Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01398 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTM2
S.A.S. SUD-OUEST BORDURES
c/
Maître [J] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2022 (R.G. 2022P00134) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. SUD-OUEST BORDURES, représentée par la SARL PHILIPPE ET DAVID FINANCES en qualité de Présidente, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Rajaa KRATA, substituant Maître Silvère MARVIE de la SELARL JURIDIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître [J] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société SUD OUEST BORDURES, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sud-Ouest Bordures, dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçait une activité dans le secteur des travaux publics, terrassement et VRD.
Son gérant M. [W] a déposé le 11 février 2022 une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Bordeaux et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- constaté l'état de cessation des paiement ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sud-Ouest Bordures
- fixé provisoirement au 30 juin 2021 la date de cessation des paiements
- nommé Me [L] en qualité de liquidateur.
La société Sud-Ouest Bordures a relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 mars 2022 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant Me [L] ès qualités.
Par ordonnance du 04 avril 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 21 juin 2022 à 14 heures.
Dans ses conclusions remises et notifiées en dernier lieu par le RPVA le 03 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, La société Sud-Ouest Bordures demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce,
- vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
- vu les pièces régulièrement versées aux débats,
- vu le jugement dont appel,
- la juger recevable et bienfondée en son appel ;
en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021,
et, statuant à nouveau,
- fixer la date provisoire de cessation des paiements au 31 décembre 2021,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'appelante fait valoir que le jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021 sans aucune motivation et de manière totalement arbitraire ; que la notion de cessation des paiements est une notion comptable et non une notion de trésorerie et qu'elle ne doit pas être assimilée à des pertes ; qu'elle a bénéficié de concours bancaires à durée déterminée jusqu'au 30 novembre 2021, date à laquelle ils ont été dénoncés.
Dans ses conclusions remises et notifiées en dernier lieu par le RPVA le 02 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Me [L] demande à la cour de :
- vu l'article L.631-1 du code de commerce
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'intimé fait valoir que c'est sur la base des documents annexés à la déclaration de cessation des paiements, et notamment les comptes de la société arrêtés au 30 juin 2021, que le tribunal a retenu la date du 30 juin 2021 ; qu'il en ressort que le chiffre d'affaires s'élevait à 389 229 euros et les pertes à 187 659 euros ; que le passif s'élevait à 421 201 euros ; que l'appelante ne justifie du montant de sa trésorerie ni au 30 juin ni au 31 décembre 2021 ; qu'elle invoque une réserve de crédit jusqu'au 30 novembre 2021 mais ne justifie pas de son montant.
Par avis du 08 juin 2022, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement sauf démonstration par l'appelante d'un soutien bancaire suffisant pour couvrir le passif postérieurement au 30 juin 2021. Cet avis a été porté à la connaissance des parties par les soins du greffe.
L'appelante a été autorisée en cours de délibéré à produire deux nouvelles pièces justifiant selon elle de soldes créditeurs importants au cours de la période litigieuse.
MOTIFS :
L'article L.631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme étant l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal, sur la base des comptes de la société, arrêtés au 30 juin 2021, annexés à la déclaration de cessation des paiements, a retenu la date du 30 juin 2021. A cette date, le chiffre d'affaires s'élevait à 389 229 euros et les pertes à 187 659 euros, le passif était de 421 201 euros (dont 31 523 euros de dettes fournisseurs et 74 878 euros de dettes sociales - pièce 3 de l'appelante), pour un actif constitué pour l'essentiel d'immobilisations, le liquidateur faisant valoir qu'il a sollicité en vain la communication de l'ensemble des relevés de comptes afin de déterminer le montant de la trésorerie.
Pour contester le jugement, l'appelante allègue qu'elle disposait jusqu'au 30 novembre 2021 de réserves importantes de crédit lui permettant de faire face au passif exigible.
Si elle soutient à juste titre que le débiteur qui établit que les réserves de crédit lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements, encore faut-il que le montant de ces réserves soit au moins égal à celui du passif exigible.
Les pièces 7 et 8 produites par la société Sud-Ouest Bordures consistent en des relevés de comptes CIC et Crédit Agricole sur la période litigieuse.
Les premiers (pièce 7) font apparaître au 30 juin 2021 un solde créditeur de 1 413,47 euros qui est passé à 22 383,81 euros au 30 juillet avant de diminuer progressivement jusqu'à passer en solde débiteur (1 156,27 euros) au 31 décembre 2021.
La pièce 8 consiste en des relevés de compte Crédit Agricole dont le liquidateur relève à juste titre la présentation confuse et l'incomplétude, puisqu'il manque notamment les relevés de juillet et août 2021 remplacés par un relevé CIC. Il en ressort que le solde était créditeur de 208,29 euros au 30 juin, qu'il a augmenté jusqu'à atteindre 5 718 euros au 05 novembre, et s'élevait à 4 478,11 euros au 02 décembre.
L'appelante fait par ailleurs valoir qu'elle a bénéficié jusqu'au 30 novembre 2021 auprès de la BNP d'un découvert autorisé de 23 000 euros qui a été dépassé en novembre 2021 (solde débiteur de 23 662,95 euros au 30 novembre 2021 - pièce 5 de l'appelante).
C'est cependant à bon droit que le liquidateur oppose que ces pièces ne remettent pas en cause l'état de cessation des paiements au 30 juin 2021 dans la mesure où même en tenant compte de la pièce 8 et du découvert autorisé de la BNP, il en ressort au 30 juin 2021 un actif disponible de 14 603,16 euros (1 413,47 + 208,29 + 12 981,40 euros correspondant au solde disponible du découvert autorisé) insuffisant pour faire face au passif exigible constitué par la créance de l'URSSAF (de 38 512 euros), les dettes fournisseurs (de 31 523 euros) et les dettes sociales (de 74 878 euros), la situation étant inchangée au 31 juillet avec un actif de 33 644,93 euros en l'état des justificatifs produits.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé au 30 juin 2021 la date de cessation des paiements.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 février 2022 qui a fixé au 30 juin 2021 la date de cessation des paiements de la société Sud-Ouest Bordures
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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