Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 23/07770 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLN5R
Ordonnance n° 2024/M53
Mme [O] [R]
Représentée par Me Mathilde MARTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 5])
agissant par son syndic en exercice FONCIA MARSEILLE, dont le siège social est sis [Localité 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège domicilié.
Représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, membre de l'association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Hugo BANACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 07770,
Attendu que Mme [O] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 25 janvier 20236 juin 2016 qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] la somme de 60 257,10 € au titre des charges de copropriété exigibles au 15 novembre 2022 et la somme de 1 206,04 € au titre des charges à échoir, a rejeté la demande de délais de paiement, l'a condamnée à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le pemier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire de la décision;
Attendu que par conclusions d'incident, le SDC de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4], invoquant les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [O] [R] n'a pas conclu sur l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'appelant à l'obligation de conclure dans un délai maximal d'un mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité pouvant être relevée d'office par le juge;
Qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est intervenue le 12 juin 2023 et que l'appelant disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date pour conclure;
Que les conclusions au fond de Mme [O] [R] ont été notifiées par le RPVA le 29 octobre 2023 soit bien au-delà du délai pour conclure;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l'appel;
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [O] [R] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de l amise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [O] [R] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciare de MARSEILLE ( procédure accélérée au fond ) le 25 janvier 2023;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [O] [R] aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 21 février 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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