Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFSI
Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01990 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFSI
N° de MINUTE : 24/00457
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 30 décembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision du 30 mai 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 septembre 2020 de sa salariée Mme [Y] [L], décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis après avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile de France.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
L’avis du comité a été rendu le 28 septembre 2023, reçu au greffe 13 octobre et notifié aux parties par lettre du 16 octobre 2023.
Le comité conclut à l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par lettre de son conseil du 5 janvier 2024, la société [5] a sollicité un retrait du rôle. Demande à laquelle le conseil de la CPAM s’est opposée.
Par observations formulées oralement, la SA [5], représentée par son conseil, s’en rapporte sur sa contestation compte tenu de l’avis rendu par le CRRMP des Hauts de France, maintient sa demande de retrait du rôle et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 de la caisse primaire d’assurance maladie.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de retrait du rôle et demande la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile, “le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.”
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
La CPAM s’opposant au retrait, il convient de rendre un jugement sur le fond.
Au regard des deux avis défavorables rendus par les CRRMP saisis, d’une part par la CPAM, d’autre part par le tribunal, la société s’en rapporte sur sa demande initiale.
Compte tenu de ces avis, il convient de rejeter la demande contestant la décision de prise en charge du 30 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
La société [5] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la caisse compte tenu des circonstances de l’espèce.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa contestation de la décision du 30 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 septembre 2020 de Mme [Y] [L] ;
Met les dépens à la charge de la société [5] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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