Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [S] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte CARON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/03968 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ME
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
Madame [D], [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03968 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7ME
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, Madame [J] [S] épouse [C], a assigné devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judicaire de PARIS, Madame [D] [P], aux fins de :
-Déclarer valable le congé délivré par acte d'huissier le 17 septembre 2021 est valable
-Expulser Madame [P] ;
-Autoriser Madame [S] à séquestrer les meubles, et commettre un huissier pour constater les dégradations locatives ;
-Condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 114.68 euros jusqu'à complète libération des lieux
-La condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC outres les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2022 et a fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties (16 janvier 2023, puis 06 avril 2023, puis 15 juin 2023).
A l'audience du 23 novembre 2023, Madame [S] [J] épouse [C] n'était ni comparante ni représentée.
Madame [D] [P] était représentée. Son conseil a souhaité déposer des conclusions visées à ladite audience dans lesquelles elle formule des demandes reconventionnelles à savoir :
-Débouter Madame [J] [S] épouse [C] de ses demandes ;
-Déclarer nul le congé délivré ;
-Condamner Madame [J] [S] épouse [C] au paiement d'une amende pénale
-condamner Madame [J] [S] épouse [C] au paiement de la somme de 600 euros correspondant aux frais de déménagement et 5433.12 euros au titre de la part supplémentaire qu'elle paye depuis sa sortie des lieux à savoir le 28 février 2022 jusqu'au 23 novembre 2023 (somme à actualiser et parfaire) et à titre d'indemnisation de son préjudice la condamner à ces paiements sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 90 jours
-condamner Madame [J] [S] épouse [C] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
Interrogée sur le caractère contradictoire de ses écritures elle a soutenu qu'elles avaient été signifiées à la partie adverse ; preuve en est que son confrère avait sollicité à l'audience du 15 juin 2023 un renvoi pour se mettre en état et répondre aux conclusions avec demandes reconventionnelles.
L'affaire a été mise en délibérés au 09 février 2024.
En cours de délibérés, le tribunal de céans a sollicité de la partie défenderesse la preuve des significations des conclusions portant demandes reconventionnelles avant le 18 janvier 2024.
Par note en délibérés du 18 janvier 2024, le conseil de la défenderesse a soutenu avoir adressé par courriel au conseil de la demanderesse le 12 juin 2023 des conclusions en réponse portant demandes reconventionnelles et les pièces au soutien de ces dernières ; demandes qu'elle n'a qu'actualisé à l'audience du 23 novembre 2023. Elle soutient que ce courriel vaut acte de procédure.
PAR CES MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 468 du code de procédure civile: “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.”
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles
L'article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
L'article 64 de ce même code définit la demande reconventionnelle comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
En application de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Or, l'article 761 1° du même code dispose : " Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; "
L'article 817 de ce même code dispose : " Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. "
L'article 818 du même code précise : " La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. "
En l'espèce, la partie défenderesse a formulé dans des conclusions adressées au conseil de la partie demanderesse le 12 juin 2023 des demandes reconventionnelles.
A l'audience du 23 novembre 2023, elles les a actualisées.
Devant le juge des contentieux de la protection, la procédure est orale et la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
D'une part, la partie demanderesse n'était pas présente à l'audience du 23 novembre 2023, ni représentée. Par conséquent, quand bien même Maître [L] est intervenu pour représenter ses intérêts antérieurement ; en son absence à l'audience du 23 novembre 2023, il n'est plus considéré comme son représentant. (en procédure orale, il n'y a pas de constitution d'avocat).
D'autre part, les demandes reconventionnelles portant sur une somme globale supérieure à 5000 euros ne peuvent être formulées que par voie d'huissier comme l'assignation.
En l'absence de demandes signifiées par huissier, et la procédure étant orale, les demandes reconventionnelles formulées dans les conclusions versées au débat sont irrecevables.
En l'absence de la partie demanderesse à l'audience, et la procédure étant orale, les demandes reconventionnelles actualisées à l'audience du 23 novembre 2023 sont irrecevables.
Les demandes reconventionnelles sont donc toutes irrecevables et les pièces versées au débat par la défenderesse seront écartées.
Sur les demandes formulées dans l'assignation par la demanderesse
L'article 6 du code de procédure civile dispose : " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. "
L'article 9 du même code dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Dans la mesure où la partie demanderesse n'a versé aucune pièce au soutien de ses demandes, ni le contrat de bail, ni le congé délivré, elle sera déboutée, pour défaut de preuve, de sa demande tendant à la validation du congé délivré, et des demandes subséquentes (expulsion, indemnité d'occupation ; séquestration des meubles, commission d’huissier).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [S] épouse [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter Madame [J] [S] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [D] [P] IRRECEVABLE en ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Madame [J] [S] épouse [C] de ses demandes tendant à :
-Déclarer valable le congé délivré par acte d'huissier le 17 septembre 2021
-Expulser Madame [P] ;
-Autoriser Madame [S] à séquestrer les meubles, et commettre un huissier pour constater les dégradations locatives ;
-Condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 114.68 euros jusqu'à complète libération des lieux.
CONDAMNE Madame [J] [S] épouse [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [J] [S] épouse [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment