Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05329 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLDK
Jugement (N° 18/04641)
rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [K] [G]
née le 17 février 1999 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Madame [H] [G] épouse [J]
née le 20 août 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Tiffany Vandrepotte, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 25 avril 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2022
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De l'union de [Y] [G] et [D] [F] est issu [B] [G].
[Y] [G] est décédé le 4 août 2006 à [Localité 6], laissant pour recueillir sa succession sa conjointe survivante et son fils [B], lequel est décédé à son tour le 22 février 2008, laissant pour lui succéder son unique fille survivante, Madame [H] [G] épouse [J], son fils [M] [G] étant prédécédé.
[M] [G], décédé le 19 avril 2003, a laissé pour lui succéder sa fille, Madame [K] [G].
[D] [F], veuve en uniques noces de [Y] [G], est décédée à son tour le 30 janvier 2015 à [Localité 6], laissant pour recueillir sa succession :
- Madame [H] [G], épouse [J], sa petite-fille ;
- Madame [K] [G] son arrière-petite-fille.
Aux termes d'un testament olographe en date du 11 septembre 2010, [D] [F] avait institué légataire universelle sa petite-fille, Madame [H] [G], épouse [J].
Au motif qu'aucun partage amiable de la succession de Madame [D] [F] n'avait pu intervenir, Madame [K] [G] a, par exploit d'huissier du 15 novembre 2018, fait assigner Madame [H] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux de voir, au visa des articles 815 et 778 du code civil :
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F] ainsi que de leurs successions respectives ;
- Désigner à cet effet tel notaire et tel magistrat qu'il plaira à la juridiction afin de surveiller les opérations de partage ;
- Condamner Mme [H] [G] épouse [J] à rapporter à la succession de Mme [D] [F] la somme de 22 071,56 euros ;
- Dire que Mme [H] [G] épouse [J] s'est rendue coupable de recel successoral sur ladite somme et qu'en conséquence, elle ne pourra venir en partage sur celle-ci ;
- Dire et juger que le montant des primes versées au titre des contrat d'assurance-vie Nuances et Initiatives Transmission dépassait les capacités de Mme [D] [F] à la date de souscription et que ces contrats n'avaient en tout état de cause aucun intérêt pour cette dernière ;
- Condamner en conséquence Mme [H] [G] épouse [J], bénéficiaire desdits contrats, à rapporter à la succession de Mme [D] [F] la somme de 80 500 euros représentant le montant desdits contrats ;
- Dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Didier Darras, avocat aux offres de droit.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- Déclaré irrecevable l'action formée par Madame [K] [G] en partage judiciaire des successions de Monsieur [Y] [G] et Madame [D] [F] et de la communauté ayant existé entre eux ;
- Condamné Madame [K] [G] à payer à Madame [H] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [G] aux dépens de l'instance.
Madame [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2021, Madame [K] [G] demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F], ainsi que de leurs successions respectives ;
- Désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira à la juridiction ;
- Désigner tel magistrat qu'il plaira à la juridiction afin de suivre les opérations de partage et connaître les difficultés y afférentes ;
- Condamner Madame [H] [J] née [G] à rapporter à la succession de [D] [G] la somme de 22 071,56 euros ;
- Juger que Madame [H] [J] né [G] s'est rendue coupable d'un recel successoral sur ladite somme ;
- Dire en conséquence qu'elle ne pourra venir en partage sur celle-ci ;
- Juger que le montant des primes versées au titre des contrats Nuances et Initiatives Transmission dépassait les capacités de [D] [F] à la date de leur souscription et que ces contrats n'avaient en tout état de cause aucun intérêt pour cette dernière ;
En conséquence,
- Condamner Madame [H] [J] bénéficiaire desdits contrats, à rapporter à la succession de [D] [F] la somme de 80 500 euros représentant le montant desdits contrats ;
- Condamner Madame [H] [J] à payer à Madame [K] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Philippe Meillier.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle rapporte désormais la preuve de sa qualité à agir par la production:
- d'un acte de notoriété établi le 13 janvier 2021 par Maître [O] [A] [R] dont il ressort que M. [Y] [G] est décédé le 4 août 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [D] [F] et son fils unique [B] [G] ;
- d'un acte de notoriété établie le 2 octobre 2018 par Maître [V] [N], dont il ressort que [B] [G] est décédé à [Localité 5] le 22 février 2008, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [C] [X], sa fille [H] [G] épouse [J] et sa petite-fille [K] [G] venant par représentation de son père [M] [G] décédé le 17 janvier 2003 ;
- d'une attestation de Maître [A] [R], attestant que [D] [F] veuve [G] est décédée le 30 janvier 2015 à [Localité 6], laissant pour héritiers Mme [H] [G] épouse [J] sa petite fille et Mme [K] [G], son arrière petite-fille venant par représentation d'[M] [G], son père prédécédé, lui-même frère de Mme [H] [G] épouse [J].
Elle soutient qu'à la date du décès de son arrière-grand-mère, elle était mineure et qu'une requête a été déposée auprès du juge des tutelles pour être autorisée à accepter la succession, acceptation qui a été autorisée par ordonnance du 5 août 2015 ; que cependant, à sa connaissance, la liquidation de la communauté ayant existé entre ses arrière-grands-parents et de la succession de [Y] [G], son arrière grand-père n'est jamais intervenue ; que ses arrière-grands-parents s'étant mariés sans souscrire de contrat de mariage préalable, ils étaient à l'époque soumis au régime de la communauté de biens et acquêts ; qu'au décès de [Y] [G], l'ensemble des comptes bancaires qui dépendaient de la communauté ou qui étaient ouverts à son nom, tout comme ceux ouverts au nom de sa veuve, dépendait de la communauté à partager ; que [D] [F] veuve [G] est demeurée détentrice de l'intégralité des comptes ; que sa succession doit donc récompense vis-à-vis de la succession de [Y] [G] de la moitié des sommes en compte à la date de son décès ; que des biens continuent de dépendre de la succession de [Y] [G], que ce soit en termes de liquidités ou en termes d'immobilier ; qu'il s'ensuit, à défaut de preuve contraire, que doivent être ouvertes les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F] et de leurs successions respectives.
Elle ajoute que compte-tenu du testament olographe établi par [D] [F] le 11 septembre 2010, instituant sa petite-fille [H] [G] épouse [J] comme légataire universelle, le partage des deux successions ne pourra se faire de manière confondue et qu'il sera nécessaire d'arrêter le montant de l'actif dépendant de la succession de [Y] [G] à son décès et de calculer le montant de la quote-part dont [D] [F], sa veuve, pouvait disposer au titre de son testament, et en particulier si elle n'a pas disposé, au travers des assurances-vie souscrites, de fonds qui dépendaient de la succession de son défunt mari.
Elle fait valoir qu'un compte commun avait été ouvert entre la défunte [D] [F] et sa petite-fille [H] [G] épouse [J] qui, par ailleurs, disposait d'une procuration générale sur les comptes de sa grand-mère ; que si le compte personnel de [D] [G] fait apparaître des virements réguliers à destination notamment de l'EHPAD où elle se trouvait logée à la fin de ses jours, il y a lieu de s'interroger sur le sort du compte titre ouvert au nom de la défunte dans les livres de la Caisse d'épargne, qui faisait apparaître à la date de sa clôture le 23 janvier 2013, un solde créditeur de 22 071,56 euros ; que si les pièces complémentaires produites montrent que cette somme a été versée sur le livret A de [D] [F], ce livret a fait l'objet de virement réguliers de 2 000 à 3000 euros dont il n'est pas justifié de la destination ; que faute de justifier de la destination de ces sommes, Mme [H] [G] épouse [J] en a manifestement profité et devra être condamnée à les rapporter à la succession.
Elle ajoute que Mme [G] épouse [J] a bénéficié de deux contrats d'assurance-vie ayant conduit au versement de primes à hauteur de 42 500 euros et 38 000 euros payées respectivement les 23 octobre 2007 et 11 juin 2006 alors que [D] [F] était âgée de 81 ans ; que manifestement la souscription de ces contrats ne présentait pas d'intérêt pour la souscriptrice alors que les primes versées étaient manifestement bien supérieures à ses capacités financières, étant précisé que l'actif successoral tel que ressortant de l'inventaire de patrimoine établi par le notaire à la suite du décès de [D] [F] fait apparaître une somme de 85 349,85 euros en ce compris les deux contrats concernés à hauteur de 80 500 euros ; que manifestement, cette somme contrevient aux dispositions de l'article L132-13 du code des assurances ; que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie à hauteur de 70 000 euros par [D] [F], alors qu'au décès de son mari les sommes se trouvant sur les comptes du couple s'élevaient à 138 984,05 euros, correspondent à la part dont [D] [F] devait rapport à la succession de son mari ; qu'elle a ainsi privé son arrière-petite-fille de ses droits dans la succession de son époux ; que les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ont été modifiées au profit de Mme [H] [G] le 12 avril 2008 soit le même jour que la procuration que celle-ci a obtenu sur les comptes de sa grand-mère ; qu'en conséquence, Mme [H] [G] doit être condamnée à rapporter la somme de 80 500 euros à la succession de sa grand-mère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2021, Madame [H] [G], épouse [J] demande à la cour, de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune et :
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [K] [G] de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle tendant à l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [D] [G] ;
- Constater que les opérations de compte-liquidation-partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [G] ont été effectuées, ainsi que celles de la succession de [Y] [G] ;
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de [D] [G] ;
- Designer pour ce faire tel notaire qu'il plaira à la juridiction ;
- Juger que Madame [H] [J] ne s'est pas rendue coupable de recel successoral ;
- Juger que le montant des primes versées au titre des contrats d'assurances vie ne dépassait pas les capacités de [D] [G] à la date de leur souscription et que ces contrats ont été conclus alors que [D] [G] disposait de ses pleines facultés et capacité de discernement.
En tout état de cause :
- Condamner Madame [K] [G] à verser à Madame [H] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [K] [G] aux dépens avec droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle souligne que l'acte de notoriété du 13 janvier 2021 produit en cause d'appel par Mme [K] [G] pour justifier de sa qualité à agir a été établi postérieurement au délibéré de première instance de sorte que c'est à juste titre que celle-ci a été déclarée irrecevable à agir par le premier juge. Elle ajoute que Mme [K] [G] n'entretenait pas de liens affectifs avec son arrière-grand-mère, alors qu'elle-même s'est retrouvée, en sa qualité d'unique petite-fille survivante, à s'occuper de celle-ci après le décès de [B] [G], fils de la défunte.
Elle soutient que la liquidation de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F] ainsi que de la succession de [Y] [G] ont été effectuées après le décès de celui-ci intervenu le 4 août 2006 ; que l'ensemble des sommes figurant sur les comptes du défunt ont été transférées sur le compte joint du couple le 10 novembre 2006 ; qu'à cette même date, les sommes de 25 000 euros et 7 380 euros ont été débitées de ce compte, ainsi que le 15 novembre 2006 la somme de 4 600 euros, sans qu'elle sache la destination de ces sommes, ne s'occupant alors pas des affaires de sa grand-mère ; qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa grand-mère [D] [F] et à ce que celle-ci soit confiée au notaire qu'il plaira à la cour de désigner.
Elle fait valoir qu'elle justifie de la gestion des comptes de sa grand-mère par la production des factures et relevés de comptes de celle-ci, montrant que les dépenses effectuées l'ont été dans l'intérêt de la défunte ; elle ajoute que si un compte joint existait entre elle-même et sa grand-mère dans un souci de facilité de gestion, elle n'a en rien bénéficié de sommes en provenance de ce compte ; qu'il n'y a lieu ni à rapport à la succession ni à application des sanctions du recel successoral.
Elle ajoute que les contrats d'assurance-vie souscrits par [D] [F] l'ont été les 10 novembre 2006 pour le contrat Initiatives transmission et 23 octobre 2007 pour le contrat Nuances 3 D ; qu'à cette époque, elle ne bénéficiait d'aucune procuration sur les comptes de [D] [F] et n'assumait pas la gestion des comptes de celle-ci, dans la mesure où [B] [G], le fils de la défunte, s'y attachait à cette période et jusqu'à son propre décès. Elle fait valoir qu'elle n'a découvert l'existence de ces contrats que plusieurs années après leur souscription ; que sa grand-mère était dotée de ses pleines capacités mentales lors de la souscription des contrats litigieux et des avenants modificatifs des clauses bénéficiaires qu'elle a établis en toute connaissance de cause et pour des raisons personnelles, n'appartenant ni à Mme [K] [G], ni à Mme [H] [J] ; qu'elle disposait des fonds et économies nécessaires pour procéder au versement des primes ; que les sommes réclamées ne sauraient être réintégrées à la succession au seul motif que les assurances-vie initialement souscrites n'avaient aucune utilité pour le souscripteur, [D] [F] ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme [K] [G] de sa demande de rapport à la succession de [D] [F] de la somme de 80 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en partage judiciaire
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 dudit code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 730 du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
L'article 730-1 dudit code ajoute que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants-droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants-droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré irrecevable l'action formée par Mme [K] [G] en partage judiciaire des successions de [Y] [G] et de [D] [F] et de la communauté ayant existé entre eux au motif que la demanderesse, qui ne produisait pas les actes de notoriété ou tout acte établissant la dévolution successorale de [Y] [G], [D] [F] et [B] [G], ne démontrait ni le lien de filiation existant entre [M] [G] et [B] [G], ni celui existant entre [B] [G] et les deux de cujus, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'héritière vis-à-vis de [Y] [G] et [D] [F], étant précisé en outre qu'en raison du caractère indivisible de l'action en partage, tous les héritiers doivent être appelés à l'instance.
En cause d'appel, Mme [K] [G] produit les pièces suivantes :
- une attestation de dévolution établie le 13 janvier 2021 par Maître [O] [A] [R] dont il ressort que M. [Y] [G] est décédé le 4 août 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [D] [F] et son fils unique [B] [G] ;
- un acte de notoriété établi le 2 octobre 2018 par Maître [V] [N], dont il ressort que [B] [G] est décédé à [Localité 5] le 22 février 2008, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [C] [X], sa fille [H] [G] épouse [J] et sa petite-fille [K] [G] venant par représentation de son père [M] [G] décédé le 17 janvier 2003 ;
- une attestation de dévolution établie par Maître [A] [R] le 13 janvier 2021, attestant que [D] [F] veuve [G] est décédée le 30 janvier 2015 à [Localité 6], laissant pour héritiers Mme [H] [G] épouse [J] sa petite fille et Mme [K] [G], son arrière petite-fille venant par représentation d'[M] [G], son père prédécédé, lui-même frère de Mme [H] [G] épouse [J],
- les actes de décès de [Y] [G], [D] [F] et [B] [G],
- l'acte de mariage de [Y] [G] et [D] [F] ;
- le livret de famille de [B] [G] et Mme [C] [X], dont il ressort qu'ils ont eu deux enfants, [H] et [M] [G], décédé le 17 janvier 2003 ;
- le livret de famille d'[M] [G] et Mme [W] [S] dont il ressort qu'ils ont eu un enfant, [K] [G];
- l'acte de notoriété établi le 22 décembre 2003 par Maître [B] [Z], dont il ressort qu'[M] [G], décédé le 17 janvier 2003, a laissé pour lui succéder sa fille [K] [G].
Il ressort de ces éléments que Mme [K] [G] justifie de sa qualité d'héritière de [D] [F] et de [Y] [G], ses arrières-grands-parents, par représentation de son père [M] [G] et de son grand-père [B] [G] prédécédés, et du fait que l'ensemble des héritiers ont été appelés dans la cause.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré Mme [K] [G] irrecevable en son action en partage judiciaire des successions de [Y] [G] et de [D] [F] et de la communauté ayant existé entre eux, et statuant à nouveau sur ce point, la cour la déclarera recevable en son action.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 dudit code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Mme [K] [G] sollicite l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G], décédé le 4 août 2006 et [D] [F] son épouse, décédée le 30 janvier 2015, ainsi que des successions respectives de ces derniers.
Mme [H] [G] épouse [J] ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [D] [F] veuve [G], mais soutient que les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les deux de cujus et de la succession de [Y] [G] ont eu lieu après le décès de celui-ci.
Cependant, à l'appui de cette allégation, elle ne produit qu'un relevé des comptes personnels et joints de [Y] [G] et [D] [F] établi au décès de [Y] [G].
Elle ne produit ni l'acte de notoriété, ni l'inventaire de patrimoine, ni la déclaration de succession, ni l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F] et de la succession de [Y] [G], qui auraient été établis en cette occasion.
Il résulte par ailleurs des propres déclarations de Mme [H] [G] épouse [J] qu'au décès de [Y] [G], l'ensemble des sommes figurant sur ses comptes personnels ont été versées sur le compte joint du couple.
Il n'est donc pas démontré que les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F] et de la succession de [Y] [G] ont bien eu lieu.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G] et [D] [F] et de leurs successions respectives, étant précisé qu'en vertu des articles 757 et 758-4 du code civil, en l'absence d'option effectuée de son vivant, [D] [F], conjointe survivante de [Y] [G], était réputée avoir opté pour l'usufruit de la totalité de la succession de celui-ci.
Il convient pour ce faire de déléguer le président de la chambre des notaires du département du Pas-de-calais aux fins de désigner le notaire chargé d'établir les actes relatifs aux opérations susvisées conformément aux dispositions du présent arrêt et d'en référer au juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Béthune en cas de difficulté.
Sur la demande de rapport à la succession de [D] [F] veuve [G] de la somme de 22 071,56 euros et d'application des règles du recel successoral
Aux termes de l'article 843 du code de procédure civile, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1993 du code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
Mme [K] [G], arrière-petite-fille de [D] [F] veuve [G] sollicite le rapport par Mme [H] [G] épouse [J], petite-fille de la défunte, de la somme de 22 071,56 euros figurant au crédit du compte-titre ouvert au nom de la défunte dans les livres de la Caisse d'épargne à la date de la clôture de celui-ci, le 23 janvier 2013, dont il ressort des éléments produits qu'elle a été replacée sur le livret A de [D] [F] veuve [G], à partir duquel des virements réguliers ont été effectués vers le compte joint de la défunte et de Mme [H] [G] épouse [J], qui disposait d'une procuration générale sur les comptes de sa grand-mère.
Mme [H] [G] épouse [J] conteste avoir bénéficié de la moindre somme de la part de sa grand-mère dont elle gérait les comptes depuis le décès de son père [B], fils de la défunte, intervenu le 22 février 2008 et ce, jusqu'au décès de [D] [F] veuve [G]. Elle soutient que les virements effectués l'ont été afin d'alimenter le compte courant de la défunte et de payer les factures de l'Ehpad dans lequel elle était accueillie depuis 2010.
Ceci étant exposé, la cour constate qu'il résulte des relevés de comptes versés aux débats que la somme de 22 071,56 euros en provenance du compte titre de [D] [F] veuve [G] a fait l'objet le 24 janvier 2013 d'un virement sur le compte joint de Mme [D] [F] épouse [G] et de Mme [H] [G] épouse [J], puis que le 26 janvier 2013, un virement de 20 000 euros en provenance du compte joint a été effectué au profit du livret A de Mme [D] [F] veuve [G]. Il résulte par ailleurs des relevés du compte joint de Mme [D] [F] épouse [G] et de Mme [H] [G] épouse [J] versés aux débats que le budget de la défunte lors de son séjour en Ehpad était déficitaire, ses ressources mensuelles s'élevant en moyenne à 716,97 euros, tandis que ses frais d'Ehpad à eux seuls s'élevaient en moyenne à 2 500 euros, de sorte que la défunte a été contrainte de procéder à des virements réguliers depuis son livret A vers son compte joint pour alimenter celui-ci en vu de financer son déficit budgétaire et que le livret A a été épuisé au 26 janvier 2015.
Cependant, les sommes ainsi virées entre le 17 octobre 2013 et le 30 janvier 2015, date du décès de [D] [F] veuve [G], correspondent au déficit budgétaire de la défunte sur cette période, d'un montant de 20 000 euros environ, tandis que les relevés de compte produits ne mettent en lumière aucune dépense anormale qui n'ait pas pu bénéficier à la défunte, la cour estimant ainsi qu'il n'est pas démontré que des sommes aient pu profiter à [H] [G] épouse [J], petite-fille de la défunte qui gérait les comptes de celle-ci en vertu d'une procuration pendant cette période.
Mme [K] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de rapport à la succession de [D] [F] veuve [G] de la somme de 22 071,56 euros.
Sur la demande de rapport à la succession de [D] [F] veuve [G] de la somme de 80 500 euros au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte
Mme [K] [G] sollicite le rapport à la succession par Mme [H] [G] épouse [J] de la somme de 80 500 euros que celle-ci a perçue au titre des contrats d'assurance-vie Nuances 3 D et Initiative Transmission souscrits par la défunte respectivement les 23 octobre 2007 et 10 novembre 2006. Elle fait valoir que les primes versées par la défunte sont manifestement excessives au regard de son patrimoine et de ses ressources, que la souscription de ces contrats n'était pas utile à la défunte compte tenu de son âge et que les sommes versées excédaient la quotité dont [D] [F] veuve [G] devait rapport à la succession de son mari à la fin de son usufruit, à savoir son décès.
Mme [H] [G] fait valoir, pour s'opposer à cette demande de rapport, qu'elle n'était pas informée de la souscription de ces contrats et du versement des primes par sa grand-mère qui était pourvue de toutes ses capacités intellectuelles lors de la souscription initiale et des modifications des clauses bénéficiaires, que celle-ci disposait des fonds et économies nécessaires pour procéder au versement des primes et que les sommes réclamées ne sauraient être réintégrées à la succession au seul motif que les assurances vie initialement souscrites n'avaient aucune utilité pour le souscripteur, [D] [F].
Ceci étant exposé, il résulte de l'application de l'article 843 du code civil précité que les primes manifestement excessives d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt doivent être rapportées à la succession de celui-ci lorsqu'il apparaît, compte tenu des circonstances et époques du paiement desdites primes, ainsi que de leur importance au regard notamment du patrimoine du défunt et de ses facultés contributives et enfin de l'utilité de l'opération pour le souscripteur au regard son âge, celles-ci sont manifestement excessives.
La cour observe que la succession de [Y] [G] n'ayant pas été liquidée à son décès et sa veuve [D] [F] n'ayant pas opté de son vivant, elle est réputée avoir opté pour l'usufruit de l'intégralité de la succession de son époux, en application des articles 757 et 757-4 du code civil.
Or il résulte de l'article 578 du code civil que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance, l'article 587 dudit code précisant que si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution, et l'article 617 ajoutant que l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.
Il s'ensuit que si [D] [F] pouvait, en sa qualité d'usufruitière de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux [Y] [G], utiliser les fonds figurant à l'actif net de cette succession, c'est à la charge de les représenter en valeur à la fin de son usufruit, à savoir son décès.
Il résulte des relevés de compte des deux de cujus qu'à la date du décès de [Y] [G], le 4 août 2006, le couple disposait de liquidités placées sur différents supports à hauteur de 138 984,05 euros, étant précisé que la cour ne dispose pas d'éléments d'information sur un éventuel passif de la communauté ou sur l'existence de biens immobiliers figurant à l'actif.
Il s'ensuit qu'après liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, les biens composant la succession de [Y] [G] correspondent peu ou prou à la moitié de la valeur des comptes du couple, à savoir 69 492,02 euros dont [D] [F] avait l'usufruit à charge pour elle de les représenter à son décès.
Or [D] [F] a souscrit, peu après le décès de son époux, deux contrats d'assurance-vie, à savoir un contrat Initiatives Transmission le 10 novembre 2006 avec versement d'une prime initiale de 38 000 euros dont le solde à son décès s'élevait à 34 760 euros et un contrat Nuances 3D le 23 octobre 2007, avec versement d'une prime initiale de 42 500 euros, présentant un solde à son décès de 41 169 euros.
Les clauses bénéficiaires de ces contrats d'assurance-vie, initialement rédigées au profit de [B] [G], fils de la défunte, et à défaut de Mme [H] [G] épouse [J] et de Mme [K] [G] par parts égales, ont été modifiées par avenants successifs des 12 et 26 avril 2008 puis du 25 septembre 2010, de sorte que dans leur dernier état, elles prévoient comme bénéficiaires Mme [H] [G] épouse [J], à défaut sa fille [E] [J], à défaut M. [I] [J], à défaut ses héritiers.
Le patrimoine financier total de la défunte, à son décès, s'élève au vu du relevé de ses comptes bancaires à la somme de 82 764,69 euros dont la somme de 76 224,52 figurant sur les contrats d'assurance-vie, laquelle se trouve dès lors en dehors des biens composant la succession de [D] [F] veuve [G].
La succession de [D] [F] veuve [G] n'est donc pas en mesure de rapporter à la succession de son époux [Y] [G] la valeur de l'usufruit des biens composant celle-ci à savoir la somme de 69 492,02 euros.
Il s'ensuit qu'en souscrivant en 2006 et 2007 deux contrats d'assurance-vie sur lesquels elle a placé la somme totale de 80 500 euros, [D] [F] épouse [J] a rendu cette somme indisponible pour le règlement de la succession de son époux à laquelle elle devait rapport de la valeur de son usufruit pour un montant de 69 492,02 euros.
Or, le montant des primes ainsi versées apparaît manifestement excessif au regard du patrimoine global de la souscriptrice au moment de la souscription (138 984,05 euros dont 69 492,02 euros en usufruit), de ses ressources et de ses besoins financiers prévisibles (coût du placement en EHPAD) et du fait que compte tenu de son âge au moment de la souscription (81 et 82 ans), elle avait peu de chances de percevoir la rente prévue au terme du contrat alors qu'elle aurait 89 ans, de sorte que l'utilité de l'opération pour la souscriptrice n'est pas démontrée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'ordonner le rapport par Mme [H] [G] épouse [J], bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie, de la somme de 69 492,02 euros versée par [D] [F] épouse [G] sur les contrats d'assurance-vie.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l'affaire, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné Mme [K] [G] aux dépens de l'instance ;
- Condamné Mme [K] [G] à payer à Mme [H] [G] épouse [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Déclare Mme [K] [G] recevable en son action en partage judiciaire des successions de [Y] [G] et de [D] [F] et de la communauté ayant existé entre eux ;
Y ajoutant,
- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [G], décédé le 4 août 2006, et son épouse [D] [F], décédée le 30 janvier 2015, ainsi que des successions respectives de ceux-ci ;
- Délègue à cette fin le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais afin de procéder à la désignation d'un notaire qui sera chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, d'établir un projet d'état liquidatif tenant compte des dispositions du présent arrêt, et d'en référer au juge commis en cas de difficulté ;
- Déboute Mme [K] [G] de sa demande de rapport à la succession de [D] [F] veuve [G] de la somme de 22 071,56 euros et de sa demande au titre du recel successoral en découlant ;
- Condamne Mme [H] [G] épouse [J] à rapporter à la succession de [D] [F] veuve [G] la somme de 69 492,02 euros au titre des primes versées par la défunte sur les contrats d'assurance-vie Nuances 3D et Initiatives Transmission ;
- Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Déboute Mme [K] [G] et Mme [H] [G] épouse [J] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.