Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° 63)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10707 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 23/80238
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 2])
[Localité 6]
représentée par Me François EPOMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0778
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012923 du 02/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
ASSOCIATION [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du contrat de séjour conclu le 7 décembre 2017 entre l'association [5] et Mme [M] [P] et a ordonné l'expulsion de cette dernière.
Le 10 octobre 2022, l'association [5] a fait délivrer à Mme [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 10 février 2023, Mme [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
condamné Mme [P] à payer à l'association [5] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que Mme [P] ne justifiait pas de ses ressources, qu'elle avait eu un comportement inadapté à l'égard des résidents et des permanents de la structure, qu'elle avait refusé de changer de studio en mars 2021 pour permettre à l'association d'accueillir une personne seule avec un enfant, qu'elle avait refusé la proposition de logement d'un bailleur social en avril 2021, qu'elle avait déjà bénéficié d'un délai de fait de deux ans depuis l'expiration du contrat au 7 mars 2021, qu'elle ne justifiait d'aucune action administrative alors qu'elle avait été reconnue prioritaire par la commission DALO il y a plus de dix ans, de sorte qu'elle n'apportait pas la preuve des démarches actives en vue de son relogement.
Selon déclaration du 15 juin 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées, à personne morale, à l'association [5], laquelle n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 11 juillet 2023, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
infirmer le jugement du 5 avril 2023,
Par conséquent,
lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux,
dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 [du code de procédure civile],
condamner l'association [5] aux dépens.
A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir :
qu'elle a toujours respecté les règles d'occupation du logement,
que c'est pour des raisons de santé qu'elle n'a pas souhaité changer de studio, puisqu'elle souffre d'allergies aux pollens et que le nouveau studio proposé se trouvait côté jardin,
que c'est également pour ces mêmes raisons de santé qu'elle a refusé le logement social en avril 2021, outre le fait que le logement était situé au 8ème étage et que l'ascenseur s'arrêtait au 7ème étage,
qu'elle est âgée de 70 ans et perçoit le RSA,
qu'étant reconnue prioritaire par la commission DALO, elle est dans l'attente d'un logement,
qu'elle est de bonne foi,
qu'elle est à jour de sa participation financière aux frais d'hébergement,
qu'elle n'a pas les moyens financiers de se reloger dans le secteur privé,
qu'elle aimerait que son état de santé soit pris en compte dans les propositions qui lui sont faites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
A hauteur d'appel, Mme [P] justifie être désormais âgée de 71 ans, percevoir le revenu de solidarité active et être à jour de ses participations à son hébergement (facture de mai 2023). Elle produit une décision de la commission DALO, certes datée du 27 janvier 2012, mais notifiée à Mme [P] le 16 avril 2017, ainsi qu'un justificatif de renouvellement de sa demande de logement social valable jusqu'en février 2024. Elle justifie en outre souffrir de « pathologies médicales chroniques » selon certificat médical du 6 juin 2023.
Elle apporte donc la preuve que sa situation précaire, son âge et son état de santé rendent difficile son relogement, qu'elle fait cependant preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations et justifie de diligences pour se reloger. Par ailleurs, le propriétaire est un organisme à vocation ultra sociale, qui certes a besoin de récupérer le studio occupé par Mme [P] pour loger une autre personne, mais doit aussi aider cette dernière dans ses démarches en vue d'un relogement adapté à sa situation.
Il convient donc d'infirmer le jugement et d'accorder à Mme [P] un délai de huit mois pour quitter les lieux. Ce délai sera toutefois conditionné par le paiement de l'indemnité d'occupation (participation).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la présente décision et de la situation précaire de Mme [P] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association [5] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Restant débitrice de l'obligation de quitter les lieux, Mme [P] doit néanmoins être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 5 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux de Mme [M] [P] et l'a condamnée à payer à l'association [5] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Mme [M] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ACCORDE à Mme [M] [P] un délai de huit mois pour quitter les lieux qu'elle occupe au Centre [8] de [Localité 7] situé [Adresse 3], à [Localité 6],
DIT que ce délai est conditionné par le paiement de l'indemnité d'occupation (participation),
DIT qu'en conséquence, en cas de non-paiement de cette indemnité d'occupation à bonne date, la procédure d'expulsion pourra reprendre,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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