Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
EXPÉDITION à :
CIPAV
[I] [L]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°70/2023
N° RG 20/02741 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIOR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 4 Décembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 03 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par exploit d'huissier de justice du 17 février 2017, il a été signifié à M. [I] [L] une contrainte émanant de la CIPAV en date du 23 mai 2014 au titre de cotisations et majorations afférentes pour les années 2010, 2011 et 2012, pour un montant en principal de 31 849,75 euros outre des majorations à hauteur de 5 453,31 euros et des frais de procédure de 296,50 euros.
Par courrier recommandé du 28 février 2017 reçu au greffe le 2 mars 2017, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges.
Le tribunal de grande instance est ensuite devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 4 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- débouté la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,
- prononcé la nullité de la mise en demeure en date du 12 décembre 2013,
- annulé en conséquence la contrainte émise à l'encontre de M. [L] par la CIPAV le 23 mai 2014 et signifiée le 17 février 2017 pour un montant total de 40 303,06 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012,
- laissé à la charge de la CIPAV les frais de signification de la contrainte,
- condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens en ce que compris les frais de signification de la contrainte.
Selon déclaration du 22 décembre 2020, la CIPAV a régulièrement relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
L'affaire appelée à l'audience du 21 juin 2022 a été renvoyée à celle du 4 octobre 2022 à la demande de M. [L] dans l'attente du traitement de sa demande d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CIPAV demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger l'opposition à contrainte de M. [L] infondée,
- valider la contrainte à hauteur de 14 852,75 euros outre 5 453,31 euros au titre des majorations de retard.
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, M. [L] demande à la Cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire si la Cour infirmait la décision de première instance en ce qu'elle a jugé la mise en demeure du 12 décembre 2013 entachée de nullité,
- dire et juger que les cotisations appelées par la CIPAV ne sont pas dues,
- dire et juger la mise en demeure du 12 décembre 2013 ainsi que la contrainte du 23 mai 2014 qui lui a été signifiée le 17 février 2017 nulles et à tout le moins infondées,
- condamner la CIPAV à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur la validité de la contrainte du 23 mai 2014
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017 prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L'article R. 244-2 du même code précise dans sa version applicable au cas d'espèce que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'un avertissement consistant en une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Par ailleurs, l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur 23 août 2009 au 11 mai 2017 dispose : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine....
...Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.'
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse, contrairement à la contrainte qui lui fait éventuellement suite et que les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile, régissant la notification des actes en la forme ordinaire ne lui sont pas applicables.
En l'espèce, la CIPAV soutient que c'est à tort que le jugement dont appel a prononcé la nullité de la mise en demeure du 12 décembre 2013 préalable à la contrainte du 23 mai 2014 soutenant que l'avertissement a été délivré à l'adresse connue de M. [L] par la CIPAVet lui a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', de sorte qu'elle n'a pas à supporter l'inertie de l'affilié. Elle prétend en effet que peu importent les modes de délivrance de la mise en demeure sur la validité de celle-ci et la procédure de recouvrement subséquente. Elle en déduit que la contrainte du 23 mai 2014, qui s'y réfère, est parfaitement valable.
De son côté, M. [L] expose que non seulement, il n'a jamais été destinataire d'appels à cotisations de la CIPAV mais aussi que l'avertissement querellé n'a pas été adressé à son domicile outre le fait qu'il était alors hospitalisé. Il ajoute qu'au surplus, l'adresse mentionnée sur l'avertissement était incomplète de telle sorte que la mise en demeure du 12 décembre 2013 étant irrégulière, la contrainte subséquente est nulle et de nul effet. Il indique encore qu'il ne lui était pas possible d'informer l'organisme social de ses changements d'adresse, ignorant son affiliation et souffrant d'une grave dépression.
Il ressort des débats et il n'est pas contesté que le 12 décembre 2013, la CIPAV a délivré une mise en demeure à M. [L] à l'adresse '[Adresse 1]', l'acte lui ayant été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Cependant, bien que le numéro 100 de l'appartement ne figure pas sur la mise en demeure, et que M. [L] justifie qu'il a été hospitalisé du 7 décembre 2013 au 17 janvier 2014, il sera rappelé que le défaut de réception effectif par le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité, ni celle des actes de poursuite subséquents (Cass civ 2ème 17.28-437). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2013 ni à celle de la contrainte du 23 mai 2014 qui en découle. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
- Sur le bien fondé de la contrainte du 23 mai 2014
Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.
L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Enfin il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de l'opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
En l'espèce, la CIPAV estime que M. [L] est redevable pour les années 2010, 2011 et 2012 de cotisations au titre des trois régimes obligatoires : assurance vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité-décès. Elle observe que l'affilié, lequel prétend avoir été bénéficiaire de l'ACCRE au titre des années 2009 et 2010, n'en rapporte pas la preuve de sorte que ce moyen est inopérant.
M. [L] expose quant à lui qu'il a bénéficié dans le cadre d'une création d'entreprise de l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) et se trouve dès lors exonéré de cotisations sociales pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. S'agissant des année 2011 et 2012, il rappelle qu'il a bénéficié d'aucun revenu non-salarié et qu'il ne peut lui être réclamé que la cotisation minimale au titre de l'assurance vieillesse ; il prétend au surplus qu'il n'a reçu aucun appel de cotisation ce qui l'a privé d'en solliciter l'exonération puisqu'il ignorait être affilié à la CIPAV ; il ajoute qu'il était de surcroît hospitalisé à une certaine période et n'a pu faire valoir l'ensemble de ses droits. Il indique enfin qu'à compter de 2013, il bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA), ce qui le dispense de cotisations sociales, même minimales. Il demande donc l'annulation des cotisations appelées par la caisse.
Pour justifier du bénéfice de l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), M. [L] verse aux débats une synthèse de ses demandes de prestations financières auprès de Pôle emploi Centre Val de Loire. Il s'en évince qu'il a été admis à percevoir l'ARCE c'est-à-dire l'Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise, qui consiste au versement du reliquat des droits à l'assurance chômage, ce qui est différent de l'ACCRE, qui est un dispositif d'exonération de charges sociales. Dès lors en l'absence de plus amples éléments, il n'est pas établi que l'affilié a été bénéficiaire de l'ACCRE au titre des années 2009 et 2010 comme il le prétend.
Par ailleurs, indépendamment de son état de santé dont il justifie par la production de bulletins de situation seulement à compter du 15 mai 2013, il doit être observé que M. [L] n'apporte aucune explication probante au fait, qu'en sa qualité d'entrepreneur, il ignorait être affilié à la CIPAV depuis le 1er octobre 2009.
Dans ces conditions, la CIPAV est bien fondée à lui réclamer les cotisations au titre des trois régimes obligatoires pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il s'avère que M. [L] n'a pas déclaré ses revenus au titre de l'année 2009, ce qui a donné lieu à appel de cotisations, proratisées et régularisées selon les statuts de la CIPAV étant observé que l'affilié n'a pas sollicité de réductions ou dispenses en temps utile.
Il produit en pièces une copie de son avis d'impôt sur les revenus 2010 sur les revenus 2009, non signée, aucun élément ne permettant par ailleurs de rattacher les pages attenantes à M. [L], ce d'autant qu'il y est fait mention de deux enfants mineurs et un enfant majeur tandis que l'ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2015 n'évoque que deux enfants : un mineur, un majeur.
Il n'y a donc pas lieu à remettre en cause les calculs de cotisations opérés par la CIPAV pour l'année 2009 mais aussi pour les années 2010, 2011 et 2012, la caisse ayant appliqué les concernant les cotisations minimales compte tenu des revenus de M. [L].
M. [L] qui n'a pas réglé les cotisations obligatoirement dues à la CIPAV dans les délais de l'appel de cotisations se verra appliquer des majorations de retard, dont il pourra obtenir la remise totale ou partielle par décision motivée de la commission de recours amiable s'il est établi qu'il ne s'en est pas acquitté en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
La contrainte querellée sera donc validée à hauteur de 14 852,75 euros outre 5 453,31 euros de majorations de retard.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la contrainte établie le 23 mai 2014 par la CIPAV et signifiée le 17 février 2017 pour un montant ramené à 14 852,75 euros outre 5 453,31 euros de majorations de retard ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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