Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07330 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMRE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 OCTOBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00918
APPELANT :
Monsieur [O] [L] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry VERNHET pour Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [L] [F], titulaire de divers comptes dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la Crcam), a acquis des actions de la société Safetic ex Easydentic par le biais des services en ligne de la banque.
La société Safetic ex Easydentic a été placée en liquidation judiciaire, et une déclaration de créance a été effectuée à hauteur de 350.000 euros.
Par exploit en date du 3 février 2017, M. [L] [F] a fait assigner la Crcam devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Déclaré l'action irrecevable comme prescrite.
Condamné M. [L] [F] à payer à la Crcam la somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [L] [F] aux dépens de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel en date du 7 novembre 2019 par M. [L] [F].
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 mars 2022, M. [O] [L] [F] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'action était prescrite.
Dire et juger que l'action n'est pas prescrite.
Au visa de l'article 1231.1 du code civil et la jurisprudence, et au visa des articles L. 533.13 et L 533.10 du code monétaire et financier, de :
Dire et juger l'action recevable.
Dire et juger que le Crédit Agricole a commis une faute relative au défaut d'information, de conseil et de mise en garde qu'il devait contractuellement à son client.
Le condamner à payer 350.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose :
Sur la recevabilité de l'action, que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, qu'en l'espèce, le concluant a pu prendre connaissance de son préjudice, dans son principe et son ampleur, au moment du prononcé de la liquidation judiciaire le 13 février 2012 et que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 3 février 2017, soit dans le délai de cinq ans, de sorte que l'action ne souffre d'aucune irrecevabilité.
Sur le fond, que le banquier contracte dans le cadre de la convention passée entre les parties une obligation d'information et de conseil en sa qualité de professionnel, qu'en l'espèce, le concluant n'a jamais été alerté par la banque, que le concluant entend donc engager la responsabilité civile contractuelle de la banque.
Sur la responsabilité de la banque, que le professionnel, à l'occasion des ordres qu'il transmet, doit informer son client des risques qu'il prend, qu'en l'espèce, la banque ne justifie pas des démarches effectuées auprès de son client pour se conformer à ses obligations, qu'elle a ainsi commis une faute en n'évaluant pas la compétence de son client et sa situation financière.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 avril 2020, la Crcam ne formule aucune prétention.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mai 2022;
MOTIFS
en liminaire, la cour constate que les seules et uniques conclusions de la Crcam transmises par voie électronique le 29 avril 2020 sont dépourvues de tout moyen et de tout dispositif, donc de toute prétention.
Par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la Crcam est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la prescription, le droit applicable s'agissant d'une action en responsabilité contractuelle est arrêté : le délai court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en avait pas connaissance. Le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de l'article L110-4 du code de commerce, ramené de 10 à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.
L'appelant reprend en appel le moyen qu'il opposait à la prescription de son action soulevée par la Crcam, à savoir que le point de départ de la prescription de son action se situe au jour de la liquidation judiciaire de la société SAFETIC prononcée par jugement du 13 février 2012, jour où il a connu l'exacte étendue de sa perte financière de telle sorte que son action engagée par acte introductif du 3 février 2017 n'est pas prescrite.
Toutefois, tout comme le premier juge dont la cour entend faire siens les justes motifs, la connaissance par l'appelant de sa perte financière est bien antérieure à cette date : titulaire dans son compte titres de nombreuses actions de la société SAFETIC, dont les relevés lui ont été régulièrement adressés par la banque, l'appelant a vu le cours de celle-ci s'effondrer en quatre ans de l'ordre de 94%, passant de 10,55€ en décembre 2008 à 1,49€ en décembre 2011. Malgré cette baisse conséquente, M. [L] [F] a procédé à un achat complémentaire de 2000 actions en 2011 alors que le cours avait été divisé par deux entre fin 2008 et fin 2010.
M. [L] [F], client particulièrement avisé au regard de sa double qualité d'avocat et de député, détenteur d'un portefeuille boursier étoffé (cf relevé au 30 janvier 2007) ne peut utilement soutenir avoir découvert son préjudice en février 2012 alors que le principal de celui-ci était consommé dès la fin de l'année 2011 à réception de son relevé de compte titre, que la société SAFETIC avait été placée en redressement judiciaire le 10 octobre 2011 publié au Bodacc le 25 octobre 2011 (sic conclusions de première instance de la banque dans le dossier de l'appelant), la liquidation judiciaire de la société SAFETIC n'étant que le coup de grâce porté à sa perte financière précédemment révélée et accomplie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la Crcam.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. [O] [L] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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