Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 041
Rôle N° RG 23/10660 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYGW
Société BM BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANK [Localité 6] OU BANK OF [Localité 6])
C/
[B] [I] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nikita SICHOV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 21 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03505.
APPELANTE
Société BM BANK PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY (anciennement dénommée BANK [Localité 6] ou BANK OF [Localité 6]), Société publique de droit russe , prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3] (FÉDÉRATION DE RUSSIE),
représentée par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [B] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (AZERBAÏDJAN),
demeurant [Adresse 2] (FÉDÉRATION DE RUSSIE)
défaillant, signification internationale adressée à autorité compétente le 27 Octobre 2023
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société de droit russe AST Trans Market LLC, qui avait pour objet social la vente en gros de véhicules, a fait l'objet d'une procédure collective, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Moscou en date du 25 juillet 2017.
Par jugement du 2 août 2021, la cour d'arbitrage de la ville de Moscou a 'mis en cause la responsabilité subsidiaire' des associés, dont M. [B] [E], 'concernant les dettes de la société pour un montant de 26 525 134 127,12 roubles en principal et intérêts'.
Par ordonnance du 16 mars 2022, cette même cour a fait droit à une requête du syndic de la procédure collective afin de 'remplacer le créancier de la société par ses cessionnaires, dont la société BM Bank public Joint stock company (société BM Bank), anciennement dénommée société Credit Bank of [Localité 6], pour un montant de 15 026 385094,91 roubles'.
Le 21 novembre 2022, le juge de paix de la cour d'arbitrage de Moscou a délivré à la société BM Bank un titre exécutoire à l'encontre de M. [E] pour un montant de 15 026 385 084,91 roubles, soit 165 290 236,44 € au 11 avril 2023.
Ayant identifié l'existence à [Localité 4] en France d'actifs appartenant à M. [E], la société BM Bank a, par acte du 21 septembre 2021, fait assigner celui-ci devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir l'exequatur des décisions en date des 2 août 2021, 16 mars et 21 novembre 2022 et sa condamnation à lui payer une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a soulevé deux fins de non recevoir, l'une au regard de la mesure prise par l'Union européenne de geler les avoirs des entités compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, l'autre tenant à la qualité pour agir de la société BM Bank.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, cette juridiction a, notamment, rejeté les fins de non recevoir, dit que le jugement de la cour d'arbitrage de Moscou du 2 août 2021 qui met en cause la responsabilité subsidiaire de M. [E] dans la procédure d'insolvabilité de la société AST, dont les dettes s'élèvent à 26 525 134 127,12 roubles, est exécutoire sur le territoire français mais rejeté la demande d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le juge de paix de la cour arbitrale de Moscou et débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré, s'agissant des fins de non recevoir, que le gel des avoirs, dont la société demanderesse ne conteste pas être l'objet, interdit la remise de fonds détenus dans les États de l'Union mais ne fait pas obstacle aux actions des sociétés visées par cette mesure afin d'obtenir l'exequatur de décisions étrangères et que la société BM Bank a qualité pour agir dès lors que la décision dont elle demande l'exequatur a été rendue sur sa requête et celle du syndic de faillite de la société AST.
Sur le fond, le tribunal a jugé que les conditions requises pour l'exequatur de la décision du 2 août 2021 sont remplies, mais qu'en revanche, les pièces produites aux débats ne démontrent pas que les décisions des 16 mars 2022 et 21 novembre 2022 ont été notifiées à M. [E]. Or, si la loi russe considère que les décisions judiciaires sont réputées notifiées par leur publication sur un site internet, indépendamment de tout avis individualisé aux personnes auxquelles elles s'appliquent, en l'espèce, il n'est pas justifié d'une telle publication.
Par acte du 7 août 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société BM Bank a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont rejeté ses demandes d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 de la cour d'arbitrage de Moscou et du titre exécutoire du 21 novembre 2022 délivré par le juge de paix de la cour arbitrale de Moscou, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 août 2023, rendue sur requête de la société appelante en date du 14 août 2023, le premier président de la cour d'appel a autorisé cette dernière à assigner M. [E] à jour fixe, à l'audience du 12 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un exposé des moyens, la société BM Bank demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'exequatur de la décision du 16 mars 2022 de la cour d'arbitrage de Moscou et du titre exécutoire du 21 novembre 2022 délivré par le juge de paix de la cour d'arbitrage de Moscou, rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, débouté les parties de leurs demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' ordonner l'exequatur de la décision exécutoire du 16 mars 2022 rendue par le tribunal de commerce de Moscou et du titre exécutoire délivré le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Moscou ;
' condamner M. [E] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 15 000 € au titre des frais de première instance et 15 000 € au titre des frais exposés en appel ;
' condamner M. [E] aux dépens comprenant les frais de traduction, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
M. [E] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] a sa résidence habituelle à l'étranger, en l'espèce à [Adresse 2].
L'acte de notification de l'assignation a été transmis au Ministre de la justice de la Fédération de Russie le 27 octobre 2023.
M. [E], qui avait constitué avocat devant le premier juge et contesté les demandes de la société BM Bank, n'a pas comparu devant la cour.
En application de l'article 688 du code de procédure civile, en cas de notification de l'acte à l'étranger, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou, selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
En l'espèce, il est justifié de la transmission au Ministre de la justice de la fédération de Russie, le 27 octobre 2023, par la SCP Michel Zonino, Bertrand Zonino, Pierre-Etienne Tessier, huissiers de justice à [Localité 7], au moyen d'une lettre recommandée internationale, de l'assignation à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2023 à 14 heures 30. L'acte contient dénonce du jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nice, de la déclaration d'appel, de la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance rendue le 18 août 2023 par le premier président de la cour d'appel autorisant la société BM Bank à assigner et des conclusions et pièces produites au soutien des demandes.
En revanche, aucun justificatif de remise de l'acte n'est produit.
Il n'est pas établi que M. [E] a eu connaissance de l'acte.
Il ne s'est pas écoulé au moins six mois depuis l'envoi de l'acte.
Les conditions exigées par l'article 688 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour ne peut statuer au fond.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du mardi 28 mai 2024 à 14 heures 30.
Il appartiendra à la société BM Bank de justifier, si tel est le cas, qu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
Les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt insusceptible de recours ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 28 mai 2024 à 14 heures 30 ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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