Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNII
N° de Minute : 502
Ordonnance du vendredi 08 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barrau de Douai
INTIMÉ
M. [S] [U] alias [S] [H]
né le 07 Octobre 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1] (assisgné à résidence dans l'arrondissement de [Localité 3])
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Lucas DERMENGHEM, avocat au barreau de Lille ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Lucas DERMENGHEM
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 08 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [U] alias [S] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Guillaume SAUDUBRAY venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mars 2024 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [U] alias [S] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 3 mars 2024 notifiée le même jour à 20h40 .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 mars 2024 à 15h22 disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 6 mars 2024 à 12h11 sollicitant le rejet du moyen d e nullité et la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'habilitation de l'agent de police ayant consulté le FAED en raison d'une erreur de mention en procédure de la personne ayant en réalité procédé à cette consultation et fait valoir que l'identité de l'agent ayant consulté le FAED se trouve mentionnée dans la consultation elle-même et qu'aucun grief ne se trouve justifié ni même allégué par l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par M [S] [U] alias [S] [H] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.
Il convient de constater que par un arrêté du 5 mars 2024, M [S] [U] alias [S] [H] a été assigné à résidence par la préfecture du Nord de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [U] alias [S] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNII
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Lucas DERMENGHEM, Maître Guillaume SAUDUBRAY le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 mars 2024
'''
[S] [U] alias [S] [H]
A pris connaissance de la décision du vendredi 08 mars 2024 le
' par truchement d'un interprète en langue :
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNII
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