Texte intégral
C8
N° RG 21/01091
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYY7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/01037)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY
en date du 25 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 26 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Myriam QUERE de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 15 juillet 2016 M. [H] [T], né le 26 septembre 1969, entrepreneur individuel immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 2] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 09 février 2016 à son encontre par la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne Contentieux Sud-Est pour un montant de 6 785€ au titre de cotisations dues pour la période de régularisation 2010 par référence à une mise en demeure du 13 février 2012.
Par jugement du 25 janvier 2021 ce tribunal a :
- rejeté une demande de jonction,
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte établie le 09 février 2016 par la caisse du RSI Auvergne devenue l'URSSAF Ile -de-France pour un montant de 6 785 € au titre de cotisations maladie, maternité, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS et majorations de retard sur la période de la régularisation 2010,
- condamné en conséquence M. [T] à payer cette somme à l'URSSAF Ile-de-France outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [T] aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision.
Le 1er mars 2021 M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 09 février 2021 et au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 30 août 2021 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- de constater que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite,
en conséquence,
- d'infirmer l'intégralité du jugement,
- d'annuler la contrainte,
A titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de juger que l'URSSAF n'a pas démontré le caractère certain et fondé de la créance réclamée,
En conséquence
- d'annuler la contrainte,
En tout état de cause
- de condamner l'URSSAF au paiement des frais de signification de la contrainte, aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 octobre 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits du RSI demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de dire et juger l'opposition mal fondée,
- de constater que la contrainte est fondée en son principe,
- de la valider pour son entier montant de 6 785€,
- de débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- de le débouter de toute autre demande plus ample ou contraire,
- de laisser les frais de signification à sa charge.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
1. L'appelant excipe d'abord des dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 244-3 du même code, pour voir dire ici que l'action en recouvrement est prescrite.
Mais la contrainte du 09 février 2016 a été émise par référence à une mise en demeure du 13 février 2012 dont M. [T] produit lui-même l'accusé réception et les dispositions invoquées ne s'appliquent conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qu'aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
L'action en recouvrement n'est donc ici pas prescrite.
2. L'appelant soutient ensuite que la créance n'est pas fondée, faute pour l'URSSAF de démontrer la cause de la somme de 6 785 € réclamée au titre de la régularisation de l'année 2010 ni d'avoir tenu compte de divers paiements qu'il a effectués.
La mise en demeure du 13 février 2012 a été délivrée pour avoir paiement de cotisations provisionnelles maladie-maternité 1 et 5, indemnités journalières, allocations familiales et CEG-CRDS/rev(enus).(d')act(ivité) + cot(isations).ob(ligatoires) outre majorations de retard à ce titre.
Selon les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013 ici applicable, les cotisations, dues annuellement, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (...). Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées par application de L. 242-12-1 du même code, à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Selon l'article L. 242-12-1 en vigueur depuis le 23 décembre 2011 lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.(...).
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées à l'article R. 131-2 du même code.
L'URSSAF soutient à juste titre que jusqu'en 2014 les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps :
- à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année puis
- à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel réalisé l'année précédente
et que depuis le 1er janvier 2015 ce calcul se fait en trois temps
- appel provisionnel : les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur les revenus de l'avant dernière année (n-2) ou sur des bases forfaitaires
- ajustement provisionnel : ces cotisations sont ajustées sur la base des revenus déclarés de l'année précédente (n-1)
- régularisation : lorsque le revenu professionnel de l'année en cours est connu, il est procédé à la régularisation définitive des cotisations dues à son titre.
Au titre de l'année 2010 concernée elle a accusé réception le 31 mai 2011 de la déclaration de revenus de M. [T] le 31 mai 2011 pour un montant de 60 110 €.
Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que son résultat s'établirait seulement à la somme de 57 477 €, faute de justifier avoir déclaré à la caisse du RSI ce résultat inférieur, d'ailleurs porté à sa connaissance par courriel de son expert-comptable seulement le 14 février 2018.
Alors qu'il appartenait au débiteur de démontrer le contraire, ce qu'il ne fait pas, l'URSSAF justifie du calcul, selon les taux en vigueur à l'époque, des cotisations exigibles en 2012 auprès de M. [T] au titre de l'année 2010 pour un montant total de 14 555 € dont 6 438 € au titre de la régularisation de cette année outre 347 € de majorations de retard soit le montant réclamé de 6 785 €.
Elle justifie également avoir imputé tous les versements effectués par M. [T] sur ses dettes de cotisations par ordre chronologique.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant devra supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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