Texte intégral
05 JUILLET 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 20/01513 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPIP
[Z] [R]
/
[Adresse 9] ([10] 15)
Arrêt rendu ce CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 11/02/22
APPELANTE
ET :
[Adresse 9] ([10] 15)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante ni représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 10/02/22
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 27 Juin 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [R], née en 1959, a déposé devant la [Adresse 9] ([10]) du CANTAL une demande d'al1ocation aux adultes handicapés, déclarée complète le 19 février 2018.
Lors de sa réunion du 6 septembre 2018 la [5] ([4]) a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2018, Mme [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND d'une contestation de cette décision.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré le recours introduit par Mme [R] recevable ;
- débouté Mme [R] de son recours ;
- confirmé la décision de la [10] 15 en date du 6 septembre 2018 ;
- rappelé que les frais de consultation ordonnée au cours de l'instance sont à la charge de la [6] ;
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 9 octobre 2020.
Aux termes d'un courrier reçu au greffe le 7 mars 2022, Mme [R] a déclaré de ne pas maintenir son appel.
Aux termes de ses observations écrites déposées le 23 décembre 2020, la [11] a conclu à la confirmation du jugement entrepris puis, par un courrier adressé le 14 avril 2022, a indiqué ne pas avoir d'observations supplémentaires à formuler quant au désistement d'appel de Mme [R].
SUR CE
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement à la déclaration de Mme [R] portant désistement d'appel sans réserves.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Mme [R] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que Mme [Z] [R] se désiste de l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement prononcé le 6 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans la procédure l'opposant à la [Adresse 9] ;
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et
emporte dessaisissement de la cour ;
- Condamne Mme [Z] [R] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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