Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00744 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P5C
N° MINUTE :
24/00258
DEMANDEUR:
DRFIP IDF ET [Localité 26]
RIVP
DEFENDEUR:
[C] [F]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société CAF DE [Localité 26]
Société [27]
Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
Société [30]
S.A.S.U. [22]
Société [28]
DEMANDERESSES
DRFIP IDF ET [Localité 26]
[25]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparant
RIVP
DIVISION SUD DE LA GERANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
toque P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société CAF DE [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante
Société [27]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
non comparante
Société POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparante
Société [30]
CHEZ [22]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S.U. [22]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
Société [28]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, Monsieur [C] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
La décision a été notifiée le 27 octobre 2023 à la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 26] (ci-après « la DRFIP »), qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 23 novembre 2023.
La décision a également été notifiée à la SA [24], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 novembre 2023. Aux termes de ce courrier, la SA [24] fait valoir que la dette locative s’élève à la somme de 13081,88 euros et s’oppose à la recevabilité d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle elle a été retenue. La juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours de la SA [24] au regard de sa tardiveté.
La DRFIP d’Ile-de-France et [Localité 26] n’a pas été représentée, et n’a pas valablement comparu selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, faute d’avoir justifié de la remise au débiteur d’une copie de son courrier adressé au tribunal le 14 février 2024.
La SA [24] a été représentée à l’audience par son conseil, a fait valoir que son recours était recevable dans la mesure où la décision lui a été notifiée le 31 octobre 2023 et où le recours a été formé le 24 novembre 2023. Elle a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation du 24 novembre 2023.
Monsieur [C] [F], présent en personne à l’audience, a exposé avoir formé une demande d’aide auprès du Fonds de Solidarité Logement (FSL), et avoir bénéficié d’un rappel de la Caisse d’allocations familiales de 1700 euros. Il a exposé avoir 29 ans, avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et se trouver actuellement en formation pour créer une société dans le domaine de l’électricité. Il a précisé avoir perçu 600 euros de la part du Pôle Emploi (France Travail) au mois de février 2024, et le reste du temps environ 1100 euros l’allocations chômage. Il a exposé avoir trois enfants nés de mères différentes, et vivre avec la dernière et l’un de ses enfants.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 24 avril 2024, dont copie a été adressée au conseil de la SA [24], Madame [E] [B] [F] a transmis un nouveau bail à l’adresse située [Adresse 6].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes des article R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la DRIFP Ile-de-France a formé son recours le 23 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 26 octobre 2023, qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2023. Son recours, qui n’est en tout état de cause par soutenu à l’audience, a ainsi été formé postérieurement à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Il doit donc être déclaré irrecevable.
Selon l’accusé de réception transmis par la commission, la décision du 26 octobre 2023 a été notifiée à la SA [24] le 31 octobre 2023, au regard du tampon de la [29] se trouvant sur cet accusé de réception. Or, selon le cachet de [23] se trouvant sur l’enveloppe du courrier de contestation du 27 novembre 2023, la [29] a formé sa contestation le 27 novembre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours à compter du 31 octobre 2023. En conséquence, le recours de la SA [24] est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Faute de recours recevable, la juridiction n’est saisie d’aucune prétention ni aucun moyen, de sorte que la décision de la commission du 26 octobre 2023 est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE irrecevable car tardive la contestation formée par la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et [Localité 26] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] du 26 octobre 2023 concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [F] ;
DÉCLARE irrecevable car tardive la contestation formée par la SA [24] à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] du 26 octobre 2023 concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [F] ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26];
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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