Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXS
O R D O N N A N C E N° 2024 - 241
du 27 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [O] [E] alias [G]
né le 20 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 22 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mars 2024 de Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 24 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2024 à 13 h 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [O] [E] alias [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mars 2024 par Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 36,
Vu les télécopies adressées le 26 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mars 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 46.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [P], interprète, Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [O] [E], je suis né le 20 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE).
J'ai une fille sur le territoire français, je souhaite m'occuper d'elle. Elle est dans un foyer. J'aimerais pouvoir l'élever et entretenir le lien que j'ai avec elle. Je n'ai pas d'autre famille qui pourrait s'occuper d'elle. Sa mère n'en a pas la garde, moi non plus pour le moment. Ma fille me connaît très bien puisque nous vivions ensemble avant. Lors de ma séparation avec mon ex-compagne, elle m'a été retirée et aujourd'hui, elle se trouve dans un foyer. Je souhaite continuer la procédure, j'ai commencé à faire un test ADN pour prouver ma paternité. Moi, j'affirme que c'est ma fille, elle a grandi avec moi et j'ai une audience le 12 juin prochain devant le juge des familles pour cette procédure. L'échantillon ADN est en cours d'analyse, j'attends la réponse.
J'ai des papiers italiens car j'ai vécu en Italie. Si vous n'acceptez pas ma demande d'assignation à résidence, j'aimerais pouvoir partir en Italie pour contacter mon avocat en Italie et continuer mes procédures. Aujourd'hui, ma base, c'est vraiment ma fille, mon projet, c'est de construire avec elle. Si je suis en Algérie, ce sera beaucoup plus compliqué pour moi.'
L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- renonce au moyen de la DA concernant la délégation de signature.
- sur le défaut de pièces utiles : absence de formulaire de vulnérabilité. Monsieur était suivi par le Dr [F] psychiatriquement, psychologiquement et en addictologie depuis décembre 2023. Le préfet aurait dû procéder à un examen médical pour vérifier la compatibilité de la rétention avec son état de santé.
- insuffisance de motivation de la requête qui ne mentionne à aucun moment les problèmes psychiatriques, seulement les problèmes cardiaques.
- avis tardif au parquet du placement en rétention administrative. Placement en rétention le 23/03 à 9 h, notification des droits à 9 h 05, arrivée au CRA à 11 h 15, avis à parquet à 11 h 24, soit plus de deux heures après le placement en rétention.
- sur le fond : demande assignation à résidence, il ya au dossier une copie d'un passeport valide jusqu'en janvier 2027 et une attestation d'hébergement de la femme de son cousin. Il est père d'une fille de 6 ans qu'il voyait tous les week-end après la séparation des parents, jusqu'au placement en foyer de l'enfant lorsqu'elle avait 4 ans. Il a fait une demande de carte de séjour en Italie, le récepissé est valide jusqu'à son obtention (remet une copie du récepissé).
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- sur le défaut de pièce utiles : la grille de vulnérabilité n'est est pas une, seule la prise en compte de la vulnérabilité est demandée. Le préfet a pris en compte ses problèmes cardiaques. Il n'a pas fait état de ses problèmes psychologiques qui étaient donc inconnus de la préfecture.
- sur la demande d'assignation à résidence : documents produits après l'arrêté de placement en rétention et ne concernent qu'un recours contre l'OQTF. Absence de remise d'un passeport valide. Pas de droit au séjour en Italie.
Assisté de [X] [P], interprète, Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 26 Mars 2024, à 10 h 36, Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Mars 2024 notifiée à 13 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, le juge des libertés est saisi sur simple requête de l'autorité adminstrative qui a ordonné le placement en rétention administrative. La requête est à peine d'irrecevabilité motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] indique qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
S'agissant de la grille de vulnérabilité, il ne s'agit pas d'une pièce dont la production est obligatoire au sens des articles précités et sa production n'apparaît pas utile, en l'espèce, au juge pour exercer son contrôle.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l'information tardive du procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] fait valoir que le procureur de la République a été averti tardivement de son placement en rétention administrative intervenu le 23 mars 2024 à 9 heures. Un courrier électronique a en effet été envoyé le même jour à 11 heures 24.
Cependant, le procureur de la République avait déjà été informé la veille à 11 heures 21 du placement en rétention de l'intéressé à intervenir le lendemain.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative peut anticiper la notification du placement auprès des procureurs de la République compétents, permettant à ces derniers d'exercer leur contrôle dès le début de la mesure.
Aucune atteinte aux droits de l'étranger ne résulte d'une notification anticipée de la rétention au Procureur de la République.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Monsieur [Y] [O] [E] alias [G] fait reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle (caractérisée par un logement stable chez son cousin, le respect de son obligation de soin, la présence sur le territoire d'une fille de 6 ans, actuellement placée par le juge des enfants et pour laquelle il a entamé une démarche de reconnaissance de paternité) ainsi que son état de vulnérabilité (caractérisé par des problèmes cardiaques et des problèmes psychiatriques pour reprendre ses termes).
Il résulte pourtant de la lecture de l'arrêté portant placement en rétention administrative que ces informations ont été prises en compte. En l'espèce, bien qu'il déclare une adresse, il ne justifie pas d'une domiciliation stable sur le territoire pour autant en ce qu'il évoque tour à tour le projet de rester en France ou de s'installer en Italie. Sa situation familiale ne saurait permettre de justifier une décision alternative au placement en rétention administrative en ce qu'elle ne repose que sur ses déclarations, sa paternité n'étant à ce jour pas établie et l'enfant dont il se prévaut n'étant de toute façon pas à sa charge en ce qu'elle est confiée à l'aide sociale à l'enfance.
S'agissant de son état de santé, il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec la mesure et comme l'a justement rappelé l'autorité administrative, il lui appartiendra de solliciter le cas échéant un examen médical au centre de rétention. Aucun élément ne permet de connaître la réalité ni la gravité des problèmes cardiaques qu'il allègue et l'attestation établie par le Docteur [D] le 10 janvier 2024 atteste simplement d'un suivi psychologique, psychiatrique ou addictologique au centre pénitentiaire de [Localité 4] depuis novembre 2023, sans que la persistance de ce suivi soit connue ni la gravité des troubles dont il se prévaut.
Il convient de rappeler que l'autorité administrative n'a pas à énoncer tous les éléments qu'elle a à disposition pour justifier le placement en rétention administrative mais peut se cantonner aux éléments objectifs et positifs motivant ledit placement.
En l'espèce, l'intéressé s'est soustrait à deux mesures d'éloignement précédentes, n'a pas respecté une précédente assignation à résidence en ne se présentant pas au vol prévu pour l'Algérie, a déclaré qu'il souhaitait rester en France et est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que de la Justice.
Dès lors, l'arrêté préfectoral n'est entâché d'aucune erreur ou insuffisance de motivation.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient également de rejeter la demande d'assignation à résidence, faute de passeport valide remis avant l'audience de ce jour aux services de police et de gendarmerie.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité, fins de non-recevoir, moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mars 2024 à 1 h 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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