Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 23/00753 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 21 Avril 2023, RG 20/00009
Appelant
M. [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 3 août 2009, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti deux prêts immobiliers en devises à M. [D] [R] référencés n°07091205 et 07091206 pour l'acquisition d'un appartement situé sur la commune de [Localité 8] et cadastré section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
A la suite d'impayés, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes s'est prévalue de la déchéance du terme des concours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2019 puis a fait signifier, le 16 octobre 2019, un commandement de payer valant saisie-immobilière sur le bien précité.
Faute de règlement, ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 9 décembre 2019, volume 2019 S n°91.
Postérieurement, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [R], par exploit du 24 janvier 2020, devant le juge de l'exécution afin qu'il soit statué sur l'orientation de la procédure.
Par décision du 30 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, saisi le 27 décembre 2019 par M. [R], a simultanément admis ce dernier au bénéfice d'une procédure de surendettement puis prononcé, en sa faveur, un moratoire de 24 mois (lequel a pris fin le 31 octobre 2022) destiné à lui permettre de vendre le bien immobilier.
Par jugement du 28 août 2020, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie-immobilière pour une durée maximale de deux ans. A l'expiration de ce délai, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a sollicité le réenrolement de la procédure.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
- fixé le montant de la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 356 656,25 euros, arrêtée au 20 août 2019,
- autorisé M. [R] à vendre amiablement le bien saisi pour un prix qui ne saurait être inférieur 390 000 euros,
- dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 5 595,85 euros,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juillet 2023,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par acte du 12 mai 2023, M. [R] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 31 mai 202, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé M. [R] à assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à jour fixe à l'audience du 31 octobre 2023 (2ème section - chambre civile).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- en conséquence, y faisant droit, statuant à nouveau, infirmant le jugement entrepris dans les limites de l'appel,
- juger abusive la clause mettant à la charge de l'emprunteur le risque du taux de change,
- annuler les contrats de prêts immobiliers en date du 3 août 2009 avec toutes conséquences de droit,
- annuler la procédure de saisie-immobilière et ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie vente,
- subsidiairement, condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 95 235,782 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec la somme éventuellement due par lui,
En tout état de cause,
- juger que la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne saurait être supérieure à la somme de 343 130,59 euros,
- confirmer le jugement en ce que les indemnités forfaitaires de 7%, 5 % et 2 % insérées dans les offres de prêts ont été réduites à l'euro symbolique et en ce qu'il l'a autorisé à céder son bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] à l'amiable pour un montant n'étant pas inférieur à 390 000 euros,
- débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de son appel incident,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et accorder à Me Dormeval le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- déclarer M. [R] irrecevable en ses contestations et demandes formées pour la première fois en cause d'appel,
- déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [R] comme étant prescrites,
- le débouter de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
Par conséquent,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la réduction des indemnités de résiliation à la somme de 1 euro,
Le réformant sur ce point,
- fixer sa créance à la somme de 404 274,80 euros en principal, intérêts et frais accessoires au 20 août 2019, outre intérêts ultérieurs,
Y ajoutant,
- condamner M. [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des conventions de prêt
Selon l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Plus avant, en application du principe de concentration des demandes et des moyens à l'audience d'orientation, les parties ne sont pas recevables à exciper pour la première fois en cause d'appel de nouveaux moyens de fait ou de droit, même à l'appui de demandes déjà formulées en première instance.
En l'espèce, il s'avère constant que M. [R] excipe, pour la première fois après l'audience d'orientation du 24 février 2023, de la nullité des prêts notariés du 3 août 2009 au motif que la clause relative au risque de change serait abusive et que les contrats ne pourraient subsister en retranchant ladite clause, comme réputée non-écrite, des conventions auxquelles elle se rapporte.
Or, faute d'avoir été présentée à l'audience d'orientation sus-visée, la demande ne saurait être valablement présentée pour la première fois devant la cour de sorte que cette dernière doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Toutefois, l'action en responsabilité contre la banque pour une faute commise à l'occasion de l'octroi d'un concours ne constitue pas une contestation de la saisie-immobilière en elle-même et ne relève pas, par conséquent, de la compétence du juge de l'exécution (Cass. 2ème civ., 22 juin 2017, n°15-24.385) dont le pouvoir de condamnation est circonscrit aux possibilité visées aux articles L.121-2, L.121-3 et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte des prétentions de M. [R] que ce dernier sollicite de la cour la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts lesquels viendraient en déduction de la créance revendiquée par celle-ci. Contrairement à ce qu'allègue ce dernier, cette demande ne peut s'entendre d'une demande indemnitaire fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure.
Aussi, en ne limitant pas sa demande à une simple compensation dans la mesure où il sollicite, en premier lieu, la condamnation pour faute de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement de dommages et intérêts, la demande reconventionnelle de l'appelant excède donc la compétence de la cour statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution lequel ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Aussi, M. [R] ne peut qu'être débouté de sa demande.
Sur la créance de la banque
Le décompte produit par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, arrêté au jour de la déchéance du terme des contrats (20 août 2019), mentionne une créance de (150 504,76 + 253 770,04) 404 274,80 euros en ce compris les échéances échues et demeurées impayées.
Considérant le délai au cours duquel les emprunts ont été remboursés sans incident et le fait que les remboursements effectués au cours des 10 premières années ont généré des revenus conséquents à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conformément aux mentions résultant des tableaux d'amortissement versés aux débats, il convient, au visa de l'article 1152 du code civil dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, de modérer le montant des clauses d'indemnités forfaitaires de défaillance (7% du capital restant dû), de recouvrement (2% du capital restant dû) et de procédure judiciaire (5% du capital restant dû), manifestement excessives, à la somme de 1 euro pour chacun des prêts.
Dans ces conditions, la créance de la banque doit être fixée à la somme de (222 491,36 + 129,93 +131 970,07 + 58,89 + 2) 354 652,25 euros, arrêtée au 20 août 2019, outre intérêts postérieurs.
Sur la demande d'orientation en vente amiable
Ni l'orientation de la procédure en vente amiable ni les modalités définies en première instance ne sont contestées par les parties de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.
Sur les demandes annexes
M. [R], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d'appel. Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable la demande présentée par M. [D] [R] concernant la nullité des contrats de prêts notariés référencés n°07091205 et 07091206 conclus le 3 août 2009 avec la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 356 656,25 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 354 652,25 euros, arrêtée au 20 août 2019, outre intérêts postérieurs,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [R] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [R] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente