Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03448 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4GP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MAI 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00364
et jugement du 12 JUIN 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
APPELANTE :
INTRUM CORPORATE, S.A.S, dont le siège social est [Adresse 1] ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me GARRIGUE
Ordonnance de clôture du 13 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Agissant en exécution d'un acte notarié de prêt dressé par maître [J] [E], notaire à [Localité 8], en date du 19 novembre 2010, la société Intrum DBT Finance AG a, suivant procès-verbal en date du 5 janvier 2023, fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de M. [K] [L] auprès de la Banque Postale pour obtenir le recouvrement de la somme de 60 382, 49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [K] [L] le 9 janvier 2023.
Par acte du 2 février 2023, M. [K] [L] a fait asssigner la société Intrum Corporate devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il dise et juge qu'en l'état de la mesure de surendettement validée par le juge des contentieux de la protection le 23 septembre 2020, la saisie-attribution pratiquée le
5 janvier 2023 était illégale, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution à son profit de la somme de 457, 42 euros, et de condamner la société Intrum Corporate à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 22 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2023, a ordonné sa mainlevée et a condamné la société Intrum à verser à M. [K] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes d'une décision rectificative rendue le 12 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'adresse de la société Intrum Corporate figurant en la première page du jugement rendu le 22 mai 2023.
Par déclaration en date du 5 juillet 2023, la société Intrum Corporate a relevé appel de ces jugements en critiquant chacune de leurs dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Intrum Corporate demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer la nullité des jugements des 22 mai 2023 et 12 juin 2023 et évoquant :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par assignation du 2 février 2023 par M. [L] à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- débouter M. [K] [L] de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- déclarer en tous cas valable, légale et régulière la saisie attribution du 5 janvier 2023,
- débouter M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, à défaut d'annulation des jugements entrepris,
- infirmer le jugement entrepris du 22 mai 2023 et son jugement rectificatif du 12 juin 2023 en ce qu'ils prononcent la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 5 janvier 2023, ordonnent sa mainlevée et la condamnent à payer à M. [K] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par assignation du 2 février 2023 par M. [K] [L] à son endroit,
- la mettre hors de cause et débouter M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire, en cas de recevabilité de l'action de M. [L],
- déclarer valable, légale et régulière la saisie attribution du 5 janvier 2023,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
Et en toutes hypothèses,
- condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu'il a été statué ultra petita par le premier juge en ce qu'il ne lui était pas demandé de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ni d'intrégrer aux dépens les frais de saisie-attribution et de mainlevée.
De plus, elle précise que le créancier saisissant de M. [K] [L] est la société Intrum DEBT Finance AG, ce que ce dernier savait, et qu'elle n'est que le mandataire de recouvrement de la société Intrum DEBT Finance AG. Elle fait valoir que c'est à tort que les demandes de M. [K] [L] ont été dirigées contre elle et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, elle fait valoir que les conditions de l'estoppel ne sont pas réunies, dès lors qu'elle ne formule aucune position contradictoire et ne cherche pas à induire en erreur M. [K] [L].
Du reste, elle explique que les mesures recommandées adoptées au bénéfice de M. [K] [L] contenaient une clause résolutoire, que ce dernier n'ayant pas respecté le plan, la déchéance du terme sur clause résolutoire lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2022 et que les mesures étaient donc caduques.
Au surplus, elle indique que la société Intrum DEBT Finance AG et elle sont deux personnes morales distinctes. Elle mentionne également que l'acte de cession de créance du 6 décembre 2018 entre la société Intrum DEBT Finance AG et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée est régulier et que la cession est opposable à M. [K] [L] dès lors que la créance cédée est individualisée et précisément désignée dans l'acte de cession.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [K] [L] demande à la cour de :
- débouter la société Intrum Corporate de sa demande de nullité du jugement entrepris,
- juger la société Intrum Corporate irrecevable à solliciter à la fois sa mise hors de cause et la validité de la saisie-attribution, en raison du principe de l'estoppel,
- confirmer le jugement entrepris le 22 mai 2023 et le jugement rectificatif du 12 juin 2023 en ce qu'ils prononcent la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2023, ordonnent sa mainlevée et condamnent la société Intrum Corporate à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouter la société Intrum Corporate de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intrum Corporate au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il indique qu'il a demandé au juge de l'exécution la mainlevée de la saisie-attribution du 5 janvier 2023 au motif qu'elle était illégale en raison de l'existence d'une procédure de surendettement. Il explique que préciser que la saisie est dépourvue de base légale ou que le procès-verbal de saisie-attribution est nul, est équivalent, la demande principale étant la mainlevée de la mesure de saisie-attribution. Il en déduit que sa demande était claire, que le juge de l'exécution y a répondu et qu'il ne saurait dès lors être sanctionné pour avoir statué ultra petita.
De plus, il souligne que dans les mêmes conclusions, la société Intrum Corporate soutient que ses demandes sont irrecevables à son encontre car elle n'est pas le créancier saisissant, et demande la validation de la saisie-attribution. Il précise que cette attitude stigmatise la mauvaise foi de la société Intrum Corporate qui contrairement à ce qu'elle allègue n'est pas qu'un exécutant mais représente en France la société Intrum basée en Suisse. Il souligne que d'ailleurs, la remise de l'assignation délivrée à la société Intrum Corporate a été acceptée par le personnel de celle-ci situé à [Localité 7].
En outre, il indique que la société Intrum Corporate intervient pour le compte de la société Intrum Debt Finance Ag basée en Suisse et que c'est donc à juste titre qu'il a assigné la société Intrum Corporate.
Du reste, il souligne qu'il n'est pas possible dans le document de notification de cession de créance d'individualiser son dossier et de l'identifier. Il en déduit que la société Intrum Corporate ne justifie pas de son intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
Il invoque les dispositions des articles L. 722-2, L. 733-16 et L. 733-17 du code de la consommation et soutient qu'il n'a jamais reçu de courrier recommandée le mettant en demeure de régler les échéances et que les mesures sont donc toujours en cours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant au prononcé de la nullité de la décision déférée
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
De plus, l'article 16 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'aux termes de l'assignation délivrée le 2 février 2023, M. [K] [L] a demandé au juge de l'exécution de dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023 était illégale, d'en ordonner la mainlevée et d'ordonner la restitution à son profit de la somme de 457, 42 euros.
Ce faisant, il demandait au juge de l'exécution de statuer sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre au regard des dispositions des articles L. 722-2 et L. 733-16 du code de la consommation interdisant ou suspendant les procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur.
Or, dans la décision rendue le 12 juin 2023, le juge de l'exécution a précisément répondu à ce moyen tiré de l'interdiction des mesures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de ses mesures et a fait droit à la demande de mainlevée de la saisie au regard de l'article L. 733-16 du code de la consommation.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief d'avoir statué ultra petita, alors que s'il a prononcé la nullité de la mesure de saisie-attribution, c'est pour en ordonner la mainlevée conformément à ce qui lui était demandé.
De même, il n'a pas statué ultra petita, lorsqu'il a statué sur la charge des dépens comme il le lui était demandé de le faire, et mentionné que les frais de la saisie-attribution et de sa mainlevée étaient compris dans les dépens.
Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de la décision rendue par le juge de l'exécution le 22 mai 2023 sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [K] [L] à l'encontre de la société Intrum Corporate
En premier lieu, la cour observe qu'il n'est pas démontré que la société Intrum Corporate se serait contredite au détriment de M. [K] [L]. En effet, cette dernière sollicite à titre principal que les demandes dirigées à son encontre soient déclarées irrecevables, puisqu'elle n'est pas le créancier poursuivant, et à titre subsidiaire, que la saisie-attribution soit validée.
Le moyen tiré du principe de l'estoppel sera écarté.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au procès-verbal de saisie-attribution, il est mentionné que la mesure est effectuée à la demande de la société par actions de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Zug, en Suisse, la société Intrum Debt Finance Ag, dont le mandant est la société Intrum Corporate.
Ceci figure également à l'acte de dénonciation de saisie-attribution en date du 9 janvier 2023.
Dans ces conditions, la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution dirigée contre la société Intrum Corporate qui n'est pas le créancier poursuivant, et formée sans que celui-ci, la société Intrum Debt Finance Ag, n'ait été attrait, ainsi que les demandes de condamnation de la société Intrum Corporate au paiement de dommages et intérêts et des frais irrépétibles n'étaient pas recevables.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, la cour déclarant irrecevables les demandes formées par M. [K] [L].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [K] [L] qui a attrait à tort la société Intrum Corporate sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera du reste condamné à lui verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande tendant à l'annulation de la décision déférée,
Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y statuant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [L] tendant à la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 janvier 2023,
Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [L] tendant à la condamnation de la société Intrum Corporate au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente