Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me RICHARDIER + 1 CCC à Me BARGAIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 23/01381 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PCL4
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
née le 02 Octobre 1995 à CANNES (06400)
34 Avenue du Mont Joli
06110 LE CANNET
représentée par Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [R] [A]
née le 17 Janvier 1995 à MONTAUBAN
34 Avenue du Commandant Bret
06400 CANNES
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, Me Frédéric DEMARIGNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19.05.2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [E] exerce la profession de Psychomotricienne au sein d’un cabinet situé 11 Avenue St Jean 06400 CANNES. Le 4 novembre 2019, elle a signé avec Madame [R] [A] un contrat de collaboration libéral à temps partiel pour une durée indéterminée.
Par courrier daté du 25 juillet 2022, Madame [R] [A] a mis un terme au contrat de collaboration la liant à Madame [M] [E] avec effet au 31 août 2022.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2022, Madame [M] [E] a fait état des dispositions contractuelles prévoyant un délai de préavis d’une durée de 3 mois, expirant donc le 25 octobre 2022 et non le 31 août 2022, et de l’interdiction d’exercer une activité concurrente dans le rayon de 5 kms pendant une durée d’un an.
Selon un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 août 2022, le conseil de Mme [E] a mis demeure Madame [R] [A] de se conformer à ses obligations contractuelles en respectant le délai de préavis mais également la clause de non-concurrence.
Madame [R] [A] a restitué les clés du cabinet à Madame [M] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2022.
Elle s’est installée, en tant qu’entrepreneur individuel, au 111 Boulevard Carnot 06400 CANNES avec l’autre collaboratrice du Cabinet, Madame [G] [S].
Soutenant que Madame [A] n’a pas respecté le délai de préavis de 3 mois fixé par le contrat de collaboration libéral, qu’elle a violé la clause de non-concurrence fixée par le contrat et détournée de la patientèle, et que ces agissements lui causent indéniablement un préjudice, Madame [M] [E] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023 Mme [A] à l’effet de la voir condamnée à lui régler différentes sommes au titre de la violation du préavis et de la clause de non-concurrence et du détournement de patientèle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1211 du Code Civil ,
Vu le contrat de collaboration libérale du 4 novembre 2019, Vu les pièces,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [R] [A],
REJETER les demandes reconventionnelles formulées par Madame [R] [A] au titre du remboursement d’une somme de 984 € pour les consultations pratiquées dans un cabinet à MANDELIEU et de 5.166 € au titre des consultations dispensées soi-disant à domicile,
REJETER la demande de condamnation formulée par Madame [R] [A] au titre de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € pour exercice abusif du droit d’ester en Justice,
CONDAMNER Madame [R] [A] à verser à Madame [M] [E] la somme de 2.771,40 € au titre de la violation du préavis
CONDAMNER Madame [R] [A] à verser à Madame [M] [E] la somme de 10 000 € au titre de la violation de la clause de non concurrence et du détournement de la patientèle
CONDAMNER Madame [R] [A] à verser à Madame [M] [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Mme [A] demande au tribunal de:
Vu l’article 1353 du code civil, Vu la liberté fondamentale du travail et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, Vu l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les articles 1302-1 et 1352-6 du code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER illicite la clause de non-concurrence insérée à l’article 5.2 du contrat de collaboration libérale entre psychomotriciens du 4 novembre 2019, dès lors qu’elle interdit au collaborateur libéral le droit de satisfaire les besoins de sa patientèle personnelle postérieurement à la rupture Page 14 sur 16 du contrat, et en conséquence et PRONONCER la nullité de ladite clause ou JUGER ladite clause réputée non écrite
DEBOUTER Madame [M] [E] de sa demande au titre du préavis d’un montant de 2 771,40 euros
DEBOUTER Madame [M] [E] de sa demande au titre d’une prétendue violation de la cause de non-concurrence d’un montant de 10 000 euros
DEBOUTER Madame [M] [E] de l’ensemble de ses demandes très mal fondées
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [M] [E] à restituer à Madame [R] [A] les redevances indûment versées au titre des consultations pratiquées dans un cabinet de Mandelieu pour la somme de 984 euros
CONDAMNER Madame [M] [E] à restituer à Madame [R] [A] les redevances indûment versées au titre des consultations dispensées à domicile pour la somme de 5 166 euros
CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à Madame [R] [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de l’exercice abusif du droit d’ester en justice
CONDAMNER Madame [M] [E] à payer à Madame [R] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [M] [E] aux entiers dépens d’instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2025 avec effet différé au 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 juin 2025. Suite à une modification du calendrier l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de non-concurrence
Il est acquis aux débats que les parties étaient liées par un contrat de collaboration libérale entre psychomotriciens, en date du 4 novembre 2019. Ce contrat (pièce 1 de la demanderesse) stipule que Mme [A] collaborera aux activités du cabinet de Mme [E], qu’elle pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle. Le contrat stipule que le titulaire accorde au collaborateur le temps et les moyens nécessaires à la constitution d’une patientèle personnelle, et que le collaborateur doit consacrer le temps nécessaire au traitement des patients qui lui sont confiés par le titulaire, et déterminés conjointement par les parties en vertu d’un planning de travail, en veillant toujours à porter le même soin et la même conscience que pour les patients personnels.
Au paragraphe 5 consacré aux obligations du collaborateur, il est mentionné une obligation de non-concurrence ainsi libellée : « le collaborateur tient informé le titulaire de ses autres activités professionnelles. Elle pourra, après information préalable du titulaire, conclure un autre contrat de collaboration libérale dans le respect de l’esprit du contrat et de la présente clause. Aussi Mme [A] s’engage, pendant la durée des présentes et à la cessation du contrat quelle qu’en soit la cause ou l’auteur, à n’exercer à son compte ou au service d’une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle du titulaire. Elle s’engage à ne s’intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes : exercice de la profession de psychomotricien à titre individuel ou par l’intermédiaire de toutes personnes morales. Cette obligation s’appliquera pendant toute la durée des présentes et pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du présent contrat. Cette interdiction s’étendra dans un rayon de 5 km autour du cabinet du titulaire situé 11, Avenue Saint-Jean à Cannes ».
Il n’est pas contesté que suite à la fin de la collaboration, qui s’est concrétisée par la restitution des clés par courrier RAR du 1er septembre 2022, Mme [A] s’est installée en tant qu’entrepreneur individuel au 111, Boulevard Carnot à Cannes, cabinet qui se situe à moins de 5 km de l’adresse 11, Avenue Saint-Jean à Cannes.
Mme [A] invoque le caractère illicite de la clause de non-concurrence dont elle sollicite de voir prononcer la nullité ou en tout état de cause de voir juger le caractère non écrit. À cet effet, elle fait valoir en substance que pour être valable une clause de non-concurrence dans un contrat de collaboration libérale entre professionnels de santé, doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d’exercice de la profession. Elle fait valoir qu’une telle clause est illicite si elle porte atteinte à la liberté fondamentale du travail et au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et que Mme [E] ne dispose d’aucun droit à faire valoir sur la patientèle développée par Mme [A] avant et durant leur collaboration. Elle fait valoir en outre que la clause est réputée non écrite car elle ne poursuit pas un intérêt légitime strictement défini par la protection de la patientèle du titulaire et n’est pas davantage nécessaire compte tenu du lieu d’exercice à Cannes, ville en manque manifeste de psychomotriciens.
Mme [E] fait valoir en réponse que si le collaborateur a effectivement la possibilité de se constituer une clientèle personnelle, rien n’interdit d’insérer dans le contrat une clause de non-concurrence et que Mme [A] a tout à fait la possibilité de continuer à exercer avec la patientèle personnelle qu’elle a développée.
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La loi 2005/882 du 2 août 2005 et en particulier son article 18, n’interdit pas aux parties de prévoir une clause de non-concurrence ou de non réinstallation dans les contrats de collaboration libérale entre professionnels de santé. Ces clauses sont dès lors valides si elles sont limitées dans le temps et dans l’espace et si elles sont proportionnées aux intérêts légitimes à protéger.
En l’espèce, si la durée d’une année paraît raisonnable et conforme à l’intérêt des parties, en revanche le rayon de 5 km apparaît disproportionné dès lors que ce rayon fait en réalité obstacle à Mme [A] d’exercer sur la commune de Cannes stricto sensu et l’oblige à exercer sur les communes limitrophes du Cannet, de Mougins ou de Mandelieu. En effet, la matérialisation de ce rayon de 5 km apparaît sur l’image insérée dans le courrier du 17 août 2022 pages 3 (pièce 5 de la demanderesse). Ce rayon de 5 km est en réalité très important compte tenu de la configuration géographique de la commune de Cannes. Il fait obstacle à une réinstallation sur cette commune et par conséquent à la possibilité de pouvoir satisfaire à sa patientèle personnelle, laquelle a pu être développée à l’occasion du contrat litigieux ainsi que le permettent les articles 4. 1 et 5. 2 dudit contrat.
La mission du psychomotricien est de traiter les troubles du développement psychomoteur. Ses patients rencontrent habituellement des problèmes de mobilité notamment en raison de leur grand âge. Dès lors contraindre les patients personnels de Mme [A] à parcourir une distance de plus de 5 km pour continuer à bénéficier des soins de cette dernière, méconnaît le droit du malade au libre choix de son praticien.
Par conséquent, la clause de non-concurrence sera jugée non écrite. Les demandes formulées par Mme [E] au titre de la violation de la clause de non-concurrence seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes principales formulées par Mme [E]
Outre la violation de la clause de non-concurrence, qui ne peut être retenue pour les raisons ci-dessus développées, Mme [E] invoque la violation du délai de préavis et la violation de l’obligation de loyauté à savoir le détournement de clientèle.
Sur la violation du délai de préavis
Aux termes du contrat, la rupture ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté. Le contrat stipule un délai de prévenance ainsi libellé : « sauf accord plus favorable entre les parties au moment de la rupture, le délai de prévenance de rupture de la collaboration est de 8 jours pendant la période d’essai et de 3 mois au-delà. Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de 3 ans de présence révolue sans qu’il puisse excéder 6 mois. Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave et flagrant aux règles professionnelles. »
Mme [E] soutient qu’elle a été avisée de la rupture du contrat de collaboration par courrier recommandé daté du 25 juillet 2022. Elle soutient que le préavis expirait le 25 octobre 2022 et non pas le 31 août 2022. Elle conteste qu’un accord soit intervenu entre les parties quant à la modification de ce délai.
En défense Mme [A] fait valoir que Mme [E] lui avait fait part le 5 juillet 2022 et par écrit de sa renonciation à se prévaloir du préavis contractuel et que déjà le 24 juin 2022 Mme [E] lui avait indiqué qu’à compter du 1er septembre 2022 son statut passerait de collaboratrice à celui de locataire. Elle soutient qu’il était de la commune intention des parties de renoncer à tout préavis et en toute hypothèse mettre fin à leurs relations contractuelles à la date du 31 août 2022.
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A la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que celles-ci ont envisagé de mettre fin au contrat de collaboration et de signer en lieu et place un contrat de location. Ainsi le 24 juin 2022 (pièce 1 de Mme [A]) Mme [E] a écrit à [G] (autre collaboratrice) « j’ai vu pour passer en loyer à partir de septembre mais je n’ai pas encore le retour comptable sur les chiffres et pas d’autre locataire pour le moment donc je dois avoir le temps de m’organiser pour que le projet soit viable » ; « c’est pour ça que de mon côté j’accepte le passage de collaboratrice locataire. Mais il faut que j’aie le retour comptable pour vous faire une proposition que je peux tenir et ne pas revenir dessus par la suite » ; « ça (ne) fait qu’une semaine que vous m’avez fait part de votre décision [G]. C’est un projet que je monte depuis 6 mois donc j’espère avoir une réponse semaine prochaine ».
Ainsi également, le 5 juillet, Mme [E] (pièce 2 de la défenderesse) écrit « je t’ai donné le prix de 450 € pour celui que [R] occupe actuellement car ce devait être le seul de dispo. Le prix est fixé par ma mère et est le même pour tous les bureaux. Tu peux mettre une clim mobile. De plus, j’ai accepté de ne pas respecter le préavis de fin de contrat de collaboration et je te laisse ma patientèle ».
Si les parties ont ainsi envisagé de mettre fin au contrat de collaboration et de signer en lieu et place un contrat de location, le passage du contrat de collaboration au contrat de location ne s’est cependant pas réalisé.
Par ailleurs, l’allégation de Mme [A] selon laquelle Mme [E] aurait cessé de respecter les clauses de son contrat quant à la mise à disposition, et aurait de ce fait entériné un préavis au 31 août 2022, n’est pas démontrée.
En effet si Mme [A] produit l’attestation de Madame [O] [C] (pièce 26) selon laquelle au 22 août 2022 le cabinet du 11, Avenue Saint-Jean avait été vidé de tout matériel de psychomotricité, il apparait néanmoins que Mme [A] elle-même avait déménagé ses affaires dès le 26 juillet 2022 (cf. pièce 26 de la demanderesse : message de Mme [A] du 26 juillet 2022 » « coucou [M] j’ai commencé à récupérer une partie de mon matériel qui est dispersé dans les 3 salles »), date à laquelle aucun accord ferme n’était acté entre les parties pour un passage au statut locataire, ni aucune dispense de préavis de la part de Mme [E]. Au demeurant, le contrat de collaboration stipulait seulement la mise à disposition par le titulaire de l’ensemble des moyens du cabinet à savoir les salles et « les petites fournitures sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation », et ne comportait aucun engagement de Mme [E] sur « le matériel de psychomotricité », de sorte que le témoignage de Mme [C] est sans portée probante.
L’échange de SMS du 21 juillet 2022 (pièces 25 et 26 de Mme [E]) démontre qu’en l’état de l’absence de concrétisation du projet et du désir exprimé par Mme [A] de ne signer qu’une résiliation de contrat en vue de trouver un autre « cabinet pour septembre », Mme [E] a répondu « si vous souhaitez mettre fin au contrat de collaboration nous passerons par la voie classique », manifestant ainsi son souhait d’appliquer le contrat.
Dès lors, l’existence d’une renonciation expresse et non équivoque au délai de préavis ne peut être retenue.
Mme [A] n’ayant pas respecté le délai de préavis, doit indemnisation à Mme [E].
Mme [E] sollicite la somme de 2771,40 € correspondant selon elle à 2 mois de préavis non effectué, sur une base de 1135,70 € mensuels qui correspond à 1/12 de 13 631,71 euros, moyenne des rétrocessions reversées par Mme [A] sur la période du 8 août 2021 au 31 août 2022.
Mme [A] qui ne conteste pas les chiffres avancés en ce qui concerne les rétrocessions qu’elle a reversées dans l’année précédente, soutient néanmoins que le raisonnement de Mme [E] tend à faire état d’un préavis non pas de 2 mois, mais d’un mois et 25 jours à savoir du 1er septembre au 25 octobre 2022, de sorte qu’il y a lieu de ramener le montant de l’indemnisation à 2082,12 €.
Sur ce, il doit être rappelé que Mme [E] a été avisée de la rupture du contrat de collaboration par un courrier recommandé daté du 25 juillet 2022. Le préavis expirait donc le 25 octobre 2022. Mme [E] soutient que Mme [A] a cessé « toute collaboration au 31 août 2022 ». La période de préavis sujette à indemnisation court donc du 1er septembre 2022 au 25 octobre 2022.
C’est par conséquent la somme de 2082, 12 euros qui sera allouée.
Sur la violation de l’obligation de loyauté à savoir le détournement de clientèle
Le contrat ayant lié les parties stipule notamment :
• article 5. 3 : dans le respect du principe du libre choix du professionnel de santé par le patient, le collaborateur s’engage à informer le titulaire de toute sollicitation de la part de l’un de ses patients, pendant une durée d’un an à compter du terme du présent contrat pour quelque cause que ce soit
• article 15. 3 : dans les 2 ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, le collaborateur devra aviser le titulaire avant de prêter son concours à un client de celui-ci. Le client s’entend comme celui avec lequel le collaborateur aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat par le titulaire.
Mme [E] soutient qu’elle a été avisée du détournement par Mme [A] « d’au moins 20 patients » en violation de ces dispositions contractuelles.
Elle soutient qu’il y a eu volontairement un démarchage et un détournement, et que Mme [A] ne l’a jamais avisée d’une quelconque sollicitation directe de la part d’un patient.
En défense, Mme [A] fait valoir que Mme [E] échoue à démontrer un détournement de patientèle de sa part, soutient que les parties n’ont jamais procédé au recensement de leurs patientèle respective. Elle conteste également les éléments comptables produits et soutient qu’en réalité il n’y a aucune baisse de chiffre d’affaires de sorte que Mme [E] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce, le tribunal constate que le contrat stipulait expressément « individualisation de la patientèle : les parties procèdent régulièrement et conjointement au recensement de leurs patientèles respectives et en tiennent un état cosigné ».
Force est de constater que Mme [E] ne produit pas un état de sa patientèle au départ de Mme [A].
L’attestation émanant de sa propre mère, le Docteur [Y], qui est également bailleresse, et qui est en conflit d’intérêt direct avec Mme [A] en ce que celle-ci devait devenir sa locataire pour finalement changer de projet, ne sera pas retenue par le tribunal comme ne comportant pas des garanties suffisantes d’impartialité.
Mme [E] invoque le témoignage de Monsieur [U], qui est le père d’[F] (pièce 9). Néanmoins ce témoignage est contredit par celui de la mère de la jeune patiente (pièce 9 en défense), Madame [N].
Par ailleurs, Mme [E] a, suite au départ de Mme [A] et de Madame [G] [S], signé immédiatement un nouveau contrat de collaboration, avec Madame [K] [D]. L’échange de messages produits aux débats (pièce 25 en défense) des 18 et 19 octobres 2022 (« bonjour Mme [A] (…) pourriez-vous m’envoyer le compte rendu de bilan d’[J] [V] dont on avait parlé au téléphone il y a quelques semaines s’il vous plaît ? La maman me dit ne plus le retrouver » réponse : « je te transmets le bilan d’[J] par mail si tu peux me donner ton adresse. Comment se passe la prise en charge ? J’espère que ton installation se passe bien, n’hésite pas à me contacter si tu as la moindre question ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Au plaisir de te rencontrer ») démontre l’absence d’obstruction de Mme [A] et même sa volonté d’aider la nouvelle collaboratrice de Mme [P].
Mme [E] invoque enfin le cas du fils de Madame [L], et soutient que le mail du 25 octobre 2023 qu’elle produit aux débats démontre qu’avant même le 25 octobre 2023, la maman était en lien avec Mme [A] pour le suivi de son fils et qu’elle l’avait reçu, alors que cet enfant était un de ses patients, et sans l’en informer.
Le mail du 25 octobre 2023 qu’a adressé Madame [L] à Mme [E] (pièce 36) est ainsi libellé : « bonjour [M], je suis désolée mais hier c’était la dernière séance avec [T], vous êtes un très bon spéciali(ste) mais [T] refuse totalement de parler, on est parti avec un autre spécialiste et il a commencé à parler, je vous remercie pour tout. Merci bonne journée »
Il doit d’abord être relevé que la clause de non-concurrence a été déclarée nulle, de sorte que le seul grief éventuellement imputable à Mme [A] serait de ne pas avoir informé le titulaire d’une sollicitation de la part de Madame [L], qui serait intervenue avant le 25 octobre 2023.
Or, Mme [A] produit aux débats le courriel ayant pour objet « reprise d’une prise en charge en psychomotricité » que lui a adressé la fondation Lenval le 6 novembre 2023 en ces termes « pour l’enfant [L] [T], il y a eu un bilan et 5 séances de réglées à Mme [E] (les dates des séances étaient : 19,26 septembre, 3,10, 24 octobre). Il reste donc 30 séances que vous facturerez par 10 à 375 € ».
Ce mail est de nature à établir que l’enfant a été adressé à Mme [A] par un tiers ( la fondation Lenval) et que dès lors l’intéressée n’a pas omis d’informer la titulaire d’une sollicitation de son patient.
Faute de démontrer le manquement fautif, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
– au titre de la répétition de l’indu
Mme [A] soutient qu’aux termes du contrat, le lieu d’exercice de la collaboration est fixé uniquement 11, Avenue Saint-Jean à Cannes. Elle prétend que les consultations assurées par elle en dehors du cabinet de Mme [E] ne donnaient pas lieu au versement de redevances contractuelles. Elle invoque :
• entre les mois de février et juin 2021, le fait que Mme [E] l’aurait envoyé collaborer les mardis après-midi dans un cabinet à Mandelieu tout en louant le bureau occupé par elle au 11, Avenue Saint-Jean à un autre psychomotricien à savoir Monsieur [B]
• le fait qu’elle réalisé des consultations au domicile de personnes âgées entre novembre 2019 et août 2022.
Elle invoque l’obligation à restitution de ce qui a été perçu indûment au titre des dispositions des articles 1302 et 1352 – 6 du Code civil.
En défense, Mme [E] soutient que Mme [A] se contente de verser un tableau récapitulatif des facturations dont il est impossible de déterminer à quoi elles correspondent et si elles ont attrait réellement comme prétendu à des consultations effectuées à Mandelieu ou à domicile. Elle soutient que le contrat de collaboration prévoyait que le collaborateur ne devait s’engager pendant la durée des présentes à exercer à son compte ou au service d’autres personnes physiques ou morales, aucune activité susceptible de concurrencer celle du titulaire, et elle en déduit que Mme [A] ce serait rendue coupable de concurrence déloyale si, comme le prétend, elle a réellement exercé hors le cadre de la collaboration.
Sur ce, il se déduit de la défense de Mme [E] que celle-ci ne conteste pas qu’elle ne pouvait pas contractuellement solliciter de Mme [A] qu’elle prenne en charge certains de ses patients en dehors du cabinet. Au demeurant l’article 7 du contrat de collaboration stipule : « lieu d’exercice professionnel : le cabinet où le titulaire exerce son activité est situé 11 Saint-Jean à Cannes. Dans le cadre de la présente collaboration libérale, le collaborateur exerce son activité au sein de ce cabinet. »
Les éléments produits aux débats par Mme [A], qui sont des listings de redevances, et des factures, dont certaines (pièce 35) porte la mention qu’elles ont été établies à Mandelieu, et les autres (pièce 36) mentionnent qu’il s’agit de soins à domicile du patient, sont insuffisantes à démontrer que les patients dont s’agit avaient effectivement été adressés à Mme [A] par Mme [E], et faisaient partie de la patientèle de Mme [E].
Les demandes reconventionnelles formulées au titre des consultations pratiquées dans le cabinet de Mandelieu ou dispensées à domicile, seront par conséquent rejetées.
– Au titre de la procédure abusive
Une partie des demandes formées par Mme [E] étant accueillie, le caractère abusif de la procédure ne peut être retenu. Mme [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile , l’exécution provisoire et les dépens
Mme [A] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Mme [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, selon détail précisé au dispositif.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Juge illicite la clause de non-concurrence insérée au contrat de collaboration libérale du 4 novembre 2019
Condamne Mme [R] [A] à payer à Mme [M] [E] la somme de 2082,12 € au titre de la violation du préavis
Déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence et du détournement de la patientèle
Déboute Mme [A] de ses demandes reconventionnelles en remboursement d’une somme de 984 € pour les consultations pratiquées dans un cabinet à Mandelieu, de 5166 € au titre des consultations dispensées à domicile, et de 10 000 € pour exercice abusif du droit d’ester en justice
Condamne Mme [R] [A] à payer à Mme [M] [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] [A] aux dépens de l’instance
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE