Texte intégral
N° RG 22/02050 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OF4K
Décision du
Conseiller de la mise en état de LYON
du 01 mars 2022
chambre civile 1A
RG : 21/05769
[R]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
LE PREFET DE L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Décembre 2022
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Mme [B] [R] épouse [C]
[Adresse 1]'
[Adresse 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
M. [H] [C] à titre personnel et ès qualités de conseiller municipal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représenté par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
La S.C.E.A. VAL DE SAONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représenté par Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
LE PREFET DE L'AIN
Préfecture de l'Ain
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2022 prorogée au 06 Décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 13 août 2014, le préfet de l'Ain, considérant que la SCEA Val de Saône n'avait pas respecté depuis plusieurs années la décision juridictionnelle définitive la condamnant à démolir sans délai l'immeuble d'habitation qu'elle avait irrégulièrement construit sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], [Adresse 1] et à remettre les lieux en l'état et que cette société et ses représentants légaux n'avaient pas procédé à l'évacuation de l'immeuble irrégulièrement édifié malgré la mise en demeure, a fait assigner cette dernière ainsi que Monsieur et Madame [C] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins d'expulsion immédiate de ces derniers, de tous leurs biens et de tout les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Par acte d'huissier de justice du 4 mai 2017, la SCEA Val de Saône et Monsieur et Madame [C] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à l'Agent judiciaire de l'État.
Par jugement rendu le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [C], en qualité de conseiller municipal de la commune de [Localité 6],
- déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées les 3 août et 10 septembre 2020 par la SCEA Val de Saône et Monsieur et Madame [C],
- rejeté les demandes de sursis à statuer,
- ordonné l'expulsion immédiate de la SCEA Val de Saône, de Monsieur et Madame [C], de tous leurs biens et de tous les occupants de leur chef, de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1],
- dit qu'il sera procédé aux opérations d'exécution du présent jugement selon les prescriptions énoncées par les articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SCEA Val de Saône et Monsieur et Madame [C] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au préfet de l'Ain, la somme de 5 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'État, la somme de 1 500 euros,
- condamné in solidum la SCEA Val de Saône et Monsieur Madame [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi Rozet monnet Suety Forest De Boysson.
Selon déclaration du 14 janvier 2021, Madame [R], en sa qualité d'exploitante agricole et cogérante de la SCEA Val de Saône, a relevé appel à l'encontre de ce jugement, intimant Monsieur [C] à titre personnel et en qualité de conseiller municipal, l'Agent judiciaire de l'État, le préfet de l'Ain et la SCEA Val de Saône. (RG 21/331).
Elle indiquait aux termes de sa déclaration, sous la rubrique 'objet de l'appel', que son appel tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement susvisé et de 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état ; étaient ensuite énoncés l'ensemble des chefs de jugement critiqués et il était ajouté en annexe à l'acte de déclaration, les chefs des dispositifs critiqués au titre des 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 22 octobre 2015, 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier, 22 juin et 16 septembre 2020.
Par ordonnance du 31 août 2021, le conseiller de la mise en état a :
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non- recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par les parties hors les cas prévus par l'article 914 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes de Madame [R] épouse [C] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées par le préfet de l'Ain ou l'Agent judiciaire de l'Etat,
Débouté Madame [R] épouse [C] de sa demande en 'nullité de l'incident',
Constaté que la cour est saisie seulement de l'appel formé le 14 janvier 2021 contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Débouté en conséquence l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés contre les 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier et 22 juin 2020,
Condamné Madame [R] épouse [C] aux dépens de l'incident et réservé les dépens au fond,
Condamné Madame [R] épouse [C] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2 000 euros au préfet de l'Ain,
- 2 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat,
Rejeté la demande de Madame [R] épouse [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été déférée à la cour, qui a confirmé l'ordonnance déférée, sauf
en ce qu'elle constate que la cour est saisie seulement de l'appel formé le 14 janvier 2021 contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et déboute en conséquence l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés contre les 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier et 22 juin 2020.
Statuant à nouveau, elle a:
- déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre des ordonnances du juge de la mise en état du 4 février 2016, du 11 octobre 2018, du 10 octobre 2019, du 9 janvier 2020 et du 22 juin 2020;
- rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2015 ;
- rejeté la demande de M et Mme [C] et de la SCEA du Val de Saône au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné in solidum à payer à ce titre la somme de 2.000 euros au préfet de l'Ain, ainsi que la somme de 2.000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat;
- condamné M et Mme [C] et la SCEA du Val de Saône aux dépens et accordé aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 8 juillet 2021 Monsieur [C], à titre personnel et en qualité de conseiller municipal, et la SCEA du Val de Saône ont relevé appel à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020, intimant Madame [R], l'Agent judiciaire de l'Etat et le Préfet de l'Ain.
Il était indiqué aux termes de la déclaration d'appel, sous la rubrique 'objet de l'appel', que l'appel tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement susvisé et de 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état ; étaient ensuite énoncés l'ensemble des chefs de jugement critiqués et il était ajouté en annexe à l'acte de déclaration, les chefs des dispositifs critiqués au titre des 7 ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 22 octobre 2015, 4 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 9 janvier, 22 juin et 16 septembre 2020.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré caduque dans son ensemble la déclaration d'appel formée par M. [C] et la SCEA du Val de Saône le 8 juillet 2021,
- condamné in solidum M. [C] et la SCEA du Val de Saône aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés et de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest,
- débouté M. et Mme [C] et la SCEA du Val de Saône de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [C] et la SCEA du Val de Saône à payer les sommes de 5 000 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat et 3 000 euros au préfet de l'Ain au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requêtes distinctes du 15 mars 2022, M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, Mme [C] demande de :
'Vu l'ordonnance du 1 er mars 2022 et les pièces du dossier,
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
- juger que la requête en déférée à la Cour est recevable ;
- réformer l'ordonnance du 1 er mars 2022 et juger qu'une caducité partielle serait sans effet sur l'appel incident de Mme [B] [R]-[C] ;
Vu que c'est l'Etat qui est partie à l'instance,
Vu que l'Agent Judiciaire de l'Etat, premier représentant de l'Etat s'est constitué devant la cour, le 6 aout 2021, et les appelants ont notifié leurs conclusions le 7 octobre 2021,
Vu que le préfet autre représentant de l'Etat, n'avait pas délégué son action personnelle, ni décidé d'une procédure d'expulsion à propos de l'arrêt pénal du 12 mars 2008 qui n'était pas exécutable et le préfet n'avait pas d'action,
Vu que les appelants n'étaient pas tenus de notifier leurs conclusions à un deuxième avocat représentant le réfet représntant de l'Etat, lequel était nécessairement irrecevable en application de l'article 414 du code de procédure civile selon la jurisprudence de la Cour de Cassation du 24 janvier 2008, 06-14.276 et 06-11.435,
Vu qu'il appartenait au deux représentant de l'Etat de s'accorder sur la désignation d'un seul avocat pour représenter l'Etat,
Vu que les appelants ont respecté les articles 908 et 911 du code de procédure civile vis-à-vis du premier avocat représentant de l'Etat, et qu'ils n'avaient pas d'obligation envers un deuxième avocat représentant directement ou indirectement l'Etat,
Réformer l'ordonnance du 1 er mars 2022 et juger que l'appel n'est pas caduc au regard d'un deuxième avocat de l'Etat dès lors que cette caducité n'existe pas à l'égard de l'autre avocat de l'Etat ;
Vu que la procédure d'appel constitue une instance nouvelle qui impose une nouvelle constitution d'avocat (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962),
Vu le 6 aout 2021 la constitution d'avocat de l'Agent Judicaire de l'Etat comme intervenant pour lui-même alors que c'est l'Etat qui doit être la partie à l'instance,
Vu que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas produit d'écriture avant le 6 novembre 2021,
Vu les articles 910 et 914 du code procédure civile,
- relever l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, comme intervenant,
Vu l'irrégularité de constitution d'avocat pour l'Etat,
Vu les articles 899, 901, 902, 903, 907, 960 et 961 et 117 à 120 du code de procédure civile,
- relever l'irrecevabilité des écritures pour l'agent judiciaire de l'Etat,
Vu les articles 909 et 914 du Code de procédure civile,
- relever l'irrecevabilité des conclusions de l'Etat,
Vu que la procédure d'appel constitue une instance nouvelle qui impose une nouvelle constitution d'avocat (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962),
Vu qu'il n'existe pas de constitution d'avocat au nom de Mme [D] [N], unique préfet de l'Ain, siégeant au [Adresse 3],
Vu la lettre du 29 avril 2014 présentée le 9 décembre 2021 par les agents de l'Etat devant le tribunal administratif comme étant le seul mandat du préfet au cabinet Petit,
Vu que le préfet n'avait pas l'action selon l'article L480-9 du code de l'urbanisme et qu'il ne pouvait tirer son action propre de l'article R480-4 du code de l'urbanisme,
Vu l'arrêté du 8 juillet 2013 communiqué le 20 janvier 2022 de délégation du préfet à [L] [E] et qui ne contient pas délégation personnelle du préfet selon l'article R480-4 du code de l'urbanisme,
Vu le 21 octobre 2021, la constitution d'avocat du cabinet Petit au nom d'un préfet du [Adresse 2] pour intervention des agents de l'Etat, alors que Mme la préfète de l'Ain a son siège au [Adresse 3], et n'a pas constitué avocat,
Vu l'absence de transmission des conclusions au fond pour le préfet de l'Ain avant le 21 janvier 2022
Vu les articles 910 et 914 du code procédure civile,
- relever d'office l'irrecevabilité d'une intervention volontaire pour le préfet qui n'a pas d'intérêt à agir et n'a pas donné mandat ;
Et, vu les articles 899, 901, 902, 903, 960 et 961 et 117 à 120 du code de procédure civile,
- juger que la constitution d'avocat est nulle et prononcer l'irrecevabilité,
Vu que les assignations du 13 août 2014 d'introduction de l'instance n'ont pas été délivrées « au nom de l'ETAT » mais « au nom du préfet du 23 rue Bourgmayer» par des agents sans délégation,
Vu l'article 1 er et 117 du code de procédure civile,
- relever la nullité de l'ensemble de la procédure ;
Vu que l'arrêt du 12 mars 2008 ne contient pas un délai de démolition,
Vu les articles L480-7 et L480-9 du code de l'urbanisme,
Vu la saisine du juge répressif en application de l'article 710 du code de procédure pénale, afin qu'il prononce la prescription de l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2008,
Vu les articles 707-1 et 710 du code de procédure pénale,
- relever la compétence exclusive et d'ordre public du juge pénal,
Et, vu l'article 1 du Protocole de la CEDH et l'article 110 du code de procédure civile,
Ordonner le sursis à statuer,
En tout état de cause,
- débouter de toutes les demandes formulées pour l'Agent Judiciaire de l'Etat et pour le préfet de l'Ain ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le 2° de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamnera l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat, à payer 1.000 € ; L'Etat sera également condamné aux entiers dépens, et la cour dira que les sommes seront recouvrées par Lexavoué-Lyon selon les dispositions de l'article 699 du code procédure civile.'
Par conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [C], en ses deux qualités, et la SCEA 'Val de Saône' demandent de:
'Vu l'ordonnance du 1 er mars 2022 et les pièces du dossier,
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
- juger que la requête en déférée à la cour est recevable ;
- réformer l'ordonnance du 1 er mars 2022 et juger qu'une caducité partielle serait sans effet sur l'appel incident de Mme [B] [R]-[C] ;
Vu que c'est l'Etat qui est partie à l'instance,
Vu que l'agent judiciaire de l'Etat, premier représentant de l'Etat s'est constitué devant la cour, le 6 août 2021, et les appelants ont notifié leurs conclusions le 7 octobre 2021,
Vu que le préfet autre représentant de l'Etat, n'avait pas délégué son action personnelle, ni décidé d'une procédure d'expulsion à propos de l'arrêt pénal du 12 mars 2008 qui n'était pas exécutable et le préfet n'avait pas d'action,
Vu que les appelants n'étaient pas tenus de notifier leurs conclusions à un deuxième avocat représentant le préfet représentant de l'Etat, lequel était nécessairement irrecevable en application de l'article 414 du code de procédure civile selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2008, 06-14.276 et 06-11.435,
Vu qu'il appartenait au deux représentant de l'Etat de s'accorder sur la désignation d'un seul avocat pour représenter l'Etat,
Vu que les appelants ont respecté les articles 908 et 911 du code de procédure civile vis-à-vis du premier avocat représentant de l'Etat, et qu'ils n'avaient pas d'obligation envers un deuxième avocat représentant directement ou indirectement l'Etat,
- réformer l'ordonnance du 1 er mars 2022 et juger que l'appel n'est pas caduc au regard d'un deuxième avocat de l'Etat dès lors que cette caducité n'existe pas à l'égard de l'autre avocat de l'Etat ;
Vu que la procédure d'appel constitue une instance nouvelle qui impose une nouvelle constitution d'avocat (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962),
Vu le 6 août 2021 la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat comme intervenant pour lui-même alors que c'est l'Etat qui doit être la partie à l'instance,
Vu que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas produit d'écriture avant le 6 novembre 2021,
Vu les articles 910 et 914 du code procédure civile,
- relever l'irrecevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, comme intervenant,
Vu l'irrégularité de constitution d'avocat pour l'ETAT,
Vu les articles 899, 901, 902, 903, 907, 960 et 961 et 117 à 120 du Code de procédure civile,
- relever l'irrecevabilité des écritures pour l'agent judiciaire de l'Etat,
Vu les articles 909 et 914 du Code de procédure civile,
- relever l'irrecevabilité des conclusions de l'Etat,
Vu que la procédure d'appel constitue une instance nouvelle qui impose une nouvelle constitution d'avocat (Ass. Plén., 3 avril 1962, pourvoi n° 61-10142, Bull. 1962),
Vu qu'il n'existe pas de constitution d'avocat au nom de Madame [D] [N], unique préfet de l'Ain, siégeant au [Adresse 3],
Vu la lettre du 29 avril 2014 présentée le 9 décembre 2021 par les agents de l'Etat devant le tribunal administratif comme étant le seul mandat du préfet au cabinet Petit,
Vu que le préfet n'avait pas l'action selon l'article L480-9 du code de l'urbanisme et qu'il ne pouvait tirer son action propre de l'article R480-4 du code de l'urbanisme,
Vu l'arrêté du 8 juillet 2013 communiqué le 20 janvier 2022 de délégation du préfet à [L] [E] et qui ne contient pas délégation personnelle du préfet selon l'article R480-4 du code de l'urbanisme,
Vu le 21 octobre 2021, la constitution d'avocat du cabinet Petit au nom d'un préfet du [Adresse 2] pour intervention des agents de l'Etat, alors que Madame la Préfète de l'Ain a son siège au [Adresse 3], et n'a pas constitué avocat,
Vu l'absence de transmission des conclusions au fond pour le préfet de l'Ain avant le 21 janvier 2022
Vu les articles 910 et 914 du code procédure civile,
- relever d'office l'irrecevabilité d'une intervention volontaire pour le préfet qui n'a pas d'intérêt à agir et n'a pas donné mandat ;
Et, Vu les articles 899, 901, 902, 903, 960 et 961 et 117 à 120 du code de procédure civile,
- juger que la constitution d'avocat est nulle et prononcer l'irrecevabilité,
Vu que les assignations du 13 août 2014 d'introduction de l'instance n'ont pas été délivrées « au nom de l'Etat » mais « au nom du préfet du 23 rue Bourgmayer» par des agents sans délégation,
Vu l'article 1 er et 117 du code de procédure civile,
- relever la nullité de l'ensemble de la procédure ;
Vu que l'arrêt du 12 mars 2008 ne contient pas un délai de démolition,
Vu les articles L480-7 et L480-9 du code de l'urbanisme,
Vu la saisine du juge répressif en application de l'article 710 du code de procédure pénale,
afin qu'il prononce la prescription de l'exécution de l'arrêt du 12 mars 2008,
Vu les articles 707-1 et 710 du code de procédure pénale,
- relever d'office la compétence exclusive et d'ordre public du juge pénal,
Et, Vu l'article 1 du protocole de la CEDH et l'article 110 du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer,
En tout état de cause,
- débouter de toutes les demandes formulées pour l'agent judiciaire de l'Etat et pour le préfet de l'Ain ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le 2° de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamnera l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat, à payer 1.000€ ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamnera l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat à payer 5.000 € à la SCEA Val de Saône ;
L'Etat sera également condamné aux entiers dépens, et la cour dira que les sommes seront recouvrées par Lexavoué Lyon selon les dispositions de l'article 699 du code procédure civile.'
Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, le préfet de l'Ain demande de:
A titre principal
- déclarer recevable mais non fondé le déféré formé par les époux [C] et la SCEA Val de Saône à 1'encontre de l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état du 1er mars 2022,
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel de Monsieur [C] et de la SCEA VAL DE SAONE caduque dans son ensemble et à l'égard de l'ensemble des parties, pour non-respect des articles 908 et 911 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
A titre liminaire
- déclarer sans objet et en tout état de cause irrecevable et infondé l'incident formé par les parties adverses, compte tenu de la caducité totale de l'appel principal de M. [C] et de la SCEA Val de Saône
Au fond
-déclarer irrecevable l'exception d'incompétence de la juridiction civile, et à titre subsidiaire, la rejeter comme non fondée
-dire qu'il n'appartient pas à votre cour d'examiner la demande de sursis à statuer non invoquée et non motivée dans la partie 'discussion' des écritures adverses; en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande adverse de sursis à statuer si elle est qualifiée d'exception de procédure, et se déclarer incompétent si elle est qualifiée d'incident d'instance;
Déclarer irrecevable la demande adverse de sursis a statuer, et en tout état de cause juger que cette demande ne relève pas des pouvoirs de votre cour statuant sur déféré, et la rejeter comme non fondée
- déclarer irrecevable la demande adverse de nullité de la constitution de l'avocat du préfet de l'Ain, comme non soulevée devant le conseiller de la mise en état; en tout état de cause, déclarer irrecevable cette demande ou juger que cette demande ne relève pas des pouvoirs de votre cour statuant sur déféré, la rejeter comme non fondée;
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir concernant l'intervention volontaire du préfet de l'Ain, comme non soulevée devant le conseiller de la mise en état ; en tout état de cause, la rejeter comme non fondée;
Déclarer irrecevable la demande de nullité de la procédure; en tout état de cause, dire qu'elle ne relève pas de ses pouvoirs, la rejeter comme non fondée;
Dire qu'il n'appartient pas a votre cour d'examiner la fin de non-recevoir concernant les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, non invoquée et non motivée dans la partie 'discussion' des écritures adverses; en tout état de cause, la déclarer irrecevable, ou juger que cette demande ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état et in fine la rejeter comme non fondée.
En tout état de cause
Débouter les époux [C] de leur demande de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, comme non fondée
confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 2 000 € au préfet de l'Ain, à titre d'indemnité judiciaire;
Débouter la SCEA Val de Saône de sa demande d'indemnité judiciaire, comme non fondée
Condamner les parties adverses à payer chacune au préfet de l'Ain la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum les parties adverses aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct de la SELARL Philippe Petit et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner chacun des appelants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'dire' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le juge lorsqu'elles constituent des moyens.
En l'espèce, les seules demandes de M et Mme [C] et de la SCEA Val de Saône, reprises dans le dispositif, sont les suivantes:
'- réformer l'ordonnance du 1er mars 2022 et juger qu'une caducité partielle serait sans effet sur l'appel incident de Mme [B] [R]-[C] ;
- réformer l'ordonnance du 1 er mars 2022 et juger que l'appel n'est pas caduc au regard d'un deuxième avocat de l'Etat dès lors que cette caducité n'existe pas à l'égard de l'autre avocat de l'Etat ;
- relever l'irrecevabilité des conclusions de l'Etat,
- relever d'office l'irrecevabilité d'une intervention volontaire pour le préfet qui n'a pas d'intérêt à agir et n'a pas donné mandat ;
- juger que la constitution d'avocat est nulle et prononcer l'irrecevabilité,
- relever la nullité de l'ensemble de la procédure ;
- relever d'office la compétence exclusive et d'ordre public du juge pénal,
- ordonner le sursis à statuer,
- débouter de toutes les demandes formulées pour l'agent judiciaire de l'Etat et pour le préfet de l'Ain ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le 2° de l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamnera l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat, à payer 1.000€ ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la cour condamnera l'agent judiciaire de l'Etat en qualité de représentant de l'Etat à payer 5.000 € à la SCEA Val de Saône ;
L'Etat sera également condamné aux entiers dépens, et la cour dira que les sommes seront recouvrées par Lexavoué Lyon selon les dispositions de l'article 699 du code procédure civile.'
1. Sur le sursis à statuer
M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône demandent dans le dispositif de leurs conclusions qu'il soit suris à statuer.
Le préfet de l'Ain fait valoir que les appelants ne développent aucun moyen à l'appui de cette demande dans le corps de leurs conclusions. Il ajoute que cette exception est irrecevable comme nouvelle en appel.
Réponse de la cour
Une demande de sursis à statuer, est irrecevable devant la cour, à l'occasion d'un déféré, à défaut d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable.
2. Sur la caducité de la déclaration d'appel
Le préfet de l'Ain fait valoir que la déclaration d'appel de M. [C] et de la SCEA Val de Saône datant du 8 juillet 2021, leurs conclusions d'appel devaient être déposées au greffe au plus tard le 8 octobre 2021 et notifiées à l'avocat du préfet de l'Ain ou au préfet lui-même, au plus tard le 8 novembre 2021, ce qui n'a pas été le cas. Il ajoute que ce dernier est partie à la procédure, de sorte qu'il a bien la qualité pour soulever la caducité de la déclaration d'appel et seul compétent pour les procédures d'expulsion en matière d'urbanisme, ainsi que le prévoient les articles L. 480-9 et R 480-4 du code de l'urbanisme.
Le préfet de l'Ain ajoute qu'en cas d'indivisibilité du litige, la déclaration d'appel caduque à l'égard d'un des intimés, est caduque dans son ensemble, ce qui serait le cas en l'espèce, le tribunal judiciaire de Bourg-en Bresse ayant ordonné l'expulsion de M et Mme [C] et de la SCEA Val de Saône.
M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône font valoir que l'extension des effets d'une caducité ne peut intervenir que dans des circonstances d'indivisibilité entre l'appelant avec l'intimé qui invoque la caducité à son égard.
Or, ce n'est pas, selon eux, une cause commune entre les appelants et Mme [C] qui permettrait une extension des effets de caducité comme l'a retenu le conseiller de la mise en état.
Ils ajoutent que le préfet ne dispose pas de la qualité pour poursuivre une action en expulsion et, en outre, que la caducité partielle ne peut pas être étendue à l'appel incident de Mme [R]-[C], qui est recevable.
Par ailleurs, ils indiquent que l'Etat est indivisible, de sorte que la notification des conclusions à l'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, seul constitué valablement pour l'Etat est régulière, sachant que le préfet n'a pas d'action en l'espèce.
En outre, ils font valoir que la constitution d'avocat pour le préfet est irrégulière, en l'absence de délégation de signature ou de désignation du siège social ou de l'organe qui le représente.
Ils ajoutent que les 'agents de l'Etat' n'ont par ailleurs déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de leur intervention volontaire, ayant que l'exige l'article 910 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code ajoute que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [C], tant à titre personnel, qu'en sa qualité de conseiller municipal, ainsi que par la SCEA Val de Saône, a été dirigée contre toutes les parties à l'instance, à savoir Mme [C], l'agent judiciaire de l'Etat et le Préfet de l'Ain, lesquels sont des parties distinctes, et chacune est représentée par un conseil différent.
En effet, ainsi que l'a très justement rappelé le premier juge, si l'agent judiciaire de l'Etat et le préfet ont tous deux vocation à représenter l'Etat, le premier représente l'Etat devant les tribunaux judiciaires pour toute créance ou dette de l'Etat, sauf en certaines matières, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, tandis que le second a une compétence propre en matière d'expulsion, en application de l'article R. 480-4 du code de l'urbanisme.
Il s'en déduit que la notification des conclusions au conseil de l'agent judiciaire de l'Etat ne vaut pas notification de ces mêmes conclusions au préfet de l'Ain.
En conséquence, à défaut pour les appelants d'avoir signifié les conclusions qu'ils avaient remises au greffe le 7 octobre 2021, au préfet de l'Ain ou de les avoir notifiées à son avocat constitué le 21 octobre 2021, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel formée à son encontre.
Il est précisé à cet égard que les appelants, qui soutiennent que la constitution d'avocat du préfet de l'Ain est nulle, n'ont pas non plus signifié leurs conclusions directement au préfet, alors même qu'il s'agit d'une des parties intimée à la procédure, de sorte que le moyen, tiré de la nullité de la constitution d'avocat, est inopérant.
En revanche, il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement dont il est relevé appel, concernant chacune des parties, puisqu'il est ordonné l'expulsion immédiate de la SCEA Val de Saône, de M et Mme [C], de tous leurs biens et de tous les occupants de leur chef, de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1].
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance déférée, en l'absence d'indivisibilité du litige, il n'y a pas lieu d'étendre la caducité de la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés.
3. Sur la recevabilité de 'l'intervention volontaire', la régularité de la constitution d'avocat et des conclusions du préfet de l'Ain
M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône font valoir que c'est l'Etat qui est partie à l'instance et qu'il n'y a pas de constitution pour lui, ni pour Mme [N], 'préfète de l'Ain'.
Ils ajoutent que son intervention volontaire est nulle, à défaut d'avoir un intérêt à agir, qu'il n'existe pas de décision du préfet pour engager une procédure d'expulsion à leur encontre ou d'acte de délégation de son action, et que le préfet ne dispose pas de la qualité pour poursuivre une action en expulsion.
Ils font également valoir qu'aucun préfet n'est domicilié [Adresse 2].
Ils en déduisent que la procédure est nulle, la constitution de l'avocat du préfet est nulle et que les conclusions du préfet de l'Ain sont irrecevables.
Le préfet de l'Ain fait valoir que la demande d'annulation de sa constitution d'avocat est irrecevable, à défaut d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état. Au fond, il fait valoir qu'en tout état de cause, sa constitution est régulière, s'agissant d'une autorité administrative dont l'identification ne pose pas de difficulté.
Il ajoute qu'il n'est pas intervenant volontaire à la procédure, puisqu'il est le demandeur initial à la procédure d'expulsion et que les moyens soulevés à l'appui de la demande de nullité de la procédure sont irrecevables en application de l'article 74 du code de procédure civile. Il ajoute que le préfet est le représentant de l'Etat seul compétent pour les procédures d'expulsion en matière d'urbanisme. Il ajoute que tous les actes ont été diligentés à sa requête et effectués sous son contrôle hiérarchique.
Réponse de la cour
En premier lieu, les allégations selon lesquelles la constitution d'avocat en appel serait nulle, à défaut d'avoir été diligentée à la requête du préfet de l'Ain, mais par des 'agents de l'Etat', de leur propre chef, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune délégation de signature, sont irrecevables devant la cour, à l'occasion d'un déféré, à défaut d'avoir été soulevées devant le conseiller de la mise en état.
Au demeurant, ces allégations sont dénuées de sérieux puisque l'avocat qui représente une partie en justice n'a pas à justifier du mandat qu'il a reçu de cette dernière, en application de l'article 416 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône, le préfet de l'Ain n'est pas juridiquement un intervenant volontaire à la procédure, alors que l'assignation introductive d'instance ayant abouti au jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse, a été délivrée le 13 août 2014 à l'initiative du préfet de l'Ain, qui est donc partie à la procédure.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer son 'intervention volontaire' irrecevable.
En troisième lieu, le préfet ayant été partie en première instance et intimé en cette qualité, c'est à bon droit qu'il a constitué avocat et conclu en cause d'appel, sans que ne puisse lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile, en ne mentionnant pas qu'il représentait l'Etat, alors même qu'il est une autorité administrative identifiée ne pouvant agir à titre personnel.
Il y a lieu de relever, également, que l'adresse mentionnée sur les conclusions, sise [Adresse 2], correspond à celle du préfet, en ce que, à cet emplacement, il n'est pas contesté que se situe la direction départementale du territoire, qui n'a pas de personnalité juridique propre, et qui est placée sous l'autorité et le contrôle du préfet.
Il est précisé à cet égard qu'il n'appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état, d'examiner si le préfet a qualité pour demander l'expulsion de la SCEA Val de Saône et de M et Mme [C]. En revanche, en sa qualité de partie en première instance et d'intimé à la procédure d'appel, il a nécessairement qualité pour conclure en appel.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de M et Mme [C] et de la SCEA Val de Saône tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions ou 'l'intervention volontaire' du préfet de l'Ain ou à voir déclarer nulle sa constitution d'avocat.
4. Sur la recevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat
M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône font valoir qu'alors que l'Etat serait la partie à l'instance, l'agent judiciaire de l'Etat aurait constitué avocat pour lui-même et non pour l'Etat, personne morale. Ils sollicitent en conséquence que ses conclusions soient déclarées irrecevables.
Ils ajoutent que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas qualité pour conclure en matière d'expulsion.
En premier lieu, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, le moyen selon lequel les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat seraient irrecevables au motif qu'il n'a pas qualité pour conclure en matière d'expulsion, revient en réalité à contester le droit d'action de cette partie en première instance et donc à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que l'agent judiciaire de l'Etat ayant été partie en première instance et intimé, c'est à bon droit qu'il a constitué avocat et conclut en cause d'appel en cette qualité, sans que ne puisse lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile en ne mentionnant pas qu'il représentait l'Etat.
En conséquence de ces éléments, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la constitution d'avocat et l'irrecevabilité des conclusions d'appel de l'agent judiciaire de l'Etat doit être rejetée
5. Sur la compétence du juge pénal
M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône soutiennent que le juge pénal est seul compétent pour connaître des difficultés d'exécution des décisions pénales.
Le préfet de l'Ain conclut à l'irrecevabilité de cette exception, à défaut d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état. Il ajoute qu'en tout état de cause, seul le juge judiciaire civil est compétent pour ordonner une expulsion.
Réponse de la cour
L'exception d'incompétence au profit du juge pénal, est irrecevable devant la cour, à l'occasion d'un déféré, à défaut d'avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer l'exception d'incompétence irrecevable.
6. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du préfet de l'Ain et de l'agent judiciaire de l'Etat, en cause d'appel et il convient de condamner Mr [C], d'une part, et la SCEA Val de Saône, d'autre part, à leur payer à chacun la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M et Mme [C] et de la SCEA Val de Saône , qui succombent en la majorité de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle condamne in solidum M. [C] et la SCEA Val de Saône aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet d'avocats Philippe Petit et associés et de la Selarl Bernasconi Rozet Monney6suety Forest, déboute M et Mme [C] et la SCEA Val de Saône de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne in solidum M [C] et la SCEA Val de Saône à payer les sommes de 5 000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de sursis à statuer et l'exception d'incompétence;
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [C] et la SCEA du Val de Saône à l'égard du préfet de l'Ain;
Condamne in solidum M. et Mme [C] et la SCEA du Val de Saône aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mr [C] à payer au préfet de l'Ain la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCEA Val de Saône à payer au préfet de l'Ain la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M [C] à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCEA Val de Saône à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne in solidum M. [C] et la SCEA du Val de Saône aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,