Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55976 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GOL
AS M N°: 1
Assignation du :
27 Juillet 2023
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024
par Sonia BRETON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 12], prise en la personne de son syndic en exercice, la société NBGI, SARL
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS - #C0526
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #K131
Madame [H] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #212
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Sonia BRETON, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L'immeuble situé [Adresse 12] est soumis au statut de la copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965.
Un dégât des eaux est survenu dans l'appartement situé au 1er étage propriété de Madame [H] [L].
Se prévalant de l'inertie des propriétaires de l'appartement situé au 2ème étage, à savoir Monsieur [W] [M] et Madame [X] [M], d'où proviendrait la fuite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic, a assigné Monsieur [W] [M], Madame [X] [M] et Madame [H] [L] par exploits délivrés le 27 juillet 2023, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégât des eaux affectant l'appartement de Madame [H] [L].
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2023, puis renvoyée à l'audience du 20 octobre 2023 à la demande du requérant, une recherche de fuite étant en cours, renvoyée au 3 novembre 2023 avec injonction de conciliation faite aux parties, puis à nouveau renvoyée à la demande des parties au 12 janvier 2024, puis au 20 février 2024, la conciliation étant en cours.
Lors de cette dernière audience, les parties ont indiqué que la concilation n'avait finalement pas abouti et l'affaire a été plaidée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic, a maintenu sa demande.
Le conseil de Monsieur [W] [M] a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, demandant à titre principal, que l'action soit déclarée irrecevable et subsidiairement, le rejet de la demande d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 février 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action et la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l'appartement de Madame [H] [L] situé au 1er étage de l'immeuble dont s'agit, a subi des désordres de dégâts des eaux, que le cabinet Polyexpert, expert de l'assureur ALLIANZ de Madame [H] [L], à la suite d'une visite des lieux le 15 mai 2023, a conclu que l'origine du dégât des eaux était toujours active et qu'il s'agissait d'une fuite sur canalisation d'évacuation d'eau usée privative sous la baignoire dans l'appartement du 2ème étage occupé par Monsieur [F] [I]. Cet appartement est la propriété des consorts [M], défendeurs.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] n'était pas présent à la réunion d'expertise au motif qu'il avait été convoqué tardivement.
En outre, depuis lors, les consorts [M] n'ont procédé à aucune diligence.
Enfin, dans un courrier adressé au conseil du syndicat des copropriétaires le 6 avril 2023, Monsieur [W] [M] avait indiqué qu'il avait des doutes sur l'unique responsabilité des consorts [M], que les canalisations pourraient être à l'origine de la fuite et qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de prouver les faits qu'il invoquait.
C'est donc avec une particulère mauvaise foi que Monsieur [W] [M] soutient désormais dans le cadre de la présente procédure que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable en son action au motif que les désordres trouvent leur cause uniquement dans des parties privatives et qu'il ne justifie pas d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise.
L'action est recevable et le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile au contraire établi.
La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande reconventionnelle
Dès lors qu'il est fait droit à la demande d'expertise, Monsieur [W] [M] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En outre, cette demande ne relève pas du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres 9-[Adresse 4] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 20 Mai 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 20 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELSonia BRETON
Service de la régie :
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [Numéro identifiant 17]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [R]
Consignation : 4000 € par SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 12], prise en la personne de son syndic en exercice, la société NBGI, SARL
le 20 Mai 2024
Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16].