Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
(n°107, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHM7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00756
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [I] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 14/05/1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] [6]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TIERS ET CURATEUR
ADIAM TUTELLES - Mme [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 février 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] [5] a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [B] [I] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa curatrice Mme [W] [E] de l'association Adiam Tutelles, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [B] [I] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 27 février 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 07 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [I].
Mme [B] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance par acte de son conseil du 09 mars 2023 enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Mme [B] [I] a lu lors de l'audience un courrier qu'elle a rédigé exposant les motifs pour obtenir sa sortie d'hospitalisation, faisant valoir qu'un traitement médicamenteux lui est administré pour des pathologies imaginaires, qu'elle a des projets tels que récupérer son fils et refaire de la figuration dans des films et travailler dans le secteur médical.
Le conseil de Mme [B] [I], a demandé d'ordonner la levée de la mesure, reprenant oralement le moyen soulevé devant le premier juge concernant la violation de l' article L3211-3 du code précité, en raison de la tardiveté de la notification à la patiente de la décision d'admission du 24 février 2023 à la date du 02 mars 2023.
Le ministère public a requis oralement le rejet du moyen d'irrégularité soulevé et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation.
Mme [B] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] [5], partie intimée, et Mme [W] [E] de l'association Adiam Tutelles, en sa qualité de curatrice et de tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du médecin de l'établissement sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que Mme [B] [I] atteinte d'une pathologie psychiatrique chronique a été hospitalisée le 04 août 2022 pour une décompensation délirante après rupture du traitement dans le cadre d'un programme de soins. Elle présente lors de l'examen des troubles du comportement, une désorganisation psychique et des troubles du jugement. Elle n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troublesLe médecin psychiatre relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Il convient de donner acte de ce que l'appelante renonce lors des débats en appel au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique repris dans la déclaration d'appel.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Si la notification de la décision d'admission du 24 février 2023,à la date du 02 mars 2023 est effectivement intervenue tardivement, l'appelante fait valoir à tort que cette irrégularité justifie la levée de la mesure sans qu'il soit requis de justifier d'un grief.
En l'espèce, Mme [B] [I] ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif. Les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 25 et 27 février 2023 mentionnent qu' elle a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Le moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Mme [B] [I] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le certificat médical de situation du 14 mars 2023 du Docteur [F] [C] mentionne que Mme [B] [I] présente encore une désorganisation psychique avec persistance des éléments délirants sans aucune critique, avec des projets inadaptés et un syndrome de Diogène sur le plan du comportement, Elle se trouve dans le déni total de ses troubles. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente de concrétisation du projet de prise en charge institutionnelle au long cours.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [B] [I] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles de Mme [B] [I] et de son déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire ne peut pas être envisagé et que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, dans l'attente d'une orientation pérenne de la patiente.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 17 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 17/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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