Texte intégral
N° RG 20/07391 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKAJ
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de TJ
BOURG-EN-BRESSE
du 05 novembre 2020
RG : 11-19-000311
[R]
C/
[T]
S.A.R.L. SUNGOLD
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [D] [R] veuve [L]
née le 09 Juillet 1948 à LYON (69004)
73, allée des Sorbiers
01344 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [G] [T]
36, rue du Capitaine Ferber
75020 PARIS
en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SUNGOLD dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif
12, rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
défaillant
LA SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
19 RUE DES CAPUCINES
75001 PARIS
Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [D] [R] veuve [L] a commandé le 9 juillet 2014 à la société Agence Française de l'Habitat la fourniture et la pose d'une installation solaire photovoltaïque.
Le 9 juillet 2014, Mme [L] a conclu auprès du Crédit Foncier de France (CFF) un crédit de 21.500 euros afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable en 96 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,65 % l'an, avec un différé de paiement maximum de 24 mois.
Le 26 mai 2016, Mme [L] a procédé au remboursement intégral de ce prêt.
Le 20 juillet 2016, la société Sungold, exerçant sous l'enseigne Agence Française de l'Habitat, a été placée en redresssement judiciaire puis le 6 septembre 2016 en liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier de justice du 24 mai 2019, Mme [L] a fait assigner Maître [B] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sungold, et le CFF devant le tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 juillet 2019, Mme [L] a fait assigner M. [G] [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold par acte d'huissier de justice le 23 décembre 2019.
Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait, outre l'exécution provisoire du jugement, de voir à titre principal annuler les contrats de vente et de prêt susvisés, constater les fautes commises par le prêteur et condamner le CFF à lui rembourser les sommes qu'elle a versées, à titre subsidiaire condamner le CFF à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la négligence fautive du prêteur, en tout état de cause condamner le CFF à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de son préjudice économique et de son trouble de jouissance ainsi que de son préjudice moral.
Le CFF soulevait reconventionnellement l'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold, à défaut d'appel en cause d'un mandataire ad hoc satisfaisant aux conditions de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre, l'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat de prêt à défaut d'appel en cause de la société Banque Populaire l'ayant racheté et concluait au débouté de l'ensemble des prétentions de Mme [L].
M. [T], ès-qualités, n'a pas comparu.
Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, désormais compétent pour connaître du litige, a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société Sungold,
- déclaré la demande en nullité du contrat de prêt de Mme [L] recevable,
- prononcé la nullité du contrat de vente établi entre Mme [L] et la société Sungold le 9 juillet 2014,
- constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [L] auprès du CFF le 9 juillet 2014,
- condamné le CFF à payer à Mme [L] la somme de 2.415,51 euros,
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [L] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 24 décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er septembre 2021 au CFF et dont le dispositif a été signifié avec ses premières conclusions le 15 février 2021 à M. [T], ès-qualités, Mme [L] demande à la Cour, au visa des articles L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, D.311-4-3 du code de la consommation, L.111-1, L.111-2, L.113-3, L.133-3, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21 et R.121-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement,sauf en ce qu'il :
'a condamné le CFF à lui payer la seule somme de 2.415,51 euros,
'l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
'a débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires,
- ordonner le remboursement par le CFF de l'intégralité des sommes qu'elle lui a versées, soit la somme totale de 23.915,51 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner le CFF à lui payer la somme de 23.900 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque,
en tout état de cause,
- condamner le CFF à lui verser les sommes suivantes :
4.553 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier,
4.000 euros au titre du préjudice économique et du trouble de jouissance,
4.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner le CFF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit à ses demandes, considérant que la banque n'a pas commis de fautes, prononcer la déchéance du droit du CFF aux intérêts du crédit affecté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2021 à Mme [L] et dont le dispositif a été signifié avec ses premières conclusions le 2 juin 2021 à M. [T], ès-qualités, le CFF demande à la Cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 1116 ancien du code civil, de :
à titre principal,
- annuler le jugement, compte tenu de l'absence de représentant de la société Sungold, partie au contrat de vente dont il est demandé la nullité,
- renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir,
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts à son encontre,
- rejeter la demande de Mme [L] aux fins d'annulation du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques et de sa demande d'annulation subséquente du crédit octroyé, compte tenu de l'absence de représentant de la société Sungold, partie au contrat de vente dont il est demandé la nullité,
à titre très subsidiaire, si la Cour devait ne pas prononcer la nullité du jugement ou ne pas le réformer malgré l'absence de représentant de la société Sungold,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du bon de commande émis par la société Agence France Ecologie, en ce que cette société n'est pas à la cause et que la demande est prescrite,
- débouter Mme [L] de sa demande d'annulation du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques et de sa demande d'annulation subséquente du crédit octroyé,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions.
à titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait juger nul le contrat de vente Sungold,
- confirmer le jugement,
en conséquence,
- limiter à 2.415,51 euros la somme qu'il devra restituer à Mme [L],
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes.
en tout état de cause,
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
M. [T], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [T], ès-qualités, ayant été assigné à comparaître devant la Cour à sa dernière adresse connue en application de l'article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la nullité du jugement :
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [G] [T], ès-qualités de mandataire ad hoc-ad litem de la société Sungold pour représenter cette société dans le cadre du présent litige.
Le CFF fait valoir que :
- M. [T] ne représente pas régulièrement la société Sungold, l'ordonnance lui ayant été notifiée en application de l'article 659 du code de procédure civile, de telle sorte qu'il n'a jamais accepté sa mission,
- le jugement doit être annulé en l'absence de mise en cause valable de la société Sungold, ladite mise en cause étant indispensable tant pour la régularité de la procédure que pour l'égalité des armes et la tenue d'un procès équitable.
Mme [L] réplique que :
- M. [T] est toujours inscrit sur la liste des mandataires judiciaires et n'a pas refusé la mission qui lui a été confiée, de telle sorte qu'il est réputé avoir accepté celle-ci,
- elle a valablement assigné M. [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à la dernière adresse connue de ce dernier, à savoir celle inscrite sur les listes de mandataires judiciaires, en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R.611-20 du code de commerce, la décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier ; la lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 ; le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus ; en cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13; dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné.
M. [T], ès-qualités, a été assigné le 23 décembre 2019 à l'initiative de Mme [L] à l'adresse mentionnée sur l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 10 décembre 2019 en application de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat. Or, Mme [L] ne justifie pas que cette ordonnance a été valablement notifiée à M. [T] et que celui-ci a accepté sa mission conformément à l'article R.611-20 du code de commerce rappelé ci-dessus. Aussi, elle n'établit pas avoir régulièrement mis en cause la société Sungold par son assignation du 23 décembre 2019, en l'absence de preuve que M. [T] représentait régulièrement cette société à cette date.
Le premier juge a néanmoins statué sur les demandes concernant la société Sungold, après avoir requalifié à tort la fin de non recevoir soulevée par le CFF en exception de nullité de l'assignation délivrée à M. [T] et rejeté cette exception.
Nulle partie ne pouvant être jugée, sans avoir été entendue ou appelée en application de l'article 14 du code de procédure civile, il convient de prononcer la nullité du jugement.
Compte tenu de l'appel incident tendant à l'annulation du jugement, dont la dévolution s'opère pour le tout en vertu de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur l'ensemble du litige opposant les parties.
Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 9 juillet 2014, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date.
sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit :
La société Sungold n'ayant pas été valablement mise en cause dans le cadre de la présente procédure, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [L] afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 9 juillet 2014 pour non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation ainsi que pour dol.
En l'absence de nullité du contrat de vente, Mme [L] sera déboutée de sa demande en nullité du contrat de crédit affecté en application de l'article L.311-32 du code de procédure civile ainsi que de sa demande en restitution de la somme de 23.915,51 euros réglée par elle au titre du remboursement total du prêt.
sur la responsabilité du CFF :
Mme [L] fait valoir que le CFF a commis des fautes en acceptant de financer un contrat de vente manifestement nul ainsi qu'en participant au dol du vendeur.
La demande de Mme [L] afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable, Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice résultant de la délivrance des fonds sans vérification de la validité du contrat de vente ou encore d'une participation du prêteur au dol du vendeur.
Mme [L] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre du CFF.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Mme [L] sollicite la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels sur le fondement de l'article L.311-8 du code de la consommation. Toutefois, cette demande étant nouvelle en cause d'appel, il convient de la déclarer irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Mme [L] , partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer au CFF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la nullité du jugement ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de Mme [L] afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente ;
Déboute Mme [L] de sa demande en nullité du contrat de crédit ainsi que de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
Déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par Mme [L] afin de voir prononcer la déchéance du droit du CFF aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute le CFF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT