Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/247
N° RG 23/00245 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJS3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mars à 09h30
Nous , M.NORGUET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [X]
né le 04 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/03/2023 à 12 h 44 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09/03/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [X]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [X] se dit né le 4 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie) et être de nationalité algérienne.
Bien qu'il apparaisse également dans la procédure sous l'alias d'[L] [K], né le 3 mars 2004 à [Localité 2] (Maroc), il a indiqué à l'audience ne pas se reconnaître dans celui-ci et confirmer que son identité était bien celle notée ci-dessus.
M. [M] [X] né le 4 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans dont le dernier est daté du 31 janvier 2022, émanant de la préfecture du Puy de Dôme, notifié le jour même.
Le 22 janvier 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Puy de Dôme consécutivement à une levée de mesure de garde à vue le concernant.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 27 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une première prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [M] [X].
Par ordonnance du 21 février 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Sur requête en demande de mise en liberté M. [M] [X] en date du 7 mars 2023 à 17h26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance le 8 mars 2023 à 7h11 refusant la mise en liberté de l'intéressé et son assignation en résidence.
M. [M] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2023 à 12h44.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, ou subsidiairement de son assignation en résidence, il soutient que :
- le maintien de la mesure de rétention administrative, du fait de la situation de santé de sa compagne, actuellement enceinte et atteinte d'un cancer colorectal, porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ainsi qu'à sa dignité.
- l'éloignement n'apparaît plus possible en raison de la réponse du consulat d'Algérie outre le caractère désormais non exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention, que dès lors le maintien de la mesure de rétention administrative ne paraît pas proportionnée au but poursuivi ;
- le juge des Libertés et de la détention ne s'est pas placé sur le terrain de l'appréciation de l'éventuelle existence d'éléments nouveaux fondant la demande de mise en liberté pour rejeter celle-ci ;
À l'audience, Maître [E] a repris oralement les termes de son recours et soutenu que
M. [M] [X], qui a demandé à comparaître, a demandé qu'il lui soit laissé une chance, qu'il souhaitait sortir pour soutenir sa compagne, malade et enceinte avec laquelle il devait prochainement se marier. Il souhaitait trouver un travail et habiter leur domicile commun.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Selon l'article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, que l'étranger en rétention peut demander par simple requête qu'il soit mis fin à sa rétention. Une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention (1 re Civ., 24 février 2016, pourvoi n° 15-14.578).
En l'espèce, les éléments relatifs à la gravité de la situation de la compagne et future-épouse de M. [X], notamment les quatre certificats médicaux datés des 1er, 3 et 7 mars 2023 attestant des risques pesant sur sa grossesse ainsi que son atteinte par deux types de cancers (colorectal et lyphome ileo-caecal) ainsi que le récépissé de dépôt de demande de titre de séjour auprès de la Préfecture de police de Paris, constituent bien des éléments nouveaux au sens de l'article L.742-8 du CESEDA.
Il ressort également des documents transmis que les perspectives d'éloignement de M. [X] dans les délais restants des 90 jours de la rétention administrative sont peu probables compte tenu de la position adoptée par les autorités consulaires algériennes.
Dès lors la mesure de rétention administrative n'apparait pas proportionnée au but poursuivi par l'administration, étant rappelé que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans fondant la procédure est daté du 31 janvier 2022.
Dès lors le moyen sera accueilli et l'ordonnance du juge des libertés devra en conséquence être infirmée. La mainlevée de la rétention de M. [M] [X] sera ordonnée.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appelant, dépourvu de passeport en cours de validité, n'a pu le remettre préalablement à un service de police ou de gendarmerie, or il s'agit d'une formalité dont l'étranger ne peut être relevé.
Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée, quand bien même les attestations délivrées seraient de nature à établir une résidence pérenne et stable sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mars 2023 à 17h11,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [M] [X] ;
Rappelons à M. [M] [X] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy de Dôme, à M. [M] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.NORGUET.
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