Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne de Z..., demeurant ..., Le Cézembre, entrée C, 35400 Saint-Malo,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit :
1°/ de Mme Nicole X...,
2°/ de Mme Y..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme de Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme de Z... ne justifiait pas de la tardiveté de la réalisation, ainsi que de la communication de l'expertise officieuse et que les bailleresses étaient fondées à dénoncer l'atteinte au principe de la contradiction, n'étant pas en mesure de répondre, la cour d'appel, qui a rejeté cette pièce des débats, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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