Texte intégral
Arrêt n°22/00582
13 septembre 2022
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N° RG 21/00503 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FOB3
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
29 janvier 2021
19/382
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize septembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009423 du 18/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat SUD INDUSTRIE 57 & 54 NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE représentée par son représentant légal pris en son établissement sis [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [J] [I] a été embauchée par la société NDLogistics, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 11 novembre 2002, en qualité de cariste spécialisée.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Distribution Services Ikea France, venant aux droits de la société ND Logistics, à compter du 1er juin 2005.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du négoce de l'ameublement.
Par courrier en date du 1er octobre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 octobre 2018, Mme [I] a été licenciée pour faute grave.
Par acte introductif enregistré au greffe le 18 avril 2019, Mme [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Dire que le licenciement prononcé à son égard est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à lui payer les sommes de :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;
* 13 421,86 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 2 956,05 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile;
* 5 752,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 575,22 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 105,97 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée ;
* 110,59 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail ;
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à payer respectivement à Mme [J] [I] et au syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à payer au syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 29 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu'il suit :
- Déboute Mme [J] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute le Syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la SAS Distribution Services Ikea France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [J] [I] ainsi que le Syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 27 février 2021, Mme [I] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 février 2021 au vu de l'émargement de l'accusé de réception postal.
Par leurs dernières conclusions datées du 30 novembre 2021, Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz en date du 29 janvier 2021 en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à payer à Mme [I] les sommes de :
* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale
* 13 421,86 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
* 2 956,05 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 5 752,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 575,22 euros au titre des congés payés afférents
* 1 105,97 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée
* 110,59 euros bruts au titre des congés payés afférents
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France à payer au syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Distribution Services Ikea France aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 21 juillet 2021, la SAS Distribution Services Ikea France demande à la Cour de :
- Rejeter l'appel de Mme [I].
- Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes.
- Débouter le Syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord de l'intégralité de ses demandes.
- Condamner Mme [I] et le SyndicatSud Industrie 57 & 54 Nord, in solidum, à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La lettre de licenciement en date du 15 octobre 2018, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Nous vous informons de notre décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs que nous vous avons exposés à l'occasion de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Vous occupez les fonctions de cariste-préparateur de commande.
Or, nous avons constaté de graves manquements à vos obligations professionnelles.
En effet, le 1er octobre 2018, alors que vous circuliez avec un chariot frontal FT03 sur l'allée de stockage 425-426, vous avez décidé de tourner vers l'allée 427-428.
Or, au lieu d'emprunter le passage de circulation normal, vous avez utilisé, pour effectuer cette man'uvre, en marche avant, un emplacement pourtant réservé au stockage, contenant au surplus des palettes au sol.
En méconnaissance ainsi les règles de circulation et de sécurité applicables, vous êtes entrée en collision avec le rack de stockage au niveau de l'emplacement 427-83 et avez alors percuté la lisse arrière.
Cette collision a déplacé le rack, alors même qu'il était fixé au sol, occasionnant par là-même des dégâts matériels importants.
A la suite de cet accident, vous avez déclaré auprès de Monsieur [F] [V] et de Monsieur [A] [W], intervenus pour retracer les événements factuels, avoir des problèmes d'insomnie et « mal dormir en ce moment » afin de justifier votre méconnaissance des règles de sécurité.
A l'occasion de l'entretien préalable, vous avez reconnu votre comportement fautif en alléguant avoir confondu l'emplacement de stockage avec la voie de circulation, sans néanmoins apporter de plus amples explications à votre manque caractérisé de vigilance.
Tout au plus, revenant sur vos déclarations effectuées immédiatement ensuite de l'accident que vous avez occasionné, vous avez indiqué, cette fois-ci, que vous n'étiez nullement dans un état de fatigue anormal au moment de la survenance des faits.
II s'évince des éléments ci-dessus, que vous avez gravement méconnu les règles les plus élémentaires de sécurité applicables, pourtant rappelés à plusieurs reprises à l'occasion de différentes formations à la sécurité donc vous avez bénéficié et notamment lors du renouvellement de votre autorisation de conduite réalisé le 12 mars 2018.
A ce titre, vous n'êtes nullement censée ignorer, notamment, les règles de circulation et le devoir de vigilance accrue dont vous devez faire preuve lors de la conduite des engins.
Votre manque d'attention, au demeurant mis en exergue au terme de l'arbre des causes établi ensuite de l'accident, est avéré et à l'origine de l'accident du 1er octobre 2018.
Par votre comportement, outre les dégâts matériels que vous avez occasionnés, vous avez mis en danger tant votre intégrité physique que celle des autres collaborateurs se trouvant à proximité.
Ce non-respect des règles de sécurité est d'autant plus grave qu'il ne s'agit, là, pas d'un fait isolé.
En effet, outre les nombreux rappels à l'ordre que nous avons été contraints de vous notifier oralement au regard de la vitesse excessive avec laquelle vous circulez ou sein du dépôt et de l'irrespect des priorités de circulation, vous avez grave accident de circulation que vous avez causé le 13 décembre 2016 en violant, là encore, les règles de sécurité et de circulation applicables.
Votre attitude très dangereuse, au surplus réitérée, décrite ci-dessus, parfaitement contraire à vos obligations professionnelles et aux règles établies dans l'entreprise, est ainsi constitutive d'une faute grave ».
La SAS Distribution services Ikea soutient que Mme [I] a gravement manqué à ses obligations professionnelles, motifs pris :
- de la violation des règles de circulation applicables au sein de l'entrepôt, en entrant frontalement dans un rack plutôt que d'attendre la fin de la man'uvre de son collègue de travail et/ou emprunter un passage de porte réservé à cet effet ;
- De sa vitesse frontale, manifestement excessive avec laquelle elle a circulé, eu égard, notamment, aux importants dégâts matériels et à la situation à risques ainsi générée.
La SAS Distribution Services Ikea conclut que dans ses conditions, et de plus fort au regard de la réitération ducomportement fautif, c'est à juste titre qu'elle a procédé par voie de licenciement pour faute grave.
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord font valoir que l'employeur n'a pas voulu associer la salariée à l'établissement du rapport d'enquête et que le seul examen des lieux ne permet en aucun cas de tirer de quelconques conclusions sur les circonstances de l'accident.
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord soulignent qu'aucune signalisation au sol n'était matérialisée si bien qu'il ne saurait être reproché à la salariée d'avoir effectué une man'uvre sur un emplacement réservé au stockage au lieu d'emprunter le passage de circulation normal.
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord ajoutent que l'employeur n'a jamais transmis les règles de circulations applicables et qu'il a incontestablement manqué à son obligation de formation et d'adaptation des salariés à leur emploi.
Ils soutiennent que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, c'est-à-dire l'imputation au salarié d'un fait ou d'un comportement assez explicite pour être identifiable en tant que tel pouvant donner lieu à une vérification par des éléments objectifs.
En l'occurrence, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
En l'espèce, Mme [I] reconnaît dans ses conclusions avoir, le 1er octobre 2018, effectué une man'uvre avec son chariot en marche avant sur un emplacement réservé au stockage, puisque un collègue faisait une man'uvre dans l'allée, et avoir percuté un rack tel que cela ressort du rapport d'enquête du CHSCT qui relate que « Mme [I] [J] se dirigeait en frontal du coté route vers le côté fer. Elle a voulu changer d'allée parce que Mr [R] [H] man'uvrait devant elle (bout de l'allée coté fer). En voulant passer le passage de porte de l'allée 426 vers l'allée 427, elle a percuté la lisse arrière en 427-83. Elle a cru qu'elle passait par le passage de porte. La visibilité était bonne, il n'y avait pas de palette dans les emplacements 426-82 à 84, seulement 3 demi-palettes au sol dans l'emplacement 427-84 (') Mme [I] [J] a prévenu le coordinateur ([M] [S]) qu'elle avait percuté une lisse ».
Il résulte également du plan de l'entrepôt intégré dans rapport d'enquête du CHSCT que la salariée a traversé avec son chariot en dessous d'un rack, réservé au stockage, au lieu d'utiliser les passages de porte et donc au lieu d'emprunter le passage de circulation normal.
Le rapport d'enquête du CHSCT indique aussi que « la lisse impactée a reculé d'une 60aine de centimètres, entraînant le montant d'échelle avec elle » et que « le pied du rack maintenu au sol par une fixation « spit » arraché, déplacé d'une 20aine de centimètres, ne touchant plus le sol après impact », comprend des photographies qui illustrent à l'ensemble des dégradations décrites et précise qu'il n'existait aucun problème matériel, problème d'éclairage, de défaut de sol ou d'encombrement de la zone.
La cour relève que la seule circonstance que Mme [I] n'ait pas été entendue pendant l'enquête du CHSCT ne permet pas de de mettre en cause l'impartialité dans laquelle elle a été menée d'autant que la salariée affirme à tort qu'il n'y avait aucun témoin dans la mesure où si elle a fait une man'uvre interdite c'est parce que M. [R] était dans l'allée dans laquelle elle se dirigeait.
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord soutiennent surtout qu'aucune règle de circulation n'a été transmise à la salariée et qu'il n'existait aucun marquage au sol or, une telle signalisation n'était manifestement pas nécessaire puisqu'il paraît évident que le passage libre en dessous des racks de stockage n'était pas une voie de circulation pour les chariots.
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord estiment également que la SAS Distribution Services Ikea n'a pas respecté son obligation de formation alors que d'une part, la salariée a bénéficié le 12 mars 2018, soit seulement 6 mois avant l'incident, d'une formation interne dite « RECYCLAGE Tronc Commun Sécurité : autorisation de conduite (théorie + pratique), accueil sécurité, prévention incendie, process d'évaluation d'urgence » ayant notamment pour but de sensibiliser le personnel aux règles de sécurité dans le cadre de la conduite d'un chariot élévateur dans l'entrepôt Ikea et d'autre part, l'utilisation des voies réservées à la circulation des chariots, sans rouler sous les étagères de stockage, est une règle élémentaire de conduite que Mme [I] ne pouvait ignorer eu égard à son ancienneté de plus de 17 ans en tant que cariste dans la société.
Par ailleurs, compte tenu des conséquences de l'impact, qui a tordu et déplacé sur plusieurs centimètres les montants d'un rack, pourtant fixé au sol et d'un poids important, soutenant de surcroît de nombreux cartons de marchandises, les premiers juges ont à juste titre retenu que Mme [I] a manifestement man'uvré à une vitesse excessive par rapport au passage étroit par lequel elle s'était engagée d'autant que le rapport du CHSCT mentionne bien une « vitesse trop rapide » dans l'arbre des causes.
Il est donc établi que Mme [I] s'est dirigée à une vitesse inadaptée avec son chariot dans une zone de stockage au lieu d'utiliser la zone de circulation des chariots, ou tout bonnement d'attendre que son collègue termine sa man'uvre dans l'allée, et a à cette occasion violemment percuté la lisse arrière d'un rack, la faisant reculer d'une soixantaine de centimètres sous le choc de l'impact, entraînant également le montant du rack et arrachant le pied fixé au sol, ce qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves si le rack ou de la marchandise était tombé.
Il sera ajouté que les évaluations antérieures de la salariée et les attestations de ses collègues et des proches rapportant son professionnalisme ne sont pas de nature à contredire les faits précédemment retenus.
La SAS Distribution Services Ikea produit quant à elle les attestations suivantes qui confirment que Mme [I] avait un comportement dangereux lorsqu'elle se déplaçait avec son chariot dans entrepôt, à savoir :
- l'attestation de [P] [N], chef d'équipe d'octobre 2016 à avril 2018, qui indique que « j'étais en charge d'une équipe de caristes préparateurs de commandes, dont [J] [I]. Étant soucieux de la sécurité du personnel dons notre dépôt, j'ai pu constater à plusieurs repris le non-respect des règles de sécurité venant de sa part. J'ai pu également constater des vitesses excessives par rapport à l'environnement.
A de nombreuses reprises j'ai dû intervenir auprès de [J] [I] pour, lui faire des rappels oraux sur l'importance du respect des règles et des conséquences du non-respect de celles-ci. Heureusement il n'y a pas eu d'accident sur cette période mais au vu du nombre de rappels je ne suis vraiment pas convaincu que [J] ait compris l'importance de mes interventions face à son comportement déviant »,
- l'attestation de M. [T] [K], chef d'équipe d'avril à septembre 2018, qui affirme que « A plusieurs reprises, j'ai constaté qu'elle (Mme [I]) avait des comportements dangereux et une conduite inappropriée. En effet, je l'ai vu conduire plusieurs fois à vitesse trop élevée, une outre fois, elle n'a pas respecté la priorité en sortant d'un quai et une outre fois elle n'a pas klaxonné au passage de porte. A chaque fois, je l'ai interpellée en la sensibilisant sur sa conduite dangereuse et en lui rappelant les règles de sécurité à respecter ».
Mme [I] a d'ailleurs déjà été impliquée dans un accident entre deux chariots élévateurs le 14 décembre 2016 dont l'une des causes était qu'elle n'avait pas respecté les règles de conduite. L'employeur l'a mise en garde par courrier du 20 mars 2017 dans lequel il est indiqué que : « Le 14 décembre, nous avons effectué l'analyse de ton accident en présence des membres du CHSCT ([Y] [C] et [E] [Z]). Il en est ressorti des problèmes de visibilité dus aux mats triplex de chariot élévateur frontal que tu conduisais, et de l'encombrement de la zone TA6. Il en est également ressorti que, vu la violence du choc et les dégâts importants constatés sur ton engin (les axes de maintien du tablier et des fourches de l'engin ont été arrachés), tu arrivais à pleine vitesse. Tu nous as d'ailleurs, confirmé le 10 mars que n'avais pas marqué le STOP ou ralenti en sortant de l'allée secondaire passant devant la zone DG07 (...) Au cours de l'analyse de cet accident, nous t'avons rappelé, comme lors de ton dernier CACES et de ton recyclage autorisation de conduite (17/03/2016), que les deux voies de circulation principales coté route et coté fer sont prioritaires. De ce fait, tous les engins provenant des zones annexes, des quais où, comme toi, du coté fer, doivent marquer un STOP et laisser la priorité aux chariots circulant. (') Garde constamment à l'esprit que la conduite d'engin nécessite une vigilance constante et surtout un respect des règles de conduite et de circulation de tous les instants, afin de garantir la sécurité de tous. Nous espérons, suite à l'échange constructif que nous avons eu sur cet incident, heureusement sans conséquences graves, te permettra dorénavant d'être plus attentive lors de la conduite de ton chariot élévateur et que tu respecteras les règles de sécurité du site et les règles de conduite vues en formation ».
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments, appréciés à l'aune des antécédents de Mme [I], que le non respect des règles de circulation dans l'entrepôt étant caractérisé, la cour considère que son licenciement est fondé non seulement sur une cause réelle et sérieuse mais également sur une faute, qualifiée à juste titre de grave, constituant une violation des obligations contractuelles de la salariée d'une importance telle qu'elles justifiaient la rupture à effet immédiat du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, au regard de la nature dangereuse du comportement de la salariée et des risques encourus pour les personnes amenées à se déplacer dans l'entrepôt alors que Mme [I] était soumise à une obligation générale de prudence et de vigilance accrue du fait de la la manipulation d'engin de manutention et que l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés.
Le licenciement pour faute grave de Mme [I] est donc justifié et cette dernière sera en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur la discrimination syndicale
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord dénoncent un véritable acharnement de la part de l'employeur à la suite de la candidature de Mme [I] aux élections professionnelles auxquelles elle a dû renoncer craignant un licenciement.
Mme [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord ajoutent que Mme [I] a été licenciée parce qu'elle est adhérente et militante très active au sein du syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord sachant que d'autres collègues de travail ont été les auteurs d'accidents bien plus graves, entraînant parfois même des blessés, sans qu'il ne soit procédé à leur licenciement.
La SAS Distribution Services Ikea réplique que Mme [I] a maintenu sa candidature aux élections professionnelles et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les activités syndicales de la salariée et son licenciement.
Selon l'article L.1132-1 du Code du travail aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales.
L'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la cour relève d'abord que Mme [I] n'a pas été sanctionnée suite à sa candidature aux élections des délégués du personnel étant donné que l'engagement de la procédure disciplinaire du mois de septembre 2017 reposait sur la volonté d'obtenir des explications quant aux absences injustifiées de la salariée du mois d'août et septembre 2017 tel qu'il en résulte de ses bulletins de salaire et que la SAS Distribution Services Ikea n'a pas donné suite à cette procédure à l'encontre de la salariée qui a maintenu sa candidature d'après les pièces du dossier.
Mme [I] et le Syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord ne justifient pas davantage d'un lien entre le licenciement de la salariée en date du 15 octobre 2018 et sa candidature aux élections professionnelles déposée le 13 septembre 2017 soit près d'un an avant son licenciement.
Ensuite, la lettre de licenciement pour faute grave, qui repose sur le non respect des règles de circulation ayant mis en péril la sécurité des autres employés, est sans lien avec l'appartenance syndicale de l'appelante.
Enfin, le seul fait que certains salariés n'aient pas été sanctionnés après avoir occasionné un accident avec leur chariot ne caractérise pas en soi un fait laissant supposer une prétendue discrimination ni même d'une inégalité de traitement dès lors que Mme [I] a en réalité été sanctionnée pour ne pas avoir respecté les règles de sécurité et de circulation et pas seulement pour avoir eu un accrochage ainsi que pour avoir réitéré des faits de même nature que ceux qui lui ont déjà été reprochés moins de deux ans auparavant.
Aussi, à défaut d'élément laissant supposer une discrimination syndicale, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront partagés entre Mme [J] [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord, parties succombantes.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Distribution Services Ikea à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [J] [I] ni du syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partage les dépens d'appel par moitié entre Mme [J] [I] et le syndicat Sud Industrie 57 & 54 Nord.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère