Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 2023/304
Rôle N° RG 19/16158 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBHK
SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE
C/
[X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 Novembre 2023
à :
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00242.
APPELANTE
SAS ICTS [Localité 3] PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [E] a été engagé le 16 juin 2002 par la société Astriam en qualité d'opérateur de sûreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Ce contrat a été transféré au bénéfice de la société ICTS [Localité 3] Provence à compter du 1er décembre 2011, transfert ayant donné lieu à la signature d'un avenant avec le salarié le 14 novembre précédent.
Depuis le 23 juin 2010, ce dernier était par ailleurs élu sur une liste CGT en tant que membre suppléant du comité d'entreprise.
Le 19 septembre 2013 - après le dépôt d'un préavis de grève illimitée par son syndicat le 15 avril précédent, mais également suite à un incident survenu le 10 septembre 2013 lors de l'exercice de ses attributions de contrôle des bagages -, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire fixé au 30 septembre 2013 avec mise à pied conservatoire.
L'inspection du travail qui avait été saisie pour avis en raison du mandat représentatif exercé par le salarié a cependant refusé d'autoriser ce licenciement par une décision du 20 novembre 2013 que le Ministre du travail statuant sur le recours hiérarchique formé par la société ICTS [Localité 3] Provence a confirmé le 22 avril 2014.
Successivement saisis par l'employeur, le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel de Marseille (cette dernière par un arrêt en date du 29 septembre 2017) ont confirmé ces décisions administratives de refus d'autorisation du licenciement.
Entretemps - soit le 29 juin 2015 - M. [E] avait saisi le conseil des prud'hommes de Martigues d'une demande des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, en contestant avoir commis la moindre faute grave dans l'exécution de son contrat de travail.
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2019 qui a :
- condamné la société ICTS [Localité 3] Provence à payer à M. [E] la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes, notamment celle au titre d'un harcèlement moral,
- rejeté les demandes de la société ICTS [Localité 3] Provence,
- condamné cette dernière à payer au salarié une indemnité de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société ICTS [Localité 3] Provence en date du 18 octobre 2019 (appel limité aux condamnations pour discrimination syndicale et au titre des frais irrépétibles ainsi que sur la charge des dépens) ainsi que l'appel incident régularisé par M. [E] dans ses conclusions du 10 avril 2020,
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 1er août 2023 pour la société ICTS [Localité 3] Provence, qui demande en substance à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 1.300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile après avoir constaté qu'elle avait manqué partiellement à ses obligations contractuelles et que M. [E] n'avait commis aucune faute,
- à titre subsidiaire, minorer le montant de ces dommages-intérêts pour discriminations syndicale après avoir constaté que M. [E] ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec la discrimination syndicale dont il prétendait avoir fait l'objet,
- dans les deux cas, condamner le salarié intimé à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions transmises par le RPVA le 10 avril 2020 pour M. [E], aux fins de :
- confirmation du jugement sur la condamnation de la société ICTS [Localité 3] Provence à lui payer les sommes de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformation du jugement pour le surplus et condamnation de la société ICTS [Localité 3] Provence à lui payer en outre les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile avec distraction au profit de son avocat,
- rejet de l'ensemble des demandes de l'employeur,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la discrimination syundicale :
Pour accueillir les prétentions de M. [E] sur ce point et condamner la société ICTS [Localité 3] Provence à lui payer 25.000 € de dommages et intérêts, le conseil des prud'hommes a retenu :
- que si l'employeur contestait tout lien entre la procédure de licenciement et le mandat représentatif du salarié, l'inspecteur du travail avait au contraire souligné que 'l'enquête fai(sait) apparaître que la participation active de Monsieur [X] [E] à l'organisation du mouvement de grève du mois de juillet et son implication dans la défense des intérêts de ses collègues (étaient) sans ambiguité en lien avec la demande de licenciement pour motif disciplinaire le concernant',
- que la décision de l'inspecteur du travail n'avait pas été contredite ni par le Ministre sur recours hiérarchique, ni par les juridictions administratives saisies par l'employeur.
Au soutien de son appel, la société ICTS [Localité 3] Provence fait valoir :
- que le Ministre du travail puis les juridictions administratives ont tempéré la décision de l'inspecteur du travail en relevant notamment, dans leurs décisions, que la faute disciplinaire reprochée à M. [E] était établie mais qu'elle n'avait pas une gravité suffisante pour justifier le licenciement,
- que les faits reprochés au salarié constituaient bien un manquement grave à ses obligations professionnelles
- que si ces faits avaient été commis le 10 septembre 2013, elle n'en avait eu connaissance que le 18, de sorte que - contrairement à ce qui était soutenu - elle n'avait pas tardé à engager la procédure de licenciement par une lettre du 19 septembre notifiant également une mise à pied conservatoire, et une saisine du comité d'entreprise le 2 octobre pour la réunion fixée au 8 suivant,
- que cette procédure était proportionnée aux faits reprochés et n'avait aucun lien avec le mandat représentatif du salarié.
Pour sa part, M. [E] conclut à la confirmation du jugement pour des moyens qui sont similaires aux motifs du jugement sus-rappelés. Il s'appuie non seulement sur la décision de l'inspecteur du travail, non contredite dans le cadre des recours hiérarchiques et juridictionnels, mais également sur diverses attestations, un procès verbal de constat d'huissier en date du 19 avril 2013 et sur la résistance de l'employeur à le réintégrer l'obligeant à lui adresser quatre courriers en décembre 2013 et janvier 2014.
Il ressort des pièces versées aux débats que le comité d'entreprise, tardivement convoqué (le 2 octobre 2013 pour le 8, après une convocation et une mise à pied du 19 septembre 2013), a émis un avis défavorable concernant le licenciement de M. [E], que l'inspecteur du travail a émis un avis défavorable en relevant à la fois les conditions irrégulières de convocation du salarié à un débriefing sur les faits reprochés, leur absence de gravité suffisante, le fait qu'ils étaient en lien avec une pathologie médicale prouvée et l'existence d'un lien entre la procédure de licenciement disciplinaire et 'la participation active (du salarié) à l'organisation du mouvement de grève du mois de juillet précédent et son implication dans la défense des intérêts de ses collègues'.
La décision du Ministre du travail ne reprend certes pas ce motif, mais confirme la décision de refus d'autorisation en retenant que les faits fautifs reprochés 'ne justifient pas, en première sanction, la mesure de licenciement' au regard des circonstances ainsi que du dossier disciplinaire du salarié, lequel ne comportait 'aucun avertissement sur la période comprise entre le 1er décembre 2011, date de la reprise (de son) contrat de travail (...) par la société ICTS et le 10 septembre 2013".
Dans son jugement du 15 mars 2016, le tribunal administratif n'a davantage fait état d'un motif discriminatoire direct, mais il a retenu que la procédure d'autorisation du licenciement était entachée d'irrégularité en raison de la tardiveté de la convocation du comité d'entreprise, estimant qu'elle n'était pas intervenue dans un délai raisonnable.
Quant à la cour administrative d'appel, dans son arrêt du 29 septembre 2017, elle retient la tardiveté de la consultation du comité d'entreprise, intervenue 19 jours après la notification de la mise à pied, et l'irrégularité de la procédure suivie par l'employeur et rappelle par ailleurs que, 'lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur'.
Il s'en déduit que les motifs de la décision de l'inspecteur du travail sur l'existence d'un lien entre les activités syndicales de M. [E] et l'engagement d'une procédure de licenciement disciplinaire à son encontre sont demeurés intacts, faute pour cette décision d'avoir jamais été annulée.
Il est par ailleurs justifié que le préavis de grève intersyndical (CGT, CFDT et FO) du 20 juin 2013 était motivé par les revendications suivantes : 'réintégration des salariés grévistes licenciés', 'annulation de toutes les sanctions depuis le 19 avril 2013" (etc.) et que le salarié a joué un rôle actif lors des mouvements de grève successifs, recueillant les déclarations individuelles des grévistes ou accompagnant les collègues pour leurs dépôts, alors que la membre titulaire du comité d'entreprise était absente pour cause de maternité.
La cour prendra également en considération le fait qu'au délà du caractère irrégulier de la procédure de licenciement relevé par l'inspection du travail et les juridictions administratives, la réunion de 'debriefing' du 18 septembre 2013 avait un caractère inhabituel dès lors que le salarié y a été convoqué seul, le matin même, sans en connaître les motifs et qu'il a alors été confronté à 6 personnes, ainsi qu'à un enregistrement obtenu par le biais d'un dispositif de surveillance de l'aéroport qui a été détourné de son usage habituel et qui n'avait jamais été soumis aux IRP dans le cadre d'un contrôle des salariés, sur des faits commis le 9 jours auparavant.
Au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [E], visé par une procédure de licenciement à la fois irrégulière (au regard de la tardiveté de la convocation du comité d'entreprise), vexatoire (du fait des modalités du debriefing imposé au salarié)et de sa mise à pied notifiée le 19 septembre 2013) et injustifiée (au regard de l'absence de gravité suffisante des faits et de son dossier disciplinaire).
S'agissant du quantum de l'indemnisation dont l'employeur demande la limitation à titre subsidiaire, la cour fixera le montant des dommages et intérêts alloués à M. [E] à la somme de 9.000 € qu'elle estime une juste réparation de son préjudice moral, en considération également du fait que le salarié - qui a été en arrêt maladie jusqu'au 3 janvier 2014 - ne justifie d'aucun préjudice économique en relation avec la discrimination syndicale dont il a été victime.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.
Il résulte par ailleurs de l'article L.1154-1 du code du travail - dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de Martigues a rejeté la demande indemnitaire de M. [E] au titre du harcèlement moral après avoir examiné successivement les éléments de faits invoqués par le salarié et déclaré qu'aucun d'entre eux ne pouvait caractériser une situation de harcèlement moral, en relevant notamment que
- s'il y avait pu avoir atteinte à ses droits, l'intéressé ne démontrait pas que ces agissements avaient altéré sa santé physique ou mentale,
- par ailleurs son avenir professionnel n'avait pas été compromis puis qu'il travaillait toujours dans la méme société.
Au soutien de son appel incident, M. [E] réitère avoir été victime de harcèlement moral et il invoque à nouveau les éléments suivants :
- l'irrégularité de la procédure de licenciement, engagée tardivement, après une réunion de 'debriefing' du 18 septembre 2013 à laquelle il a été convoqué seul, le matin même, sans en connaître les motifs et au cours de laquelle il a été confronté à 6 personnes, et sur la base d'un enregistrement obtenu par le biais d'un dispositif de surveillance de l'aéroport qui a été détourné de son usage habituel et qui n'avait jamais été soumis aux IRP dans le cadre d'un contrôle des salariés,
- les griefs formulés à son encontre dans le cadre de la procédure de licenciement (s'être assoupi devant l'écran RX et avoir peut-être laissé passer des bagages au rayon RX sans les avoir contrôlés) n'étaient pas matériellement établis,
- l'employeur n'avait pas fourni aux salariés les moyens nécessaires à l'exécution de leur mission (non fourniture de sachets plastiques nécessaires pour emballer les produits (LAG) en mai 2015),
- la mesure de licenciement envisagée était disproportionnée en l'absence de risque de perte du marché ou d'une amende infligée par la PAF et à défaut de tout risque fatal pour la sûreté aérienne.
L'employeur n'a répondu sur ce point, ses conclusions en réplique, en date du 1er août 2023, étant d'ailleurs tardives car transmises plus de trois mois après les conclusions d'appel incident prises le 10 avril 2020 par M. [E].
La cour constate cependant que le salarié n'invoque pas d'agissements répétés de la part de la société ICTS [Localité 3] Provence, s'agissant de la procédure de licenciement, des griefs formulés à l'encontre du salarié et du caractère disproportionné de la mesure. Par ailleurs, le fait que le personnel ait été confronté à une pénurie de sachets plastiques à distribuer aux voyageurs ne caractérise aucun agissement à l'encontre des salariés et de M. [E] en particulier.
En l'état, elle estime que, même matériellement établis, les deux éléments de fait invoqués par le salarié pris dans leur ensemble (son licenciement et la pénurie de sachets plastiques) ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence de démonstration de ce qu'ils ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé pour avoir rejeté les prétentions du salarié de ce chef.
Sur les autres demandes :
En l'état d'une réformation partielle du jugement entrepris, uniquement sur le quantum des dommages et intérêts pour discrimination syndicale alloués à M. [E], la cour partagera les dépens d'appel par moitié entre les parties.
Par ailleurs, autant le bien fondé réciproque de certaines demandes que l'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, de sorte qu'il convient d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
- Infirme le jugement entrepris, mais uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [X] [E] au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamne la société ICTS [Localité 3] Provence à payer à M. [X] [E] la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
- Partage les dépens de l'instance d'appel par moitié entre les parties ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président