E] [G] ne craint pas d'écrire par ailleurs « que le couple, en fonction des besoins de trésorerie de la SCI procédait parfois à des encaissements sur le compte de la SCI L'AIR DU TEMPS, avant de créditer par la suite le compte joint de sommes équivalentes ».
Ces descriptions des relations entre le compte joint des époux et le compte de la SCI tendent à établir une confusion des patrimoines des intéressés, ou à tout le moins un fonctionnement très dégradé de la société, en marge des règles auxquelles elle est soumise.
Par ailleurs :
- il est indiqué dans le courrier adressé par Monsieur [H] que son règlement vient en remboursement d'un « prêt contracté auprès de Monsieur [N] [G] » ; Monsieur [E] [G] ne démontre absolument pas que la somme versée pouvait lui revenir, en propre et en son intégralité ;
- le chèque de Monsieur [H] aurait été encaissé par la SCI L'AIR DU TEMPS ; il ne peut en aucune façon en être déduit que la somme correspondante aurait profité à la communauté ;
- Monsieur [E] [G] ne donne aucune explication à cet encaissement du paiement de Monsieur [H] sur le compte de la SCI, dont le compte bancaire présentait alors un solde (14.637,85€) lui permettant de faire face à ses charges courantes à venir (pour un total de 903,68€), ce d'autant que ce compte allait être crédité par ailleurs à la même période de 700 et 600€ ;
- les deniers étant par nature fongibles, aucun élément ne permet d'établir que le virement de 4.000€ de la SCI à destination du compte joint a été financé au moyen du chèque de Monsieur [H] ;
Il apparaît ainsi que Monsieur [E] [G] échoue à démontrer que le paiement dont il se prévaut d'une part concernait des fonds propre, et d'autre part aurait profité à la communauté.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté la demande de l'intéressé sur ce point.
III. Sur l'indivision post-communautaire
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'indivision post-communautaire a commencé à compter du 28 octobre 2008.
1 ' sur le remboursement du crédit automobile
Madame [B] [V] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles elle a été déclarée débitrice de l'indivision post-communautaire d'une somme de 5.301,01€ au titre du remboursement du crédit relatif au véhicule PRIUS.
L'intimée soutient que le remboursement de ce crédit avait été mis à sa charge, en contre partie de la jouissance de ce véhicule. Or, selon elle, Monsieur [E] [G] s'est attribué le véhicule « très rapidement après l'ONC », et elle s'est acheté une autre voiture. Selon Madame [B] [V], elle n'a disposé du véhicule que pendant un mois, de sorte que la somme due à l'indivision post-communautaire serait de 481,91€.
Monsieur [E] [G] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
L'appelant indique que Madame [B] [V] ne démontre pas qu'il aurait récupéré le véhicule, ainsi qu'elle le soutient. Selon lui, l'intimée a conservé l'usage de la voiture de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la mise en dépôt vente du bien, le 21 septembre 2009, soit pendant 11 mois.
Sur ce,
L'ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2008 précise expressément, à son dispositif, « attribuons à Madame [B] [G] née [V], pendant la durée de la procédure et jusqu'à sa vente, la jouissance du véhicule Toyota Prius immatriculé [Immatriculation 4], à charge de régler les mensualités du crédit y afférent de 481,91 euros ».
Ainsi donc, la jouissance de véhicule commun était subordonnée au règlement du crédit en cours, destiné au financement du bien.
Madame [B] [V] ne conteste pas ne pas avoir supporté ce crédit, et soutient n'avoir eu le véhicule à disposition que pendant un mois.
Cette affirmation n'est cependant corroborée par rien de probant.
En effet, si Madame [B] [V] verse des factures au nom de l'ancien époux, datant de novembre 2008 et relatives à l'entretien du véhicule, cela ne démontre absolument pas qu'elle n'avait alors plus le bien à sa disposition et que Monsieur [E] [G] l'avait récupéré. En effet, ces documents pouvaient parfaitement être établis au nom du titulaire de la carte grise du véhicule.
Ensuite, le fait que Madame [B] [V] ait acheté une voiture le 12 novembre 2008 n'est pas plus à même de caractériser qu'elle ne disposait plus de la voiture commune.
D'ailleurs, il est tout à fait remarquable de constater que Madame [B] [V], qui attache de l'importance au libellé des factures, n'explique pas pourquoi celle relative au véhicule qu'elle dit avoir acquis en novembre 2008 est au nom de « M [G] ».
Enfin, l'attestation de Monsieur [W] est tout aussi peu probante. Cette personne, dont les liens avec Madame [B] [V] sont ignorés, indique connaître l'intimée depuis février 2009 et « à l'époque Mme [V] [B] se déplaçait avec son seul véhicule à savoir une Clio Renault couleur rouge bordeaux... ». Cette affirmation, confirmée par rien, ne démontre pas que Madame [B] [V] ne disposait plus du véhicule indivis de marque Toyota.
En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que Madame [B] [V] est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une somme de 5.301,10€ au titre des échéances du crédit automobile qu'elle devait assumer.
2 ' sur les mensualités mises à la charge de Monsieur [E] [G]
Monsieur [E] [G] sollicite l'infirmation des dispositions de la décision entreprise par lesquelles il a été déclaré débiteur de l'indivision post-communautaire de la somme de 4.939,68€, au titre des mensualités qu'il devait prendre en charge en contrepartie de son occupation gratuite du domicile conjugal, selon les termes de l'ordonnance de non conciliation.
Monsieur [E] [G] affirme qu'il assumé le règlement des mensualités, ainsi que ses relevés bancaires le démontrent.
Madame [B] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
Elle soutient qu'il est acquis que le prêt afférent au domicile conjugal a été réglé par des fonds communs, alors que cette charge devait être supportée par Monsieur [E] [G], selon les termes de l'ordonnance de non conciliation.
Sur ce,
Il est absolument constant que le juge conciliateur a notamment, dans son ordonnance de non conciliation du 28 octobre 2008, attribué à l'époux la « jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, pendant 6 mois, à charge de régler les mensualités de 97,26 euros (crédit relais) et 726,02 euros (crédit immobilier afférent à une maison située lieudit [Adresse 8]), et les charges afférentes à cet immeuble dont la taxe d'habitation ».
Monsieur [E] [G] verse aux débats ses relevés bancaires CAISSE D'EPARGNE, qui mentionnent des règlements mensuels de 739,15€ à GE MONEY BANK. L'appelant a indiqué devant le notaire ayant dressé le procès-verbal de difficulté que le prêt MONEY BANK concernait l'immeuble de [Localité 10].
La cour ne peut que constater que Madame [B] [V] n'a pas contesté cette affirmation, qui aurait cependant pu être étayée utilement par le versement du contrat de prêt.
Les pièces produites par Monsieur [E] [G] tendent à démontrer que les échéances mises à sa charge ont été réglées à partir du compte approvisionné uniquement par des fonds communs, de sorte qu'en pratique, c'est la communauté qui a supporté le remboursement litigieux, pourtant mis à la charge de l'appelant.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise aux termes de laquelle Monsieur [E] [G] a été déclaré à ce titre débiteur de l'indivision post-communautaire d'une somme de 4.939,68€.
3 ' sur l'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [G] concernant l'immeuble d'[Localité 5]
Monsieur [E] [G] sollicite l'infirmation des dispositions de la décision entreprise par lesquelles il a été déclaré débiteur de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.125€ au titre de l'indemnité d'occupation.
Concernant l'indemnité d'occupation, Monsieur [E] [G] soutient que l'ordonnance de non conciliation prévoyait qu'il bénéficiait de la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'au 28 mars 2009, or il aurait « aménagé chez une amie, Madame [Y], début mars 2009 », ce dont l'intéressée atteste. L'appelant indique que cette dernière a régularisé sa précédente attestation, concernant laquelle le juge aux affaires familiales avait relevé qu'elle ne respectait pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile. Monsieur [E] [G] soutient qu'il prouve qu'il n'occupait plus l'immeuble à compte du mois de mars 2009.
Madame [B] [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise concernant le montant dû par l'appelant à ce titre, et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 6.006,72€.
A l'appui de sa demande l'intimée indique que l'attestation de Madame [Y] produite par Monsieur [E] [G], qui ne respectait pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile, n'est corroborée par aucune pièce. Madame [B] [V] précise que la déclaration sur l'honneur produite par Monsieur [E] [G] dans le cadre de la procédure de divorce contredit les termes de cette attestation.
Madame [B] [V] précise encore que les déclarations d'impôts 2009 ' 2010 établies par Monsieur [E] [G] mentionne l'adresse d'[Localité 5].
L'intimée ajoute que pour justifier qu'il avait quitté le domicile conjugal, l'appelant devait « faire dresser un état des lieux de sortie par un huissier, remettre les clefs à Madame [V] », ce qu'il n'a pas fait.
Selon Madame [B] [V], le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à 1.000€ par mois, compte tenu de la valeur du bien et des prix pratiqués à [Localité 5].
Sur ce,
- sur le principe de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité d'occupation prévue par cet article du code civil relève du chapitre VII traitant du régime légal de l'indivision.
Le principe même d'une telle indemnité ne se conçoit donc qu'en présence d'une indivision.
En l'espèce, Madame [B] [V] a sollicité, et obtenu du premier juge, qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Monsieur [E] [G], au titre de sa jouissance privative de l'immeuble d'[Localité 5], qui constituait auparavant le domicile conjugal.
Il ressort cependant des pièces produites, et notamment de l'acte de vente de cet immeuble, que le bien était la propriété de la SCI L'AIR DU TEMPS, dans laquelle chacun des époux possédait la moitié des parts.
Une SCI ne créant pas une situation d'indivision entre les associés, parce qu'elle possède une personnalité juridique distincte, l'immeuble appartenait à la société et n'a pas fait partie de la communauté ayant existé entre les époux, ni de l'indivision post-communautaire.
En conséquence, même en la supposant démontrée, l'occupation privative par Monsieur [E] [G] de l'immeuble qui fut le domicile conjugal ne peut fonder une créance de l'indivision post-communautaire envers l'ancien époux en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil.
Enfin, il convient de constater :
- que la SCI L'AIR DU TEMPS n'est pas partie à la procédure ;
- qu'il n'est pas démontré que ses statuts comportaient des dispositions prévoyant le principe, ni davantage le montant, d'une indemnité d'occupation en cas de jouissance privative d'un bien de la société par un des associés ;
- qu'il n'est pas plus démontré qu'à la séparation du couple, les associés auraient convenu d'une telle indemnité d'occupation ;
Il s'évince de ce qui précède que Monsieur [E] [G] ne peut être déclaré débiteur, notamment envers l'indivision post-communautaire, d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble qui appartenait non pas à cette indivision, mais à la SCI L'AIR DU TEMPS.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, et Madame [B] [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
IV. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, les parties n'ayant articulé aucune motivation justifiant qu'une solution différente soit retenue.
Par ailleurs, chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d'appel.
L'équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
*
* *
Il convient par ailleurs de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'établissement des comptes entre les parties, et de poursuite des opérations de liquidation et partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Madame [B] [V] de sa demande au titre d'une créance envers Monsieur [E] [G],
- Ordonné la réintégration à l'actif communautaire de la somme de 25.865,76 € au titre du contrat SKODIA,
- Déclaré Monsieur [G] débiteur envers la Communauté d'une récompense de 9.367,76 €,
- Rejeté la demande de récompense présentée par Monsieur [E] [G] au titre des fonds perçus suite au décès de sa grand-mère,
- Déclaré la communauté débitrice envers Monsieur [G] d'une récompense de 31.004,96 euros,
- Déclaré Monsieur [G] débiteur de l'indivision post-communautaire de la somme de 3.125 euros au titre de l'indemnité d'occupation privative,
Et statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant à la décision déférée,
Fixe à la somme de 1.048,82€ le montant de la créance de Madame [B] [V] envers Monsieur [E] [G] ;
Ordonne l'intégration à l'actif communautaire du solde du compte ARGOS PATRIMOINE détenu par Madame [B] [V], au jour de l'ordonnance de non conciliation, dont elle devra justifier devant le notaire ;
Dit qu'à défaut de justification sur le solde de ce placement, le notaire chargé des opérations liquidatives pourra entreprendre toutes recherches utiles concernant ce compte, aux frais exclusifs de Madame [B] [V] ;
Fixe à la somme de 19.854,19€ le montant de la récompense due par Monsieur [E] [G] à la communauté au titre de l'utilisation des fonds placés sur le compte SKANDIA ;
Fixe le montant devant figurer à l'actif communautaire au titre de l'entier contrat SKANDIA à 36.352,19€, correspondant pour 16.498€ au solde du compte à sa clôture et pour 19.854,19€ à la récompense due par Monsieur [E] [G] ;
Ordonne l'intégration du solde du compte CARDIF Multiplus, soit 238,63€, à l'actif de la communauté ;
Fixe à la somme de 9.521,03€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [E] [G] au titre des fonds propres de l'appelant perçus en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par la grand-mère de l'intéressé et ayant profité à la communauté
Fixe à la somme de 27.753,72€ le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [E] [G], au titre des fonds propres de l'appelant provenant de la succession de son père ayant profité à la communauté ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire en charge des opérations de liquidation et partage pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute Madame [B] [V] et [E] [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par David LAUNOIS, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIEREP/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Julie BARREAUDavid LAUNOIS