Texte intégral
N° RG 24/01623 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUX2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision de la cour d'appel de Rouen en date du 10 juin 2022 condamnant M. [H] [S], né le 20 avril 1996 à [Localité 2] (Irak) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Maritime en date du 29 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [S] ayant pris effet le 29 avril 2024 à 12 heures 00 ;
Vu la requête du préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 à 12 heures 33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 mai 2024 à 12 heures 00 jusqu'au 30 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mai 2024 à 10 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine Maritime,
- à Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [C] [U] interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [S] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [U] interprète en langue kurde sorani par audio-conférence, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'administration durant la détention de l'étranger
M. [H] [S] vient reprocher à l'administration préfectorale de ne pas avoir accompli les diligences utiles pendant sa détention.
Toutefois, outre que ce moyen est infondé en fait comme il est rappelé ci-après, surtout force est de constater que l'intéressé, sauf à se prévaloir d'une instruction qui n'a aucune valeur réglementaire, ne se fonde sur aucune base légale pour appuyer ce grief, lequel est dès lors dénué de toute pertinence et sera en conséquence rejeté.
Sur le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'administration durant la rétention de l'étranger
La cour constate que les pièces de procédure révèlent un placement de l'appelant en rétention le 29 avril 2024, avec une notification le même jour.
Il ressort également des pièces de procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires irakiennes dès le 29 février 2024 d'une demande d'audition et de laissez-passer pour l'appelant qui a bénéficié d'une audition par celles-ci le 28 mars suivant.
Depuis lors, ces mêmes autorités consulaires irakiennes ont été relancées les 15 avril 2024, 26 avril 2024 et 30 avril 2024.
Par ailleurs, dans l'attente des réponses des autorités du pays d'éloignement, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir encore réservé de vol.
Il ne peut dès lors être fait grief aux autorités préfectorales françaises de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 mai 2024 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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