Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/01970 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/01334
S.D.C. [Adresse 6] l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société SA FONCIA LANGUEDOC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocat au barreau d'ALES - Représentant : Me Nicolas MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 23 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01970 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOYT,
Vu les débats à l'audience d'incident du 23 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2024,
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire d'ALES a :
constaté l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l'article 2261 du code civil de M. [X] [E] concernant les lots 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du bâtiment B de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1] [Adresse 5], sur le territoire de la commune de [Localité 3] (GARD), en dehors de toute copropriété,
constaté par conséquent la propriété immobilière de M. [X] [E] concernant les lots 15, 16, 17, 18, 19 et 20 du bâtiment B de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1] [Adresse 5], sur le territoire de la commune de [Localité 3] (GARD), en dehors de toute copropriété,
rejeté les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LANGUEDOC, à l'encontre de M. [X] [E],
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LANGUEDOC, à verser à M. [X] [E] la somme de 3.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LANGUEDOC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LANGUEDOC, aux entiers dépens de l'instance,
rappelé que l'instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est pas applicable de droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en l'absence de demande en ce sens,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 16 juin 2023, M. [X] [E] a notifié des conclusions aux fins de recevabilité de ses conclusions.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la radiation de l'incident a été prononcée.
En date du 13 octobre 2023, le conseil de M. [X] [E] a demandé la réinscription de l'incident au rôle.
Aux termes de ses conclusions d'incident, M. [X] [E] demande que ses conclusions au fond notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 soient jugées recevables, bien qu'ayant été déposées hors délai.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LANGUEDOC, s'en rapporte à justice sur la question de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, l'article 910-3 de ce même code dispose qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PETITE SUISSE a interjeté appel du jugement déféré à la cour le 9 juin 2022 et a notifié ses conclusions d'appelant le 6 septembre 2022.
M. [X] [E], qui avait jusqu'au 6 décembre 2022 pour conclure en application de l'article 909 précité, a notifié ses conclusions d'intimé le 12 décembre 2022, soit hors délai.
Ainsi qu'il en est toutefois justifié au vu du certificat médical du docteur [T] du 29 mars 2023 et du bulletin de situation du 4 octobre 2022 produits aux débats, M. [X] [E] a été hospitalisé « de manière inattendue et en urgence » du 4 octobre au 4 novembre 2022, puis a été ensuite placé en arrêt maladie jusqu'au 11 décembre 2022.
Cette circonstance constitue un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 précité, ne lui étant pas imputable et revêtant pour lui un caractère insurmontable.
En conséquence, les conclusions de M. [X] [E] notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 seront déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré :
DECLARE recevables les conclusions de M. [X] [E] notifiées par RPVA le 12 décembre 2022,
DIT que les frais et dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copies délivrées aux avocats
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