Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04897 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH4X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-18-207
APPELANTS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [G] [D] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société CA Consumer Finance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat du Cabinet DECKER&Associés, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement contradictoire du tribunal d'instance de Carcassonne du 17 juin 2019 dans l'instance opposant la société CA Consumer Finance (la société) à M. [E] [F] et son épouse née [G] [D] ;
vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019 par les époux [F].
Vu leurs dernières conclusions déposées le 12 mars 2020 via le RPVA au terme desquelles ils demandent d'infirmer le jugement et condamner la société à titre principal, à leur payer la somme de 28000€ à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde, opérer compensation et débouter en conséquence la société de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, juger qu'ils pourront s'acquitter de leur dette en 24 mensualités ; confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et juger qu'ils ne sont tenus que du seul capital, soit 19777,04€.
Vu les uniques conclusions déposées le 19 décembre 2019 au terme desquelles la société demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 19777,04€ majorée des intérêts contractuels à compter du 10 novembre 2017, le réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'indemnité de 8% et des dommages et intérêts et statuant à nouveau, condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 1988,08€ et celle de 500€ ; de condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2022.
MOTIFS
Les époux [F] ont souscrit le 23 septembre 2014 auprès de la société un prêt personnel de 35000€ remboursable en 72 mensualités de 591,54€ au taux de 6,691%.
Ayant cessé d'honorer les mensualités à compter de février 2017, la société les a mis en demeure le 3 octobre 2017 puis a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2017. La société les a assignés devant le tribunal d'instance par acte d'huissier du 10 avril 2018 et par jugement déféré, cette juridiction a condamné solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 19777,04€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de justification de la remise de la FIPEN, condamné les époux [F] au paiement de la somme de 600€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens..
Les époux [F] font grief au premier juge d'avoir rejeté leur demande indemnitaire opposée en compensation à la créance de la société alors que celle-ci a manqué à son devoir de mise en garde, puisqu'à considérer même que la fiche de dialogue mentionne une charge de remboursement d'emprunt nulle, la société leur avait précédemment octroyé des crédits à la consommation en cours d'amortissement et était en possession de leurs relevés bancaires démontrant leur état d'endettement, l'anomalie apparente devant la conduire à ne pas se fier à la fiche de dialogue.
La société conteste que l'endettement des époux [F] ait été excessif puisque la fiche de dialogue ne porte mention que de la charge de remboursement du crédit immobilier pour 854€/ mois; elle a vérifié leur état d'endettement en consultant le FICP et elle n'avait pas à vérifier plus amplement l'exactitude de la fiche de dialogue alors que les époux [F] ont manqué à leur obligation de loyauté envers elle. Au delà, le préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter n'est pas établi, pas plus que le lien de causalité.
Réponse de la cour
L'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi du crédit. Il incombe à la société d'établir le respect de ce devoir au jour de l'engagement pris.
La société ne conteste pas avoir été tenue d'un tel devoir envers les emprunteurs.
Elle produit une fiche de dialogue, insérée en annexe au contrat de crédit, que les époux [F] ne peuvent utilement contester avoir eu en mains dans le cadre de la procédure contentieuse, le premier juge l'ayant expressément visée.
Elle est signée par eux, certifiée exacte et ne porte mention que de la charge de crédit immobilier pour 854 euros, à l'exclusion de toute charge de crédit à la consommation.
Si les époux [F] ont, comme justement retenu par le premier juge, manqué de loyauté envers la société en établissant cette fiche de dialogue, il n'en demeure pas moins vrai qu'elle était en présence d'une anomalie apparente puisqu'ils étaient déjà engagés envers elle, anciennement Sofinco, au titre de trois précédents crédits avec une charge de remboursement de 158,54€, 230,75€ et 255,88€. La simple vérification de solvabilité à laquelle elle affirme avoir procédé à travers la consultation du FICP, impropre à couvrir la totalité des vérifications qu'un prêteur se doit d'effectuer, devait nécessairement la conduire à consulter ses propres fichiers qui lui auraient révélé l'anomalie apparente entre les mentions de la fiche de dialogue et l'état d'endettement réel des époux [F].
Il s'ensuit que la société a manqué à son devoir de mise en garde en n'alertant pas les époux [F] sur la fausseté de leurs déclarations et en ne leur soulignant pas le risque d'endettement excessif que leur déloyauté pouvait engendrer.
Toutefois, la perte de chance générée par un tel manquement est extrêmement minime puisque les époux [F], demandeurs au prêt, ont ainsi financé les travaux d'aménagement de leur habitation, ce qu'ils auraient été dans l'impossibilité de réaliser si la société avait procédé à l'ensemble des vérifications auxquelles elle était tenue et que le non remboursement des échéances est lié à un accident de la route subi par M. [F]. Une somme de principe sera arbitrée par la cour à hauteur de 100€ en réparation du préjudice subi par le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La société ne critique pas la décision du premier juge pour l'avoir déchue du droit aux intérêts contractuels en l'absence de justification de la communication de la FIPEN mais lui fait grief d'avoir étendu la sanction à l'indemnité légale ou contractuelle de 8%. Il convient en effet de distinguer le champ d'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de celui de la clause pénale, laquelle en l'espèce apparaît manifestement excessive au regard du nombre de mensualités payées et qui sera réduite à 100€.
Il convient d'opérer compensation entre les créances respectives des parties de telle sorte que le dispositif de la décision de première instance en ce qu'il condamne les époux [F] au paiement de la somme de 19777,04€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017 sera confirmé.
La société ne justifie d'aucun préjudice propre à lui ouvrir réparation à concurrence de la somme de 500€ qu'elle réclame.
S'agissant des délais de grâce, il convient de juger que les époux [F] pourront s'acquitter du solde de leur dette en 24 mensualités égales, la première dans le mois de la notification de la décision, les suivantes à intervalles réguliers, la dernière du solde.
Les époux [F], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [F] aux fins de condamnation indemnitaire de la banque et en ce qu'il a réduit à néant l'indemnité contractuelle ou légale de 8%.
Statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société CA Consumer Finance à payer aux époux [F] la somme de 100€ en réparation de la perte de chance de ne pas contracter pour manquement au devoir de mise en garde
Condamne solidairement les époux [F] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 100€ au titre de l'indemnité de 8% réduite.
Opère compensation entre ces créances respectives.
Dit que les époux [F] pourront se libérer de leur dette en vingt quatre mensualités égales, la première à intervenir dans le mois de la notification du présent arrêt, les suivantes à intervalles réguliers.
Dit qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité ainsi définie, les époux [F] seront déchus du bénéfice de ces délais et que le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne in solidum les époux [F] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée qui en affirme son droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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