Texte intégral
N° RG 23/03246 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFDF
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUFFON, vestiaire T25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE)
(RCS CHARTRES n° 400 868 188)
dont le siège social est 1 rue Daniel Boutet, 28002 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats du barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K]
née le 09 Décembre 1975 à BRON (69500)
demeurant 17, rue des vergers - 28630 LE COUDRAY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (ci-après la CRCAM) a conclu avec Mme [S] [K] un contrat de crédit affecté au financement d’un véhicule d’occasion KIA Modèle STONIC, d’un montant de 14.341€ remboursable par 84 mensualités de 194,56 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,300%.
Des échéances étant demeurées impayées, la CRCAM a par courrier recommandé du 17 mai 2023, mis en demeure Mme [S] [K] de régulariser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la CRCAM a fait assigner Mme [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer:
- à titre principal, la somme de 14.876,72 euros, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement,
- à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat souscrit et la condamnation de la débitrice à payer la somme de 14.876,72 euros jusqu’à parfait paiement,
- en tout état de cause, la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024. La CRCAM, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier.
Mme [S] [K], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
A l'audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur l'office du juge
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la CRCAM a formulé ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment quant à l’absence de justificatifs de solvabilité soulevée par le juge à l’audience.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la CRCAM, introduite le 11 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2022, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [S] [K] a cessé de régler les échéances du prêt.
La CRCAM produit une lettre recommandée datée du 17 mai 2023 adressée à Mme [S] [K] laquelle n’a pas récupéré son recommandé. Cette circonstance ne fait pas obstacle au prononcé de la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date du 25 mai 2023 et que la CRCAM peut se prévaloir de la résiliation du contrat à cette date.
Sur la vérification de la solvabilité du débiteur
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 de ce code.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
En l’espèce, la CRCAM produit la fiche de dialogue, trois bulletins de paie de la débitrice d’octobre, novembre et décembre 2021, son contrat de travail signé le 24 janvier 2022 ainsi qu’une facture d’électricité et un calcul de son taux de charges.
Il est considéré que ces éléments sont suffisants pour apprécier la solvabilité de Mme [S] [K].
Sur les sommes dues
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être
réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la CRCAM, notamment de l'historique, que sa créance est établie. Elle se calcule donc comme suit :
➢capital restant dû à la date de la défaillance : 12.373,13€,
➢ mensualités échues impayées : 953,99 euros,
➢ intérêts de retard : 212,93 euros
soit un total restant dû de 13.540 €.
S’agissant de l'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité d’un montant de 1.066,16 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] [K] à verser à la CRCAM :
la somme de 13.540€ avec intérêt au taux contractuel de 3,300% à compter du 25 mai 2023,la somme de 10€ au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Mme [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la CRCAM de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France,
Constate la déchéance du terme du contrat n°73140855166 et la résiliation du contrat n°73140855166 à la date du 25 mai 2023 ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 13.540€ (treize mille cinq cent quarante euros), avec intérêts au taux contractuel de 3,300% à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de dix euros (10€) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Mme [S] [K] aux dépens,
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 4 juin 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDALiliane HOFFMANN
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