Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19503 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUFA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2023 -Président du TC de PARIS 04 - RG n° 2023053643
APPELANTE
Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J58, substitué par Me Lubna POULET
INTIMÉS
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E2206
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 03.01.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] est le fondateur et dirigeant de la société Social Work Group qui a pour activité l'hébergement social de personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
Cette société a acquis un immeuble en Corrèze, précisément un ancien Ehpad, pour y abriter une résidence nommée « Les Maisons de Lili » destinée à héberger des femmes, accompagnées de leurs enfants, victimes de violences conjugales.
Mme [M] est dirigeante de plusieurs sociétés en France qui ont, notamment, pour objet la promotion immobilière et l'acquisition de biens immobiliers.
Mme [M] a souhaité investir dans le projet « Les Maisons de Lili » et le 13 juillet 2022, une convention de cession d'actions a été signée aux termes de laquelle M. [L] a cédé à Mme [M] 150 actions de la société Social Work Group, moyennant un prix de 520.000 euros.
L'ordre de mouvement de titres signé a été remis par M. [L] à Mme [M].
Le 6 juillet 2022, Mme [M] a remis à M. [L] un chèque de 520.000 euros à encaisser au plus tard le 31 décembre 2022 correspondant au prix des actions cédées, et à la société Social Work Group un chèque de 150.000 euros destiné au financement d'une partie des travaux pour le projet « Les Maisons de Lili ».
Ces deux chèques ont été présentés pour être enregistrés le 14 novembre 2022.
Le 17 novembre 2022, Mme [M] a formé opposition à l'encaissement de ces chèques pour utilisation frauduleuse.
M. [L] a déposé plainte le 21 novembre 2022 entre les mains de M. Le Procureur de la République.
Par exploit du 28 septembre 2023, M. [L] a fait assigner Mme [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
- écarter des débats les pièces adverses n° 4 et 7 tirées d'une procédure pénale et ne tenir aucun compte des développements et arguments fondés sur ces pièces ;
- juger qu'il n'y a aucune utilisation frauduleuse du chèque portant le numéro 000022, tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val-de-France par Mme [M], daté du 6 juillet 2022 et d'un montant de 520.000 euros ;
- ordonner la mainlevée de l'opposition au paiement faite par Mme [M] ;
- juger que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la banque populaire Val-de-France à qui l'acte introductif d'instance a été énoncé ;
- enjoindre Mme [M] de se rapprocher de la banque populaire Val-de-France pour faire retirer la mention d'utilisation frauduleuse attachée au chèque portant le numéro 000022 tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val-de-France par Mme [M], daté du 6 juillet 2022, et d'un montant de 520.000 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- enjoindre Mme [M] dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d'astreinte de justifier à M. [L] des diligences accomplies auprès de la banque populaire Val-de-France pour faire supprimer la mention d'utilisation frauduleuse attachée au chèque portant le numéro 000022 tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val-de-France par Mme [M], daté du 6 juillet 2022, et d'un montant de 520.000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement faite par Mme [M] ;
- dit que l'ordonnance à intervenir sera opposable à la banque populaire Val-de-France à qui l'acte introductif d'instance a été dénoncé ;
- enjoint Mme [M] de se rapprocher de la banque populaire Val-de-France pour faire retirer la mention d'utilisation frauduleuse attachée au chèque portant le numéro 000022 tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val-de-France par Mme [M], daté du 6 juillet 2022, et d'un montant de 520.000 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l'ordonnance pendant une durée de 30 jours ;
- enjoint Mme [M] dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d'astreinte de justifier à M. [L] des diligences accomplies auprès de la banque populaire Val-de-France pour faire supprimer la mention d'utilisation frauduleuse attachée au chèque portant le numéro 000022 tiré sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque populaire Val-de-France par Mme [M], daté du 6 juillet 2022, et d'un montant de 520.000 euros ;
- condamné Mme [M] à verser à M. [L] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné en outre Mme [M] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.
Par déclaration du 5 décembre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles L. 131-35 du code monétaire et financier, 654 et 655 du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
A titre principal :
- annuler l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2023 en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance ;
A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande de M. [L] tendant à obtenir sa condamnation lui payer la somme de 520.000 euros ;
- ou à défaut, dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [L] tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 520.000 euros et le débouter de cette demande ;
sur les demandes initiales :
- infirmer l'ordonnance du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau des chefs de jugement critiqués :
- rejeter la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n° 0000022 d'un montant de 520.000 euros ;
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle expose notamment que :
- l'ordonnance rendue est nulle en raison de la nullité de l'exploit introductif d'instance, alors que M. [L] a choisi sciemment de signifier cet exploit à une adresse qui ne permettait pas la signification à personne, de sorte qu'elle s'est vue privée de la possibilité d'être assistée ou représentée, et de bénéficier du double degré de juridiction,
- M. [L] formule une demande nouvelle en appel, celle tendant à obtenir sa condamnation à payer une somme de 520.000 euros, laquelle est irrecevable car formée pour la première fois en appel et pour la première fois dans les deuxièmes conclusions, ce en violation des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- Cette demande se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où la cession d'actions intervenue n'est pas valide, son consentement ayant été vicié par dol,
- L'ordonnance rendue devra être infirmée en toutes ses dispositions, alors que les documents qui lui ont été remis dans le cadre de la cession d'actions ont donné une fausse apparence de sérieux, qu'elle a déposé plainte pour escroquerie, que M. [L] n'a produit aucun élément tangible permettant de connaître l'évolution de la demande de permis de construire, laquelle a finalement été refusée par arrêté du 20 juillet 2023, qu'il a procédé à différentes valorisations, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle a été victime de man'uvres frauduleuses, de sorte que l'opposition est valablement fondée sur l'un des cas prévus à l'article 131-35 du code monétaire et financier, étant précisé que la banque populaire a clôturé ses comptes par lettre du 3 janvier 2023,
- Le montant alloué à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sévère et doit être revu.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2024, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 131-35, L. 163-2 du code monétaire et financier, 114 et 114-1 du code de procédure pénale, de :
- écarter des débats les pièces adverses numéros 4 et 7 ainsi que tous les arguments et développements fondés sur ces pièces ;
- confirmer l'ordonnance du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 520.000 euros correspondant au montant du chèque émis sur un compte qui a été clôturé ;
- condamner Mme [M] lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il expose notamment que :
- au mois de juillet 2022, Mme [M] a sollicité auprès de lui un prêt de 180.000 euros, remboursé depuis, le véritable motif de l'absence de paiement du chèque litigieux est en réalité un défaut de provision,
- c'est Mme [M] elle-même qui a clôturé son compte bancaire le 9 mai 2023,
- l'exploit introductif d'instance est régulier, l'adresse indiquée sur cet acte correspondant au domicile, à tout le moins à la résidence de l'appelante,
- l'opposition formée par Mme [M] ne repose sur aucun élément sérieux, aucun des arguments invoqués par elle ne pouvant être retenu,
- eu égard à la clôture du compte bancaire de Mme [M], la présentation du chèque en vue de son paiement est devenue impossible, mais le certificat de non-paiement vaut commandement de payer la somme de 520.000 euros, de sorte que la cour ne pourra que condamner Mme [M] à lui payer cette somme, cette demande tendant aux mêmes fins que la demande de mainlevée de l'opposition,
- la plainte déposée par Mme [M] a fait l'objet d'un classement sans suite, les pièces adverses n°4 et 7 qui sont des pièces pénales devant être écartées des débats,
La banque populaire Val-de-France n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
sur le retrait des pièces n°4 et 7 de Mme [M]
Les pièces n°4 et 7 produites par Mme [M] sont une plainte simple du 10 novembre 2022 et une plainte dite complémentaire du 7 mars 2023.
M. [L] se fonde pour demander qu'elles soient écartées des débats sur les dispositions des articles 114 et 114-1 du code de procédure pénale.
Toutefois, étant rappelé que les parties civiles ne concourant pas à la procédure au sens des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, ne sont pas soumises au secret de l'instruction, de sorte que les pièces produites ne peuvent, en principe être écartées des débats, force est de constater qu'au cas présent, au titre des pièces litigieuses, Mme [M] n'était pas partie civile mais victime ayant porté plainte, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande, ce d'autant que la plainte simple dont s'agit a fait l'objet d'un classement sans suite.
sur la nullité de l'exploit introductif d'instance et par voie de conséquence, celle de l'ordonnance de référé
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit en principe être faite à sa personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et dans tous les cas doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Il est constant que l'assignation a été délivrée au [Adresse 3]), le commissaire de justice ayant indiqué : « après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants :
- confirmation du domicile par le voisinage,
- confirmation du domicile du destinataire par le facteur rencontré dans les lieux ».
Il sera relevé, par ailleurs, que :
- dans le litige qui a opposé M. [L] à Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, Mme [M] s'était déclarée domiciliée à cette adresse, bien que citant aussi une autre adresse ( au [Adresse 1], à Pontoise) avec l'indication « et encore »,
- dans le litige qui oppose la société Social Work group à Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, l'assignation a été signifiée au [Adresse 3]), Mme [M] étant représentée dans cette procédure,
- s'il n'est pas contesté que le bien situé à cette adresse n'est pas la propriété de Mme [M] mais celle de la société Mony Lisa, aucune pièce ne démontre qu'il est destiné à de la location saisonnière, alors que Mme [M] y a fait réaliser des travaux confiés à une société dirigée par M. [L] pour un montant de 650.000 euros, ce qui n'est pas discuté, et qu'elle confirme qu'il s'agit bien d'une maison d'habitation, l'attestation Engie faisant état d'un abonnement à son nom et non celui de la société Mony Lisa.
En cela, l'acte délivré ne comporte aucune irrégularité et n'est pas susceptible de lui avoir fait grief, étant précisé qu'elle a interjeté appel de la décision rendue et est représentée en cause d'appel. L'exception de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur le fond du référé
L'article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 de ce code.
Il n'est admis d' opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Il est en outre constant que, lorsque le porteur d'un chèque demande la mainlevée de l'opposition au paiement du titre, il appartient au client de la banque ayant fait l'opposition en question d'établir la réalité du motif invoqué.
En l'espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour doit statuer en référé sur le bien-fondé de la mainlevée de l'opposition au chèque : il ne lui appartient pas de statuer sur le fond de l'important litige opposant les parties, qui connaît des développements au pénal.
Il faut aussi indiquer que la charge de la preuve repose sur l'opposant, qui doit justifier du bien-fondé du motif de l'opposition au sens de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Il y a alors lieu de constater :
- que dans le cadre de la convention de cession d'actions signée par les parties le 13 juillet 2022, Mme [M] a remis à M. [L] le chèque de 520.000 euros litigieux,
- que cette convention de cession d'actions comporte en annexe une attestation notariée précisant que l' Ehpad de Corrèze a été acquis par la société Group [L] Invest avant d'être cédé à la société Social Work Group, de sorte que Mme [M] ne peut prétendre avoir ignoré cette information pour justifier l'opposition au paiement du chèque,
- que cette convention de cessions d'actions comporte aussi en annexe un « business plan sommaire », indiquant que le bien immobilier a été acquis pour un montant de 182.000 euros, Mme [M] ne pouvant pas plus prétendre avoir ignoré cette information,
- la demande de permis de construire a fait l'objet d'un dépôt en mairie, dépôt reçu le 28 décembre 2022, selon récépissé, Mme [M] se contentant d'affirmer au contraire que le projet de centre d'accueil pour femmes victimes de violence ne serait pas connu des services de l'urbanisme de la Ville, voire de la Ville elle-même,
- le permis de construire étant en cours d'instruction, ce qui n'est pas discuté, Mme [M] peut difficilement s'étonner de ce que les lieux seraient à l'abandon, sans affichage ni travaux,
- que, dans ces circonstances, Mme [M] sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas de l'utilisation frauduleuse du chèque, ce caractère étant contesté par M. [L], alors qu'il a été remis à la banque par ce dernier,
- qu'ainsi, le motif de l'opposition - indiqué comme étant une utilisation frauduleuse - n'apparaît pas établi, l'utilisation frauduleuse du chèque n'étant au demeurant pas caractérisée par l'existence de la convention de cession des actions et l'avancement de la demande de permis de construire.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'opposition sur le chèque.
Toutefois, il n'est pas discuté par les parties que le compte bancaire sur lequel le chèque litigieux a été déposé est clôturé, la Banque Populaire Val-de-France ayant émis un certificat de non-paiement le 5 mars 2024.
C'est dans ces conditions que M. [L] a formé devant la cour une demande tendant à voir Mme [M] condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 520.000 euros.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, il est constant que la demande provisionnelle ne figure pas au dispositif des premières conclusions de M. [L], remises et notifiées le 26 janvier 2024, alors qu'il indique lui-même dans ses écritures avoir découvert à l'occasion de la signification le 22 novembre 2023 par ses soins de l'acte de saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Val-de-France que la banque au sein de la déclaration de tiers-saisi du même jour avait indiqué que Mme [M] avait clôturé ses comptes le 9 mai 2023. Cette information était donc connue de M. [L] dès cette date.
Il apparaît ainsi que M. [L] n'a pas présenté, dès ses premières conclusions déposées et notifiées le 26 janvier 2024, l'ensemble de ses prétentions sur le fond, de sorte que la demande de provision est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la fin de non-recevoir.
Les circonstances du litige et l'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande provisionnelle formée par M. [L],
Rejette toutes les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE