Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZW2
MI : 21/00000383
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le17/06/2024
àMe Sophie PASTURAUD
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le17/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires dénommé de la [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant syndic la SARL PUBLICIMO représentée par son représentant légal
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Assureur de SCCV L’Absolu Promotion
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 15 février 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4] à [Localité 6] et désigné Monsieur [E] [H] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en sa qualité d’assureur TRC et DO de la SCCV L’ABSOLU PROMOTION.
La SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur TRC et DO de la SCCV L’ABSOLU PROMOTION, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 février 2021, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 12 février 2024, seront opposables à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur TRC et DO de la SCCV L’ABSOLU PROMOTION, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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