Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18352 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 - RG n° 20/10717
APPELANTE
Société coopérative agricole COOPERL ARC ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de Monsieur [D] [K], Président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
Association INTERPROFESSION NATIONALE PORCINE - INAPORC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport, et de Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique (la Cooperl) est une société bretonne active dans les secteurs de la production, l'abattage et la commercialisation de porcs et viandes fraîches ou transformées issues du porc.
L'Interprofession nationale porcine (Inaporc) est une association régie par la loi de 1901 reconnue comme organisation professionnelle agricole par l'arrêté du 19 décembre 2003.
Elle a pour objet d'assurer la promotion et la défense des intérêts professionnels communs de ses membres par la mise en 'uvre d'actions collectives conformes à l'intérêt général et compatible avec les règles de l'union européenne afin de contribuer à la gestion des marchés, favoriser la promotion des produits, renforcer la sécurité alimentaire, accompagner l'émergence des signes de qualité, réaliser des études et développer des programmes de recherche sur la production et l'utilisation du porc et des produits en découlant.
Par acte du 12 octobre 2020, la Cooperl a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner l'Inaporc à lui verser une somme de 4 358 417,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de violations répétées par l'association des articles 12 et 18 des statuts, nommer un mandataire ad hoc chargé de convoquer une réunion du conseil d'administration en vue de l'élection d'un nouveau président et lui enjoindre sous astreinte d'adopter un règlement intérieur.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que la Cooperl n'a pas la qualité de membre de l'association Inaporc,
- déclaré l'Inaporc fondée en sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la Cooperl sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- déclaré irrecevable l'action engagée par la Cooperl contre l'Inaporc sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- condamné la Cooperl aux dépens de l'incident,
- débouté l'Inaporc de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise état.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la Cooperl a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2022, la Sca Cooperl Arc Atlantique demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action engagée sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
et statuant à nouveau,
- juger qu'elle dispose d'une qualité à agir,
- la juger recevable en son action engagée à l'encontre de l'Inaporc sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
- condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'Inaporc à lui payer la somme de 7 000 euros HT,
- condamner l'Inaporc aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selarl Bdl Avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2022, l'association Inaporc demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel principal formé par l'appelante,
- déclarer recevable et fondé son appel incident,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
dit que la Cooperl n'a pas la qualité de membre de l'association,
déclaré qu'elle est fondée à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la Cooperl sur le terrain de la responsabilité contractuelle,
déclaré irrecevable l'action engagée par la Cooperl à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
condamné la Cooperl aux dépens de l'incident,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la Cooperl à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouter la Cooperl de toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
- la condamner aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon-Gibod.
SUR CE,
Sur la qualité à agir
Le juge de la mise en état a jugé que :
- l'action principale engagée par la Cooperl est une action en responsabilité contractuelle fondée sur la violation des articles 12 et 18 des statuts de l'association Inaporc,
- la Cooperl revendique la qualité de membre associé permanent évoquée à l'article 7 des statuts, lequel prévoit que la liste des membres associés permanents figure dans le règlement intérieur, liste qui n'a jamais été établie,
- ce manquement est sans conséquence dans le débat puisqu'à supposer que la Cooperl soit un membre associé, il résulte des statuts que le membre associé n'est pas adhérent de l'association, ni partie au contrat d'association et qu'il n'a donc pas qualité pour exercer une action en responsabilité contractuelle,
- l'argumentation de la Cooperl sur le terrain de sa forte implication dans les dossiers traités par l'Inaporc opère un glissement de sa qualité pour agir à son intérêt pour agir, qui n'est pas discuté en l'espèce,
- la Cooperl est donc irrecevable à agir pour défaut de qualité à agir,
- cette fin de non-recevoir ne met pas fin à l'instance puisque la Cooperl a formé une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La Cooperl fait valoir que :
- elle s'est comportée comme un 'lanceur d'alerte' par son action qui a conduit M. [E] [F] après plus de 19 années de 'règne' sans partage et sans interruption, au mépris de l'alternance imposée par l'article 12 des statuts, à démissionner à l'été 2021 de sa fonction de président et l'Inaporc à adopter un règlement intérieur le 6 juillet 2021 soit 9 mois après la délivrance de son assignation,
- aucune règle dans les statuts ne mentionne que seuls les membres statutaires se verraient attribuer une qualité à agir,
- elle ne prétend pas être membre statutaire de l'Inaporc mais membre associé permanent, au visa de l'article 7 des statuts puisqu'elle démontre la forte participation de ses salariés à différents comités ou commissions de l'Inaporc, que sa qualité de première société en France dans le secteur porcin fait d'elle un acteur majeur de la filière, qu'elle rassemble la majorité des acteurs de la filière porcine de la circonscription du grand Ouest de la France mais aussi qu'elle est une organisation professionnelle qui dispose d'une grande représentativité, de sorte qu'elle fait nécessairement partie de l'interprofession porcine,
- il ne ressort d'aucune disposition des statuts de l'Inaporc que le membre associé n'est pas adhérent de l'association et en matière de droit des associations, les termes 'adhérent' et 'membre' sont synonymes,
- quoiqu'il ne verse pas de cotisation annuelle, le membre associé contribue, par son travail dans les comités, au fonctionnement de l'association, laquelle contribution est similaire à un apport en industrie,
- à titre subsidiaire, elle verse chaque année, au titre des contributions volontaires de l'Inaporc, d'importantes sommes d'argent, qui correspondent au règlement d'une cotisation aux termes de l'article 17 des statuts,
- elle n'a jamais prétendu être investie d'un quelconque droit de vote, mais du droit d'assister et de participer aux assemblées générales et veiller au respect de ses statuts par l'Inaporc,
- un membre associé doit disposer d'une qualité à agir en cas de violation des statuts,
- il n'est pas un tiers au contrat mais un créancier d'obligations selon l'article 7 des statuts qui lui confère des droits et donc une qualité à agir,
- à titre subsidiaire, étant membre de deux associations qui sont membres statutaires de l'Inaporc, elle est indirectement membre de ladite association et dispose à ce titre de la qualité à agir.
L'Inaporc répond que :
- l'action en responsabilité contractuelle est une action attitrée réservée à celui qui est partie au contrat d'association ou à celui qui est créancier de l'obligation dont l'inexécution fonde l'action,
- selon la jurisprudence, seuls les membres stricto sensu d'une association, à savoir les parties à ses statuts, peuvent contester les délibérations de ses organes,
- la Cooperl n'est pas membre de l'association, n'étant ni une organisation professionnelle nationale ni une association régionale pour reprendre les termes clairs de l'article 1 des statuts,
- elle est absente de la liste des membres associés de l'association qui figure dans le règlement intérieur adopté de manière régulière lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2021 ou dans celui adopté le 5 juillet 2022,
- les membres associés visés par les statuts ne correspondent pas aux professionnels de la filière, dont la représentation est déjà assurée par les membres de l'association, mais à des structures avec lesquelles l'Inaporc est en relation pour travailler sur les aspects techniques de certains dossiers,
- la Cooperl n'est redevable d'aucune contribution volontaire et ne fait que collecter ces contributions auprès de ses éleveurs adhérents ou de ses clients avant de les reverser à l'Inaporc,
- elle ne peut être considérée comme un membre associé lequel n'est en toute hypothèse pas un adhérent d'Inaporc et ne peut pas agir en justice sur le fondement contractuel,
- si certains membres de la Cooperl participent à des comités d'Inaporc, ce n'est pas en tant que représentants de cette dernière, mais en tant que représentants de certaines fédérations et associations adhérentes d'Inaporc qui les ont désignés pour y participer,
- les statuts sont clairs et précis de sorte qu'ils ne laissent pas place à l'interprétation,
- le fait qu'elle soit un acteur de la filière porcine n'est pas de nature à faire d'elle un membre associé,
- la qualité pour agir en responsabilité contractuelle ne s'apprécie pas en fonction des liens directs ou indirects qu'un plaideur a avec l'un des cocontractants,
- la Cooperl fait une confusion entre qualité et intérêt à agir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
Cette qualité à agir doit s'apprécier au jour de l'assignation.
Seuls les membres d'une association peuvent agir à son encontre sur le fondement contractuel pour violation des statuts.
Le juge de la mise en état a relevé de manière pertinente que le contrat d'association est un contrat de droit privé soumis à la liberté contractuelle et qu'une association est ainsi libre du choix de ses membres.
L'article 1er des statuts de l'Inaporc, dans leur version applicable en 2020, mentionne la constitution d'une association entre les organisations professionnelles nationales et les associations régionales les plus représentatives dont les activités relèvent des secteurs des viandes de porc fraîches, réfrigérées, congelées ou surgelées et des produits de charcuterie de porc.
L'article 2 précise la liste des douze organisations professionnelles nationales représentatives des professions de la filière porcine et des quatre associations régionales porcines représentatives de la production porcine qui compose l'association.
L'article 6 dispose que l'assemblée générale de l'association se compose des organisations membres réparties en cinq collèges dont chaque organisation membre désigne les délégués chargés de la représenter à l'assemblée générale et l'article 8 que ses décisions sont prises à l'unanimité des cinq collèges.
Ce même article 8 prévoit que l'assemblée générale ordinaire fixe le montant des cotisations des membres de l'association et que l'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour décider de l'adhésion d'un nouveau membre.
L'article 7 des statuts prévoit que :
' Les membres associés assistent sans voix délibérative au assemblées générales.
1. Les comités interprofessionnels régionaux sont représentés avec voix consultative au sein de l'assemblée générale de l'interprofession.
2. Sont invités à assister avec voix consultative aux travaux de l'assemblée générale , à titre permanent en tant que membres associés permanents, des organisations ou entreprises qui sont fortement impliquées dans les dossiers traités par l'interprofession.
La liste de ces organisations figure dans le règlement intérieur.'
L'article 18 stipule que :
' Le conseil d'administration établit pour l'application des présents statuts, un règlement intérieur qui est approuvé par l'assemblée générale.'
La Cooperl ne figure pas dans la liste des membres statutaires de l'Inaporc telle que mentionnée à l'article 1er des statuts et que seule l'assemblée générale extraordinaire desdits membres peut modifier.
La qualité de membre associé permanent que revendique la Cooperl pour justifier de sa qualité à agir résulte de la seule inscription à ce titre sur une liste figurant dans le règlement intérieur de l'association dont l'établissement relève du pouvoir du conseil d'administration et qui doit être approuvé par l'assemblée générale des membres statutaires qui ont seuls voix délibérative.
Au jour de la délivrance de son assignation, la Cooperl ne figurait sur aucune liste dans la mesure où celle-ci n'existait pas en l'absence d'établissement d'un règlement intérieur puisque son établissement figurait au nombre de ses demandes et n'a été réalisé que plusieurs mois après.
La Cooperl soutient dés lors vainement qu'elle remplit les conditions pour être membre associé permanent aux motifs qu'elle est une 'entreprise fortement impliquée dans les dossiers traités par l'interprofession'ou même une organisation professionnelle représentative ou encore qu'elle est adhérente puisqu'elle verserait une cotisation à l'Inaporc.
Elle prétend tout aussi inutilement qu'étant membre de deux associations qui sont membres statutaires de l'Inaporc, elle est indirectement membre de ladite association et dispose à ce titre de la qualité à agir.
En sa qualité de tiers au contrat d'association, la Cooperl n'a pas qualité à agir en responsabilité contractuelle en violation des statuts de l'Inaporc.
L'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu'elle a jugé fondée cette fin de non-recevoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à la Cooperl, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l'Inaporc la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Condamne la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique aux dépens, dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod,
Condamne la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique à payer à l'association L'Interprofession nationale porcine (Inaporc) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,