Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN3W
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2022, à 11h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [R]
né le 13 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 octobre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2022, à 10h24, par M. [U] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés de l'absence de diligence et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soutenus devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'au vu des pièces de la procédure et des échanges avec la représentation consulaire égyptienne il apparaît que M. [U] [R] justifie d'un passeport en cours de validité et d'un nouveau rendez-vous consulaire fixé au 13 octobre 2022 ce dont il résulte que l'autorité administrative démontre qu'il existe des perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai, étant précisé que le comportement de l'intéressé, qui par deux fois a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire, n'a fait que retarder l'appréciation par les autorités consulaires étrangères du bien fondé de la demande de l'administration. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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