Texte intégral
N° RG 19/04976 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILYO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
SECTION PARITAIRE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-17-5
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE du 04 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [L] [V] épouse [O]
née le 26 Décembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
représentée et assistée de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [W] [A] veuve [P]
née le 21 Mars 1937 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [S] [P]
née le 12 Avril 1961 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
représentée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [A] veuve [P] et Mme [S] [P] ont consenti le 17 décembre 2005 à M. [B] [V] un bail sur diverses parcelles de terres agricoles situées sur la commune de [Localité 12] et cadastrées :
- [Cadastre 8] : 2ha 7a 80ca
- [Cadastre 9] : 2ha 31a 15ca
- [Cadastre 5] : 1ha 37 a 84ca
- [Cadastre 6] : 1ha 27a 21ca
- [Cadastre 10] : 1ha 53a 65ca
- [Cadastre 3] : 53a 45ca
- [Cadastre 4] : 67a 41ca
M. [V] est décédé le 9 décembre 2015.
Mme [L] [V] épouse [O], s'ur de M. [V], a par courrier du 27 juillet 2016, informé les bailleresses de sa volonté de poursuivre le bail, en application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Le 8 novembre 2016, Mme [A] et Mme [P] ont fait connaître leur intention de résilier le bail par voie d'huissier à Mme [U] [V], M. [K] [V], Mme [F] [V], Mme [N] [V] et Mme [L] [V] épouse [O].
Par courrier du 7 décembre 2016, une partie des membres de l'indivision de M. [V] a fait valoir à Mme [A] et Mme [P] sa volonté de résilier le bail.
Par requête du 10 mars 2017, Mme [L] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe pour qu'il annule la résiliation du bail du 8 novembre 2016 et dise que le bail s'était régulièrement poursuivi à son profit.
Mme [A] et Mme [P] ont quant à elles demandé de constater que les conditions de l'application de l'article L. 411-34 du code rural n'étaient pas réunies.
Un nouveau congé motivé a été adressé à Mme [O] par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [O] dans l'attente de l'issue de la procédure devant le tribunal administratif ;
- prononcé la résiliation du bail conclu le 17 décembre 2005 avec M. [V] et portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 12] ;
- rejeté la demande de Mme [O] tendant à l'attribution du bail portant sur les parcelles susdites ;
- rejeté la demande de Mme [A] et de Mme [P] tendant à ce que Mme [O] soit condamnée à des dommages et intérêts ;
- condamné Mme [O] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [O] à payer à Mme [A] et Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 31 décembre 2019, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- prononcer la forclusion de Mesdames [P] pour demander la résiliation du bail faute de délivrance du congé dans un délai de six mois à compter du 14 décembre 2015 à chacun des cohéritiers ;
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation et débouter Mesdames [P] de leur demande de résiliation ;
- dire que le bail du 17 décembre 2005 consenti à M. [B] [V] est régulièrement poursuivi par Mme [O] sur les parcelles litigieuses situées sur la commune de [Localité 12] et cadastrées :
- [Cadastre 8] : 2ha 7a 80ca
- [Cadastre 9] : 2ha 31a 15ca
- [Cadastre 5] : 1ha 37 a 84ca
- [Cadastre 6] : 1ha 27a 21ca
- [Cadastre 10] : 1ha 53a 65ca
- [Cadastre 3] : 53a 45ca
- [Cadastre 4] : 67a 41ca
- condamner solidairement Mme [A] et Mme [P] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en tous les dépens.
Par conclusions reçues le 4 janvier 2022 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens développés, Mesdames [A] et [P] demandent à la cour de :
- confirmer la décision de première instance et rejeter la demande d'attribution du bail de Mme [O] en constatant qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 411-34 du code rural et valider la résiliation du bail à l'égard de tous les indivisaires ;
- la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la forclusion
Mme [O] soutient que Mesdames [P] et [A] ont eu connaissance du décès de M. [V] dès le décès de celui-ci dans la mesure où elles ont signé le registre de condoléances le jour des funérailles qui ont eu lieu le 14 décembre 2015.
Elle fait valoir que Mesdames [P] et [A] avaient six mois pour délivrer le congé aux ayants droit du défunt soit au plus tard le 14 mai 2016, que la résiliation leur ayant été adressée le 8 novembre 2016, elle l'a été après l'expiration du délai de sorte que la demande de résiliation du bail est irrecevable et que le bail s'est poursuivi à son profit en sa qualité d'ayant droit.
En réplique Mesdames [P] et [A] demandent de confirmer la décision et de rejeter la demande d'attribution du bail.
A l'audience, elles confirment que la résiliation du bail est bien intervenue hors délai, mais considèrent que la forclusion ne peut y faire obstacle, le bail devant être résilié en toute hypothèse.
Aux termes de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime 'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante'.
Il n'est pas contesté que Mme [L] [V] est bien ayant droit de M. [B] [V], puisqu'il était son frère. Elle est donc en droit de solliciter le bénéfice du contrat de bail en l'absence de conjoint, descendant ou ascendant.
Le tribunal a rejeté le moyen tiré de la forclusion de la résiliation au motif qu'il n'était pas établi que Mesdames [P] et [A] avaient eu connaissance du décès de M. [B] [V] dès les funérailles de celui-ci, la copie du registre des condoléances n'ayant pas été versée aux débats en première instance. Le tribunal a en conséquence considéré que l'information du décès n'était parvenue aux bailleresses qu'au 27 juillet 2016, date à laquelle Mme [V] a fait part de sa volonté de reprendre le bail de son frère de sorte que la résiliation signifiée le 8 novembre 2016 l'avait été dans le délai de six mois précité.
En cause d'appel, outre que la copie du registre de condoléances sur lequel figure le témoignage de sympathie signé de Mme [W] [P] est versé aux débats établissant que celle-ci a nécessairement eu connaissance du décès de M. [B] [V] le jour de ses funérailles, soit le 15 décembre 2015, à l'audience, Mesdames [P] et [A] ont fait l'aveu judiciaire de ce que la résiliation du bail était effectivement intervenue hors délai.
Il s'ensuit qu'ayant eu connaissance du décès de M. [B] [V] au plus tard le 15 décembre 2015, le congé délivré le 8 novembre 2016 est intervenu au-delà du délai de six mois prévu par l'article L. 411-34 précité.
Ainsi et sans même qu'il soit besoin d'examiner si Mme [O] remplit les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, il y a lieu de constater que Mesdames [P] et [A] sont forcloses pour demander la résiliation du bail du 17 décembre 2005 lequel s'est poursuivi au bénéfice de Mme [O].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et rejeté la demande de Mme [O] tendant à l'attribution du bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [O] étant bien fondée en sa demande, Mesdames [P] et [A] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par Mesdames [P] et [A] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance de première instance et d'appel.
Aussi Mesdames [P] et [A] seront-elles condamnées à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu'il a débouté Mme [W] [A] veuve [P] et Mme [S] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare forcloses Mme [W] [A] veuve [P] et Mme [S] [P] en leur demande de résiliation de bail,
Dit que le bail du 17 décembre 2005 consenti à M. [B] [V] s'est régulièrement poursuivi au profit de Mme [L] [V] épouse [O] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 12] et cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
Condamne in solidum Mme [W] [A] veuve [P] et Mme [S] [P] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum Mme [W] [A] veuve [P] et Mme [S] [P] à verser à Mme [L] [V] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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