Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2024
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBJ
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBJ
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 à 13H23.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
INTIMES
Monsieur [E] [B]
né le 26 Août 1991 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
Monsieur le Prefet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [P] [G]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 23 mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 à 15h27,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
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PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié M. [E] [B] le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [E] [B] le même jour à 11h00;
Vu l'ordonnance du 21 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B] et ordonnant sa remise en liberté;
Vu l'appel interjeté le 21 mai 2024 à 19h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille avec demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence conférant effet suspensif au recours du ministère public;
Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, représentant le procureur de la République de Marseille, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
M. [E] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis algérien, oui j'avais fait une demande d'asile en Slovénie mais elle m'a livrée à la Croatie. J'y suis allé de manière forcée. Mon objectif c'est de partir de la France pour le Portugal. Ici j'ai fait des erreurs humaines, j'ai fait que travailler en détention, puis à ma sortie toujours au black. J'ai voulu régulariser ma situation. Maintenant j'ai une obligation de quitter le territoire de 3 ans. Je préfère recommencer ma vie au Portugal, partir de zéro et plus tard me régulariser en France. J'ai essayé au maximum de rester en France avec mes connaissances mais ça ne m'a rien apporté. J'ai appris de mes erreurs. J'ai ma famille en Algérie. En France j'ai un frère. J'ai de la famille lointaine au Portugal. Je souhaite partir'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que le procureur de la République de Marseille a été avisé du placement en retenue aux fins de vérification du droit au séjour de M. [E] [B], le procès-verbal d'avis visant ' le procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence'. Elle soutient que cette irrégularité fait grief à l'étranger. Elle souligne par ailleurs au visa de l'article R744-16 du CESEDA, que le fonctionnaire de police ayant notifié les droits en rétention n'est pas identifié, le document de notification ne comportant que la signature et la mention du service auquel appartient l'agent, à savoir la 'SPAFT'. Elle estime que cette irrégularité fait grief et doit, à l'instar de la première, entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Elle expose enfin que le mail attestant de l'avis de placement en rétention adressé au procureur de la République constitue une pièce justificative utile. Elle précise que la production en cause d'appel de ce document ne permet pas régulariser son défaut de dépôt au greffe du premier juge concomitamment à la requête préfectorale, qui est de ce fait irrecevable.
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que l'appellation erronée de l'autorité avisée du placement en rétention est une erreur de plume et précise que la preuve de l'avis adressé au procureur de la République a été jointe à la déclaration d'appel du ministère public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 21 mai 2024 à 13h23 et notifiée au procureur de la République de Marseille le même jour à 16h31. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 19h03 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement de l'étranger en retenue pour vérification du droit au séjour
Selon les dispositions de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, le procès-verbal établi le 18 mai 2024 à 16h10 par le Brigadier-Chef [T], officier de police judiciaire au commissariat de police du 14ème arrondissement de [Localité 5], précise que le 'procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence' a été avisé du placement en retenue de M. [B]. Cette mention constitue toutefois une simple erreur matérielle, l'appelant produisant le mail adressé le 18 mai 2024 à 16h02 par les services de police sur la boîte mail structurelle du parquet de Marseille, envoi établissant l'avis adressé au procureur de la République deux minutes après le placement en retenue.
La procédure de retenue est donc régulière. L'ordonnance du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant notifié les droits de la rétention
Selon les dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
Vu l'article L743-12 du même code;
Il résulte de la procédure que les droits afférents à la mesure de rétention ont été notifiés à M. [B] le 19 mai 2024 à 11h05. Si le nom de l'agent ayant procédé à la notification n'apparaît pas sur le document, l'analyse de la signature et des différents procès-verbaux établis durant la retenue révèle qu'il s'agit de celle du Brigadier-Chef de Police [T], officier de police judiciaire ayant établi notamment le procès-verbal de fin de retenue et celui valant avis au parquet. Il sera de surcroît observé que les droits de la rétention ont été notifiés une seconde fois au centre de rétention par le fonctionnaire de police, agent du greffe dudit centre, identifié par le matricule n°478361. Au demeurant, l'appelant ne démontre pas le grief allégué, ne soutenant pas ne pas avoir reçu notification des droits.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de communication de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, le mail adressé le 18 mai 2024 à 16h02 par les services de police sur la boîte mail structurelle du parquet de Marseille, informant le procureur de la République du placement en retenue de M. [B], constitue une pièce justificative utile. En effet, en l'état de la procédure soumise à l'examen de la cour, ce document est le seul établissant la réalité de l'avis délivré. Il est constant que cette pièce n'a pas été déposée au greffe du premier juge concomitamment à la requête préfectorale en prolongation de la rétention, n'ayant été adressée à la cour par le ministère public qu'avec la déclaration d'appel. La préfecture ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de produire cette pièce en même temps que sa requête. Cette dernière sera donc déclarée irrecevable, les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA n'étant pas applicables aux fins de non-recevoir.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la rétention de M. [E] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité tirée du défaut d'avis au procureur de la République du placement en retenue pour vérification du droit au séjour de M. [E] [B],
statuant à nouveau,
Rejetons l'exception de nullité susvisée,
Rejetons le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant procédé à la notification des droits en rétention,
Déclarons irrecevable la requête de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [B],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Mai 2024 en ce qu'elle a mis fin à la rétention de M. [E] [B],
Ordonnons la remise en liberté du susnommé,
Lui rappelons qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Recu notification et pris connaissance le:
Monsieur [E] [B]
né le 26 Août 1991 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCBJ
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [E] [B]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi
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Sans engagement • Annulation à tout moment