Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01547 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2F
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2024, à 13h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [X]
né le 22 juin 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué par Me Patrick Berdugo et de M. [S] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 avril 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2024, à 13h43, par M. X se disant [V] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [V] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
A titre liminaire il est relevé que figure au dossier la saisine directe, par courriel, du consulat général du Maroc le 6 mars 2024 à 12h31. Le moyen tiré de l'absence de preuve d'une saisine du consulat manque donc en fait.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 11 mars 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Or en l'espèce un document atteste au dossier de la saisine par courriel du consulat général du Maroc le 6 mars 2024 à 12h31, de sorte que le moyen qui conteste la régularité de cette saisine du 6 mars est irrecevable en l'absence de circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de vérifier les diligences internes l'Administration telles que les saisines ou relances de l'UCI (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802).
En conséquence, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation), il y a lieu, d'une part, de constater qu'aucune pièce justificative n'étant manquante, d'autre part, d'adopter ces motifs pertinents du JLD que la déclaration d'appel ne conteste pas utilement, pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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