Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
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Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° F 24-17.834
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [B] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
La société [Adresse 3], venant aux droits de la société Sogicoba, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-17.834 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HLM Erilia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à la société civile professionnelle [Localité 4], Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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