Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00109 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXNI
O R D O N N A N C E N° 2023 - 109
du 24 Février 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [G]
né le 03 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, M. Philippe BRUEY, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 15 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du
Vu la requête de Monsieur [E] [G] en date du 21 février 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 22 Février 2023 à 11h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [G].
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Février 2023 par Monsieur [E] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h43.
Vu les télécopies adressées le 23 février 2023 à Monsieur [N] [T], à Monsieur [E] [G], et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations du Ministère public en date du 24 février 2023;
L'article L743-23 du CESEDA dispose que : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
L'article R743-14 du CESEDA dispose que : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. ».
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
R743-15 : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger » ;
R. 743-16. : « La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile » ;
R. 743-17. : « L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception ».
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Février 2023, à 17h43, Monsieur [E] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Février 2023 notifiée à 11h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le droit à un procès équitable
Monsieur [E] [G] reproche au JLD de n'avoir pu comparaître devant lui.
Mais, l'article L743-23 précité du CESEDA permet au juge de ne pas organiser d'audience « s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
En l'espèce, les éléments fournis par Monsieur [E] [G] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. Dès lors, c'est à bon droit que le JLD n'a pas organisé d'audience.
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur l'absence de nécessité de transfert
Monsieur [G] [E] a été placé en rétention administrative par décision du préfet [T] notifiée le 16 janvier 2023 à 10h35 et conduit au centre de rétention administrative de Nîmes. Le 15 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [G] [E] a été transféré du centre de rétention administrative de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 20 février 2023.
Selon l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « En cas de nécessite, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente ».
En l'espèce, comme l'a indiqué le premier juge, la préfecture justifie que les procureurs de la République de Nîmes et de Montpellier, de même que les juges des libertés et de la détention de ces juridictions, ont été avisés de ce transfert, par courriers électroniques du 20 février 2023, cette information étant la seule condition posée par l'article L. 744-17.
Notamment, il ne résulte pas des dispositions de ce texte que la nécessité du transfert de l'étranger pendant la durée de la rétention ait à être motivée par l'administration.
Au cas présent toutefois, il ressort des pièces communiquées par la préfecture [T] que le transfert de M. [G] [E] fait suite à son placement en garde à vue et à sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nîmes à une audience du 23 septembre 2023 pour des faits d'outrages, de rébellion et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans les locaux du centre de rétention de Nîmes le 17 février 2023.
Dès lors, la nécesité du transfert est parfaitement justifiée.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut d'information concernant le transfert
Au regard du CESEDA, l'administration n'a pas à informer le retenu de son transfert.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l'impossibilité d'exercer les droits durant le transfert
Le procès-verbal de prise en charge et transfert mentionne que les droits de Monsieur [G] [E] ont été respectés et notamment qu'il a disposé d'un téléphone à tout moment à de son transport.
Le moyen doit être rejeté.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2023 à 11 heures 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment