Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNCS
Minute n° 25/00355
Organisme [6]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 13 Juin 2025, enregistrée sous le n° 22/00611
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 3
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [C], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l'association [5], prise en la personne de
Mme [J] [T], salariée de l'association munie d'un pouvoir
spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FABERT, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller
M. DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2025, tenue par M. KOEHL, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
La [6] qui a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 13 Juin 2025, a déclaré se désister de son recours par acte déposé le 31.07.2025
Ce désistement est sans réserve ;
L' intimé ne s'y oppose pas;
Il a pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte, et d'emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;
L'appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l'absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;
- Condamne l'appelant aux dépens d'appel ;
Signé par Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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