Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/342
Rôle N° RG 22/04984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFSS
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre ROBERT
Me Hedi SAHRAOUI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00841.
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre du 7 septembre 2010 acceptée le 19 septembre 2010, la Banque Populaire Lorraine-Champagne, désormais Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a consenti à M. [V] [U] un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 5], d'un montant de 51.360 euros, au taux de 3,85 %, remboursable en 180 mensualités.
En garantie de ce prêt immobilier, suivant acte sous signature privée du même jour, M. [N] [U] s'est porté caution solidaire des obligations de l'emprunteur envers la banque, dans la limite de la somme de 71.904 euros et pour la durée de 204 mois.
M. [V] [U] est décédé le [Date décès 4] 2014.
Après règlement partiel de sa créance par le Domaine en sa qualité de curateur à la succession vacante de l'emprunteur, l'établissement prêteur, par courrier recommandé du 22 juin 2018, a mis en demeure M. [N] [U], en sa qualité de caution solidaire, de lui payer la somme de 17.508,91 euros.
Le 6 août 2018, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a reçu du notaire en charge de la succession de M. [V] [U] un virement d'un montant de 1.000 euros.
Saisi par la banque d'une requête le 20 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 3 janvier 2020, fait injonction à M. [N] [U] de payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme principale de 17.525,23 euros.
L'ordonnance lui ayant été signifiée à deux reprises, M. [N] [U] a formé opposition le 7 puis le 25 février 2020.
Saisi par l'opposant, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 21 mars 2022, a :
- déclaré l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dirigée à l'encontre de M. [N] [U] prescrite,
- infirmé l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
- débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de 2.000 euros à M. [N] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 4 avril 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'elle prévoit :
« déclarons l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dirigée à l'encontre de M. [N] [U] prescrite ;
infirmons l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 03 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
déboutons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l'ensemble de ses demandes ;
condamnons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser la somme de 2.000 euros à M. [N] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamnons la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens ;
rejetons les demandes plus amples ou contraires »,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- confirmer que la prescription de droit commun de cinq ans s'applique à la présente action,
- déclarer qu'au jour de l'ordonnance l'action n'était pas prescrite,
en conséquence,
- rejeter les demandes de M. [N] [U] dans leur ensemble,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin qu'il soit statué sur le fond,
- condamner M. [N] [U] au versement de la somme de 3.000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [U] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 mai 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [U] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état n° RG 20/00841 rendue le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- juger l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à son encontre irrecevable pour cause de prescription,
- débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui régler une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.
MOTIFS
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que c'est par une erreur d'appréciation que le juge de la mise en état a considéré que son action était prescrite.
Elle expose qu'en effet, l'intimé s'étant porté caution solidaire pour une durée déterminée, en l'occurrence deux cent quatre mois, son engagement n'avait pas expiré à la date où l'injonction de payer a été délivrée, que, de plus, le 7 août 2018, elle a reçu de la part de Me [X] [T], notaire en charge de la succession de M. [V] [U], une somme de 1.000 euros, ce versement constituant une reconnaissance par le débiteur de son droit, qu'enfin, n'ayant jusqu'alors pas connaissance de la dévolution successorale, ce n'est que par un courriel du 2 juillet 2018 de M. [N] [U] qu'elle a été informée du décès de son père.
L'intimé réplique que le point de départ du délai de prescription de l'action contre la caution est bien le jour de l'exigibilité de la dette principale, en l'espèce le [Date décès 4] 2014, que l'action de la banque est donc prescrite depuis le [Date décès 4] 2019.
Il ajoute que ce délai de cinq ans n'a nullement été interrompu, que, contrairement à ce que prétend l'appelante, il n'a aucunement reconnu, et encore moins de manière non équivoque, devoir une quelconque somme, que le notaire ayant effectué un paiement n'était pas mandaté par lui, et n'a agi que dans le cadre légal de la succession de son défunt père, que, par ailleurs, l'allégation de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne selon laquelle le décès de ce dernier n'aurait pas été porté à sa connaissance avant le 2 juillet 2018 est purement et simplement fausse.
Sur ce, aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une action à l'encontre de la caution, le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être le terme de l'engagement de cette dernière, mais le moment où le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur principal.
Or, en l'espèce, il résulte des éléments aux débats qu'aucun incident de paiement dans le remboursement du prêt consenti à M. [V] [U] n'est intervenu antérieurement au décès de celui-ci, survenu le [Date décès 4] 2014.
Et cet événement n'est pas suffisant pour constituer le point de départ dudit délai, qu'en effet, il est nécessaire que la banque ait connaissance de la survenance du décès, mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement.
A cet égard, il apparaît, au vu des pièces produites, et plus précisément d'un courrier émanant de la Direction générale des Finances Publiques adressé le 12 juin 2018 à l'appelante, que la succession de M. [V] [U] a été déclarée vacante.
Aux termes de ce courrier, il était indiqué à la Banque Populaire qu'après un premier paiement de 30.958,13 euros en avril 2018 provenant de la vente du bien immobilier sur lequel elle avait pris une hypothèque, il ne serait procédé qu'au règlement partiel de sa créance, une somme de 889,60 euros représentant tout l'actif disponible de la succession devant être versée, précision alors faite que le Domaine agissant en qualité de curateur à succession vacante ne peut être tenu au-delà des actifs successoraux recueillis.
Et le contrôleur principal des Finances Publiques signataire dudit courrier déclarait alors clôturer le dossier.
Mais, si la date de fin de gestion par ses services est ainsi connue, le début de la prise en charge du dossier par le Domaine, saisi du fait de la vacance de la succession de M. [V] [U] ne ressort d'aucune pièce.
Il ne peut sur ce point qu'être noté que M. [N] [U], fils de l'emprunteur défunt et comme tel a priori concerné par la dévolution successorale, ne fournit aucun élément, ni même explication, quant à sa renonciation à la succession de son père, et l'existence d'autres potentiels héritiers ayant eux-mêmes renoncé, pour que soit ainsi déclarée vacante la succession en cause.
Dans ces conditions, si la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut sérieusement prétendre n'avoir été informée du décès de son débiteur que par un courriel du 2 juillet 2018 émanant de l'intimé, alors d'ailleurs que sa connaissance de cet événement résulte du courrier, aux fins de transmission du tableau d'amortissement du prêt, par elle adressé le 12 mars 2015 à son propre service «'successions'», il reste que la date à laquelle elle a été avisée de la saisine du Domaine n'est pas déterminée.
En conséquence, à défaut pour M. [N] [U], qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription et auquel incombe dès lors la charge de la preuve, de fournir les éléments de nature à permettre d'établir le point de départ de ce délai, ne peut être retenue, au regard des pièces précitées, même si elle l'est nécessairement, une date antérieure à avril 2018.
N'étant désormais plus discuté que la prescription applicable au présent litige est quinquennale, et, observation faite que le versement opéré par le notaire en août 2018 est sans effet à cet égard, le premier acte interruptif de prescription résultant en l'espèce de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 janvier 2020, soit le 16 janvier 2020, il ne peut qu'être constaté qu'à cette date, la prescription n'était pas acquise.
L'ordonnance du 21 mars 2022 est infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevable en son action,
Condamne M. [N] [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT