Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DWY
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valentin MANGENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0214 et Me Arthur LERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0107
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE
RCS PARIS 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de CAGNES SUR MER le 7 février 1995, M. [J] a été condamné à payer à la société COFINOGA la somme de 35.974,08 F en principal avec intérêts de droit et la somme de 30 F au titre de frais accessoires ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [J] par acte délivré le 13 juin 1995.
Par acte du 11 mars 2022, la société EOS FRANCE a délivré à M. [J] un acte de signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [J].
Par acte du 9 février 2024, M. [J] a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [J] sollicite la nullité du procès-verbal de signification du 13 juin 1995 du jugement rendu le 7 février 1995 et que ce jugement soit déclaré non avenu, le débouté des demandes adverses, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 mars 2022 et, subsidiairement la mainlevée de ce commandement, l’interdiction de toute mesure d’exécution forcée de la société EOS FRANCE à l’encontre de M. [J]. Il demande également la condamnation de la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu du doublon de procédures résultant de l’assignation enregistrée deux fois car envoyée par deux voies distinctes, la jonction du dossier de la procédure n°RG 24-80397 sera ordonnée avec celui plus ancien n° RG 24-80241.
Sur la demande de nullité de la signification du 13 juin 1995
L’article 659 du même code précise que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
La procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en œuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié. Il en est tout particulièrement ainsi lors de la signification d'un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d'appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance.
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, l’acte de signification délivré le 13 juin 1995 à M. [J] en vertu de l’article 659 du code de procédure civile indique seulement à titre de diligence la mention « parti sans laisser d’adresse » et « l’ensemble des recherches effectuées ne m’ont pas permis de situer le destinataire ». On comprend que le clerc assermenté s’est rendu à la dernière adresse connue où il lui a été indiqué que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse. Les « recherches » évoquées ne sont pas détaillées de sorte qu’il est impossible de vérifier que les diligences nécessaires pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. [J] ont été effectuées.
Il convient de préciser que l’accusé de réception porte la mention « avisé » mais n’est pas signé, surtout, si l’adresse avait pu être vérifiée simplement en se rendant sur place comme le fait le facteur, l’huissier de justice n’aurait pas signifié suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. En outre, la lettre simple a été retournée à l’expéditeur avec une mention manuscrite « n’a jamais habité à cette adresse !! ». Peu importe que M. [J] avait connaissance de la procédure d’opposition à injonction de payer, il en était à l’origine, que l’injonction de payer lui avait été signifiée à la même adresse suivant procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile également et que l’avis de convocation du créancier à l’audience sur opposition du débiteur reprenne cette même adresse. S’agissant d’un jugement réputé contradictoire, le fait que les diligences nécessaires n’aient pas été effectuées pour trouver M. [J] et lui signifier le jugement à personne, à défaut à domicile, l’a privé de la possibilité d’interjeté appel de ce jugement. Le grief est ainsi caractérisé.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation du procès-verbal de signification du 13 juin 1995.
Sur le caractère non-avenu du jugement du 7 février 1995
L’alinéa 1er de l’article 478 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la signification du 13 juin 1995 a été annulée et il n’est évoqué aucun autre acte de signification du jugement rendu le 7 février 1995. Ainsi ce jugement réputé contradictoire n’a pas été notifié dans les six mois de sa date et il sera déclaré non avenu.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 11 mars 2022
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
En application de l’article 503 du code de procédure civile, un jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié au perdant, à moins que l'exécution soit volontaire ou qu'il y ait exécution au seul vu de la minute. La signification du jugement est donc le préalable nécessaire à toute voie d' exécution forcée (voir en ce sens Civ. 2e, 29 janv. 2004, no 02-15.219 ,).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que non seulement la signification a été annulée mais encore le jugement a été déclaré non avenu de sorte que ce dernier ne peut fonder une mesure d’exécution forcée et qu’il convient d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 mars 2022.
En application de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer une interdiction de toute mesure d’exécution forcée de la société EOS FRANCE à l’encontre de M. [J] et ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il convient de relever que l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution visé par M. [J] permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Or, le commandement de payer aux fins de saisie-vente constitue un acte préalable à l’acte de saisie-vente, la saisie en tant que telle n’est donc pas intervenue au cas d’espèce.
Au demeurant, l’abus de saisie n’est pas démontré dans la mesure où la société EOS FRANCE agissait en vertu d’un titre exécutoire signifié suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile dont la validité n’avait pas été remise en cause antérieurement. Enfin, M. [J] ne démontre pas le préjudice allégué, essentiellement réputationnel à l’égard des banques et de ses voisins et un état de stress et d’angoisse permanent non corroboré par des éléments médicaux.
En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société EOS FRANCE sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [J] une indemnité de procédure d’un montant de 1.080 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la jonction du dossier de la procédure n°RG 24-80397 avec celui de la procédure n° RG 24-80241,
Annule le procès-verbal de signification du 13 juin 1995,
Déclare non avenu le jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal d’instance de CAGNES SUR MER,
Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 11 mars 2022,
Condamne la société EOS FRANCE à payer à M. [J] la somme de 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens.
Fait à Paris, le 30 mai 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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