Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
(n°253, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3CD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01802
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/02/1990 à PARIS 12EME
demeurant 30 rue de Vaucouleurs - 75011 PARIS
Actuellement hospitalisé aux hôpitaux de Saint Maurice
comparant en personne, assisté deMe Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Anaïs BAZIZ, du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAUX DE SAINT MAURICE
demeurant 12/14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT-MAURICE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
M. [W] [S] a été déclaré pénalement irresponsable, du crime de meurtre, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale par décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris rendue le 19 décembre 2019 et a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 16 mai 2017, il était transféré à l'Unité des malades difficiles [R] [I] où il est resté pendant trois années.
Par requête du 19 mai 2022 le Préfet de Police a demandé la poursuite de la levée des soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [S] dans le cadre du contrôle à six mois.
Le 01 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, a fait droit à la demande et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [W] [S].
Par déclaration d'appel en date du 08 juin 2022 enregistrée au greffe le 09 juin M. [W] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance en ce que le juge a refusé de faire droit 0s a demande de soins ambulatoires.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [W] [S], a maintenu son appel. Il a expliqué que le juge a dit qu'il n'autoriserait pas de sortie tant qu'il n'aurait pas de sortie de courtes durées, or la Préfecture refuse ces sorties pour trouble à l'ordre public alors qu'il n'y a plus aucun trouble.
Son conseil soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites parvenues à la Cour le 15 juin. IL a fait grief au premier Juge d'avoir pris sa décision sans avoir préalablement ordonné deux mesures d'expertises ; expertises dont il fait la demande aujourd'hui.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée soulignant le problème de sécurité publique..
L'avocat général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. IL a souligné qu'il ne s'agit pas d'une demande de main levée mais d'admissions en soins en ambulatoires, qu'il existe un trouble grave l'ordre Public.
M.[W] [S] a eu la parole en dernier ; il a indiqué qu'il avait été jugé irresponsable et qu'en conséquence il n'y avait plus lieu de parler de l'homicide , que c'est du passé. Aujourd'hui les médecins indiquant qu'il peut sortir. Il revendique de pouvoir sortir, contestant le fait que l'opinion public puisse avoir Une influence dans son dossier. A titre subsidiaire, il a demandé la levée des soins si sa demande d'admission en programme de soins était rejetée.
MOTIFS
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Aux termes de son acte d'appel reçu le 8 juin, soit dans les délais, M. [S] demande l'infirmation de la décision rendue par le premier juge, et son admission en soins sous contrainte.
Dès lors la demande de levée des soins faite à l'audience est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile s'agissant d'une demande Nouvelle.
La décision du 1 juin 2022 a été rendue dans le cadre d'un contrôle à six mois, à la suite de la saisine du Préfet ; aucune demande de main levée des soins en hospitalisation sous contrainte n'ayant été faite, c'est à tort, et par un moyen dénué de motivation en droit, que le conseil de M. [S] fait grief au premier juge de ne pas avoir ordonné de mesure d'expertise au visa de l'article L 3211-12-1, III du code de la santé Publique.
A hauteur d'appel, M. [S] réitère sa demande d'admission en soins sous contraint. Dans ses conclusions parvenues à la Cour au delà du délai d'appel le conseil de M. [S], ne demande également que d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner deux expertises psychiatriques.
Dès lors la demande de levée des soins faite pour la première fois à l'audience est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile s'agissant d'une demande nouvelle.
Sur la demande d'admissions de soins en ambulatoires :
En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L' avis d'audience rappelle que M. [S] est hospitalisé depuis 2017 dans les suites d'un passage à l'acte homicidaire. Patient interpellé le 4 avril 2017 pour des faits de séquestration et d'homicide volontaire par défénestration. Examiné aux UMJ de l'HôteI Dieu et ensuite à l'lPPP, une décision d' hospitalisation en SPDRE est prise et le patient est admis au Pôle Paris 11 le 5 avril 2017 avant d'être transféré à l'UMD [R] [I] le 16-05-2017. Le séjour à l'UMD se poursuit jusqu'au 19 juin 2020 quand il est transféré dans notre service pour la suite de la prise en charge. La période de 3 ans passée à l'UMD a permis à Mr [S] de prendre conscience de ses troubles, d'accepter la mise en place d'un traitement, de se montrer parfaitement compliant aux soins.
Le plan de soins de Mr [S] consiste à son arrivée dans le service dans une association
entre traitement psychotrope, ergothérapie, entretiens réguliers médicaux et avec la
psychologue, des entretiens familiaux. Progressivement des sorties accompagnées dans le
parc et la salle de sport ont pu avoir lieu, ensuite des sorties de parc sans accompagnement,
puis des sorties ponctuelles en ville en présence de soignants (octobre 2020) et des sorties en
ville non accompagné. Les demandes de sorties, avec ou sans accompagnement à l'extérieur
de l'hôpital, ont été validées moyennant le passage d'un psychiatre expert pour statuer sur l'état
clinique de Mr [S].
Puis ces sorties sont suspendues en mars 2021, par le préfet, dans un contexte médiatique
complexe, engendré par l'examen de son dossier à la Cour d'appel.
Depuis mars 2021 toute demande de sortie de la part du corps médical s'est soldée par des
refus systématiques de la préfecture, parfois même pour des soins qui ne pouvaient pas se
faire à l'intérieur de l'hôpital.
Actuellement, l'état clinique de Mr [S] reste stable, il accepte sans aucune dif'culté le traitement psychotrope qui lui est administré par voie injectable retard, le contact est de bonne qualité, il n'existe aucun signe de dissociation, aucune symptomatologie délirante ou
hallucinatoire constatée. L'humeur est stable. Concernant le passage à l'acte dont il reconnaît la gravité, il manifeste une culpabilité, et il fait le lien avec les symptômes, ce qui rend la conscience de la nécessité des soins et leur importance très présente. Il se projette dans un souhait de formation de plomberie, projet qui reste pour I'instant impossible à travailler devant I'absence de possibilité de modifier le cadre de soins. Le patient est en contact étroit avec sa famille qui vient lui rendre visite régulièrement et qui est prête à l'accueillir, ce qui est son souhait par ailleurs.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que si l'état actuel du patient paraît compatible avec la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, cette sortie définitive du cadre hospitalier sous contrainte doit être précédée de permissions de sortie temporaires permettant d'apprécier le respect par M. [S] d'un tel programme de soins ; ce contrôle est d'autant plus indispensable que la relative véhémence et les revendications de l'appelant à l'audience ne peuvent qu'interroger la Cour sur la profondeur de sa critique de ses troubles.
Au regard de ces éléments, et en l'absence d'éléments probants préalables, il ne peut être fait droit à la demande ; il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
DISONS irrecevable la demande de levée de soins présentée par M. [S]
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée.
Ordonnance rendue le 17 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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