Texte intégral
ARRET
N° 124
S.A. [5]
C/
Organisme CARSAT [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/03974 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF2Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège pris en son établissement situé [Adresse 2]
(MP : [S] [J])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [Z] [N] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [U] [O] et Monsieur [W] [P], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [S] [J] a été salarié de la société [5] en qualité de technicien chauffagiste du 26 novembre 2010 au 21 mars 2014.
Il a établi en date du 12 février 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre de plaques pleurales, pathologie ressortissant au tableau n°30 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 9 juillet 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] et ses incidences professionnelles ont été inscrites au compte-employeur de l'établissement de la société [5] du [Adresse 2].
Suite au rejet par la CARSAT [Localité 4] de sa demande d'inscription des coûts de cette maladie au compte spécial pour multiexposition, la société [5] a fait délivrer assignation à la CARSAT le 20 juillet 2021 pour l'audience du 5 novembre 2021 pour demander à la Cour d'enjoindre à cette dernière d'affecter ces coûts au compte spécial et de les retirer de son compte employeur.
Elle fait valoir qu'il résulte des déclarations du salarié à l'enquêteur de la caisse qu'il a été exposé tout au long de sa carrière professionnelle chez ses employeurs successifs au risque, l'employeur le moins exposant étant la société [5] et que la multiexposition est donc caractérisée.
Par conclusions reçues par le greffe en date du 18 octobre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société [5] réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance.
Elle ajoute à l'argumentation soutenue dans ce dernier, en réponse aux conclusions de la CARSAT, qu'interrogé par l'agent enquêteur de la caisse le salarié a décrit précisément ses conditions de travail et fourni toutes précisions sur son exposition à l'amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 octobre 2021 et soutenues oralement, la CARSAT [Localité 4] demande à la Cour de constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, de dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, de confirmer sa décision de maintenir les incidences financières de la maladie de Monsieur [J] sur le compte employeur de la société [5] et de rejeter le recours de cette dernière.
Elle fait en substance valoir que la demanderesse ne prouve pas les conditions concrètes dans lesquelles le salarié était employé chez ses précédents employeurs et donc son exposition au risque de l'amiante.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'à l'appui de demande d'inscription au compte spécial des coûts litigieux sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté précité la société [5] fait expressément valoir (page 2 de ses écritures soutenues à l'audience) que Monsieur [J] n'a pas été exposé au risque de l'amiante lorsqu'il était salarié de la société [5] mais qu'il l'a été préalablement lorsqu'il était salarié d'autres entreprises et elle mentionne les 4 entreprises dans lesquelles il estime avoir été exposé avant son embauche.
Attendu que ces faits sont concluants au regard des prescriptions de l'article 6 du Code de procédure civile puisqu'ils font apparaître que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes qu'elle identifie.
Attendu que si le salarié a décrit ses conditions de travail chez ses précédents employeurs dans les indications qu'il a fourni téléphoniquement le 4 juin 2020 à l'enquêteur de la caisse (pièce n° 6 de la demanderesse), les déclarations du salarié concernant son exposition à l'amiante chez ses employeurs précédents telles qu'elles résultent de sa déclaration de maladie professionnelle et des précisions fournies à l'enquêteur de la caisse ne sont pas corroborées par des attestations des collègues de travail de l'intéressé lorsqu'il travaillait au service de la [9] puis de la société PARC DES EXPOSITIONS, puis la société [7] puis la société [8] ou bien tout élément de preuve faisant apparaître que les techniciens de ces entreprises étaient exposés habituellement à l'amiante et permettant de retenir par voie de présomptions l'exposition de Monsieur [J] alors qu'il travaillait dans ce type d'emploi au service de ces entreprises.
Que n'est pas par ailleurs de nature à constituer un élément objectif extrinsèque aux déclarations du salarié et de nature à les corroborer le procès-verbal dit de constatation faisant apparaître les périodes d'exposition du salarié chez chacun de ses précédents employeurs, ce document daté du 4 juin 2020 étant établi à l'issue de l'audition téléphonique du salarié et tout laissant penser que, contrairement à son intitulé, ce document ne relate aucune constatation personnelle à l'enquêteur et qu'il se fonde uniquement sur les déclarations du salarié quant à son exposition au risque chez ses employeurs précédents.
Que les seules déclarations du salarié sur son exposition à l'amiante et sur ses conditions de travail chez ses précédents employeurs ayant une force probante insuffisante à établir la réalité de ces dernières et de cette exposition il convient de constater que la demanderesse, n'établit pas que ce dernier ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial présentée sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ainsi que de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur.
Attendu que succombant en ses prétentions, la société [5] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et de sa demande de retrait de ces coûts du compte employeur de son établissement du [Adresse 2].
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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