Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/388
AL
Rôle N° RG 20/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMWP
Société D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI
C/
[N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/09/22
à :
- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 05 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00232.
APPELANTE
Société D'EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Camille RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME
Monsieur [N] [H], demeurant Chez Madame [C] [S] - [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée, avec effet du 21 avril au 19 mai 1995, M. [N] [H] a été embauché par la Société d'Exploitation des Garages du Midi (la société SEGM) en qualité de chauffeur poids-lourds. Ce contrat a été prolongé par avenant du 20 mai 1995, puis transformé en contrat à durée indéterminée par un nouvel avenant du 10 février 1996.
Par lettre reçue au greffe le 30 avril 2013, M [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, à l'effet d'obtenir l'annulation de deux avertissements notifiés les 7 septembre et 23 octobre 2012, et un rappel de primes et de frais professionnels.
Puis, par lettre du 24 septembre 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 octobre 2013, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 10 octobre 2013, au motif qu'il avait refusé de remettre à son employeur les disques chronotachygraphes de son véhicule.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de demandes additionnelles tendant notamment au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement avant dire droit du 19 juin 2014, le conseil de prud'hommes d'Arles a ordonné une expertise, et confié à M. [L] [D] la mission de déterminer les temps de conduite, d'attente et de repos du salarié, au vu notamment des disques chronotachygraphes de son véhicule.
L'expert a rendu son rapport le 14 mars 2016.
Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
- rejeté la demande de M. [H] tendant à l'annulation des avertissements des 7 septembre et 23 octobre 2012,
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SEGM à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 600 euros à titre de rappel de prime d'entretien et de non-accident,
- 63 euros à titre de remboursement des frais de renouvellement de sa carte de conducteur,
- 5 140 euros à titre d'indemnité de préavis, et 514 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 12 421,66 à titre d'indemnité de licenciement,
- ordonné à la société SEGM de remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
- dit que l'action en répétition de l'indu de l'employeur était irrecevable comme prescrite,
- condamné la société SEGM à verser à M. [H] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens.
La société SEGM a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 7 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 19 août 2020, la société SEGM expose :
- sur les fonctions du salarié,
- qu'il avait été promu conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd,
- sur l'avertissement du 7 septembre 2012,
- que le défaut de versement d'une prime d'entretien n'est pas assimilable à une sanction pécuniaire, dès lors qu'il découle uniquement du fait que le salarié ne remplissait les conditions d'attribution de cette prime,
- que son camion était sale,
- que le salarié n'a pas fait état de réserve lorsqu'il a pris en charge un véhicule à [Localité 3], alors qu'il manquait le doubles des clés de cette voiture,
- que ce dernier fait date en réalité du 26 juillet 2012, et non du 2 août 2012, ainsi que le mentionne la lettre d'avertissement,
- que le dépassement du temps de conduite du 25 juillet 2012 est reconnu par le salarié,
- que ce dernier n'était pas fondé à refuser de charger une moto, le 24 août 2012,
- sur l'avertissement du 23 octobre 2012,
- que, le 3 octobre 2012, le salarié a livré quatre véhicules, non à leur destinataire, mais à son voisin,
- qu'en outre, il a commis 13 infractions à la réglementation relative au temps de pause, au cours du mois d'août 2012,
- qu'il a été responsable d'un accident, le 18 juillet 2012, et a refusé de remplir un constat,
- que l'usure prématurée de son véhicule est démontrée,
- sur la faute grave,
- que les griefs formulés à l'encontre de M. [H] doivent être examinés à l'aune de son ancienneté, de son expérience, et de sa qualification élevée,
- qu'il n'a remis ses disques chronotachygraphes que le 11 octobre 2013,
- que, bien qu'il ait été formé à l'arrimage des véhicules, notamment par une note du 11 juin 2013, il ne les arrimait plus correctement,
- qu'il a utilisé son véhicule de manière inappropriée le 18 septembre 2013, en passant la marche arrière alors que celui-ci n'avait pas fini sa course en avant,
- qu'il ne justifie pas de sa situation personnelle, ni de son préjudice,
- sur la prime d'entretien et de non accident,
- que cette prime était octroyée sous certaines conditions, tenant à l'absence d'infraction au code de la route, à l'absence d'accident et au soin apporté à l'entretien des véhicules transportés et du matériel de l'entreprise,
- qu'eu égard aux incidents survenus, l'employeur pouvait valablement supprimer cette prime,
- sur sa demande reconventionnelle,
- qu'elle réclame le remboursement de salaires versés, à hauteur de 1 476,53 euros bruts, sur le fondement d'un rapport d'expertise du 2 décembre 2016,
- qu'elle avait demandé une contre-expertise, et a été déboutée de sa demande par jugement du 2 décembre 2016,
- que, dès lors, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date,
- sur les frais de carte de conducteur,
- qu'elle a acquiescé à cette demande,
- sur l'exécution fautive du contrat de travail,
- qu'elle produit les attestations de contrôle technique du camion confié à M. [H], qui démontrent qu'il n'était pas défectueux,
- sur les dépens,
- que les frais d'expertise doivent rester à la charge du salarié, dès lors que cette mesure d'instruction a établi que l'employeur était créditeur et non débiteur de salaire.
En conséquence, la société SEGM conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des avertissements des 7 septembre et 23 octobre 2012, à son infirmation, pour le surplus, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite le paiement de la somme de 1 476,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, elle demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de M. [H].
En réponse, M. [N] [H] fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 2 février 2021 :
- sur l'annulation de l'avertissement du 7 septembre 2012,
- qu'il entretenait régulièrement son véhicule,
- qu'il avait pris un congé sabbatique, au retour duquel il a trouvé son camion en mauvais état,
- que les griefs énoncés dans cet avertissement ne sont pas datés,
- qu'il ne s'est pas rendu à [Localité 3],
- que la dégradation du pare-choc du véhicule Laguna avait déjà sanctionnée par le retrait de sa prime d'entretien et de non accident,
- que, s'il reconnaît avoir dépassé le temps maximal de conduite, le 25 juillet 2012, ce dépassement était ponctuel,
- que l'avertissement ne vise pas d'autres dépassements,
- que le relevé des dépassements du mois d'août 2012 n'est pas conforme au rapport d'activité de M. [H],
- qu'en outre, les relevés de chronotachygraphe peuvent être erronés,
- que son refus de chargement du 24 août 2012 s'explique par le fait qu'il ne pouvait charger seul trois motocyclettes dans son camion,
- qu'à cette date, il avait travaillé 10 heures 46,
- sur l'annulation de l'avertissement du 23 octobre 2012,
- qu'il réfute avoir traversé la route nationale 20,
- que les livraisons à la société Pole Position étaient difficiles en raison de la configuration des lieux,
- que les griefs relatifs aux temps de pause, et au défaut d'entretien et à la dégradation de son véhicule avaient déjà été sanctionnés,
- qu'en tout état de cause, le fait que son véhicule ait été endommagé ne saurait donner lieu à une sanction pécuniaire,
- que, de surcroît, la dégradation reprochée est antérieure de plus de deux mois à la sanction,
- que cette dégradation est imputable à un cariste de la société LPC Aubagne,
- que le grief relatif au temps de pause est antérieur au précédent avertissement du 7 septembre 2012,
- que, dès lors, le pouvoir disciplinaire de l'employeur était épuisé,
- qu'enfin, l'usure des pneumatiques ne saurait lui être reprochés,
- sur la prime d'entretien et de non accident,
- que la suppression de cette prime est assimilable à une sanction pécuniaire prohibée par l'article L 1331-2 du code du travail,
- sur l'exécution fautive de son contrat de travail,
- que deux avertissements injustifiés lui ont été infligés,
- que son camion était vétuste, ainsi qu'il ressort de son certificat de contrôle technique du 8 novembre 2011,
- que l'employeur a ainsi méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros,
- sur la cause de son licenciement,
- que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, relatifs à l'exécution de son travail, au fait qu'il n'aurait plus le souci de bien faire, et qu'il ne saluerait plus, sont imprécis, et ne reposent pas sur des éléments matériellement vérifiables,
- que la lettre du 4 juillet 2012 est antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement,
- qu'il conteste le grief lié au mauvais arrimage des véhicules,
- qu'il n'avait pas reçu de formation sur ce point,
- que le guide d'application produit par l'employeur est postérieur à son licenciement,
- que la panne de son camion ne lui est pas imputable,
- qu'elle procède de l'usure de ce véhicule,
- sur les indemnités réclamées,
- que son ancienneté dans l'entreprise était de 18 ans et 6 mois,
- que son salaire moyen des douze derniers mois était de 2 570 euros,
- que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera justement réparé par la somme de 25 000 euros,
- sur la demande reconventionnelle,
- que cette demande se fonde sur un rapport d'expertise du 14 mars 2016,
- qu'elle a été présentée le 7 mai 2019,
- que, dès lors, elle est atteinte par la prescription, par application de l'article L 3245-1 du code du travail.
Par ces motifs, M. [H] sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a :
- condamné la société SEGM à lui verser les sommes suivantes :
- 63 euros en remboursement des frais de renouvellement de sa carte de conducteur,
- 5 140 euros à titre d'indemnité de préavis, et 514 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 12 421,66 à titre d'indemnité de licenciement,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société SEGM de remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,
- dit que l'action en répétition de l'indu de l'employeur était irrecevable comme prescrite,
- l'infirmation du jugement entrepris, pour le surplus,
- l'annulation des avertissements des 7 septembre et 23 octobre 2012,
- la condamnation de la société SEGM à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme :
- 1 200 euros à titre de rappel de prime d'entretien et de non-accident, et 120 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur l'avertissement du 7 septembre 2012
En premier lieu, M. [N] [H] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 7 septembre 2012. Cet avertissement (pièce 4 de l'employeur) est ainsi formulé :
'Monsieur,
Je vous signale par la présente plusieurs problèmes que je rencontre avec vous depuis quelques semaines.
Je vous rappelle que vous avez une prime entretien et non accident qui vous est attribué tout les mois dans le cas où votre travail irréprochable.
Dans votre cas, je ne peux maintenir cette prime pour le mois d'août et de septembre pour les raisons suivantes :
- la cabine de votre camion est très sale.
- Vous n'avez pas l'état correct d'un véhicule Partner que vous avez pris en charge chez CLRP à [Localité 3] le 02/08/201 est livré par un de vos collègues le 07.08.2012 la carte SD du véhicule n'était pas mentionné manquante une réserve a été constaté.
- Vous avez abîmé le pare choc du véhicule laguna ap142gx que vous avez ramené du 87 le 29.08.2012 vous avez signalé les faits à votre chef le lundi 03.09.2012
Je vous rappelle encore une fois que vous devez respecter vos temps de conduite, en date du 25.07.2012, vous étiez en infraction sur vos temps de conduite.
Le vendredi 24.08.2012 vous avez refusé de charger votre camion prétextant que vous deviez rentrer chez vous, qu'il était presque 20h00 et que vous aviez assez travaillé.
J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, je serais dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre.
(...)'.
L'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le motif d'une sanction doit être suffisamment explicité pour permettre au salarié d'apporter une contradiction utile aux allégations de son employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés.
En l'espèce, M. [H] soutient que les griefs énoncés dans l'avertissement susvisé ne sont pas suffisamment précis, puisqu'ils ne sont pas datés. Toutefois, si les motifs d'une sanction disciplinaire doivent être précis, objectifs, et matériellement vérifiables, ces conditions peuvent être remplies sans que les griefs soient datés. M. [H] prétend également que le grief tiré de la dégradation du pare-choc du véhicule Laguna avait déjà été sanctionnée par le retrait de sa prime d'entretien et de non accident. Toutefois, ainsi qu'il est dit infra, cette suppression de prime, qui constitue une sanction pécuniaire, doit être annulée. Dès lors, l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en ordonnant cette suppression.
Enfin, M. [H] conteste la réalité de certains griefs énoncés dans la lettre du 7 septembre 2012. La société SEGM produit, à l'appui de la sanction contestée, un procès-verbal de livraison du 2 août2012 (pièce 15), portant sur un véhicule Partner, qui mentionne que ce véhicule était dépourvu de carte SD. Cette seule pièce ne démontre pas l'imputabilité du défaut de signalement de l'absence de carte SD, dénoncé dans l'avertissement litigieux. En outre, le fait que la cabine du camion de M. [H] ait été sale n'est pas établi. En revanche, celui-ci reconnaît avoir dépassé son temps de conduite, le 25 juillet 2012, et admet également avoir refusé de prendre en charge une motocyclette le 24 août 2012. Si ce dernier grief ne saurait également être retenu, en l'absence de preuve du fait que cette motocyclette pouvait être chargée par le salarié, le dépassement du temps de conduite justifie à lui seul la sanction litigieuse. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 7 septembre 2012.
Sur l'avertissement du 23 octobre 2012
En deuxième lieu, M. [N] [H] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 23 octobre 2012. Cet avertissement (pièce 5 de l'employeur) est rédigé comme suit :
'Monsieur,
Le 3 octobre 2012, vous deviez livrer à la société Pole Position quatre véhicules.
Au lieu de les leur remettre vous les avez déposés chez leur voisin.
Un tel arrangement n'est admis par le client que lorsque ses locaux ne sont pas ouverts ce qui n'était nullement le cas.
Le société Pole Position nous a écrit pour se plaindre, à juste titre, de votre initiative qui l'a obligée à aller récupérer avec deux employés et un fenwick la marchandise en traversant la nationale 20.
Depuis votre reprise nous déplorons une dégradation de la qualité de votre travail.
Vous la contestez, mais nous ne pouvons que maintenir nos reproches à savoir :
- non respect des temps de pause,
- véhicule sale,
- véhicule endommagé (942 euros de réparations le 20:08/2012),
- pneus prématurément usés (changement le 11/09/2012).
Vous nous avez assuré que vous n'agissiez pas ainsi pour vous rendre indésirable, que vous alliez faire attention.
Nous escomptons de changement.
A défaut nous serons la prochaine fois amenés à reconsidérer votre présence dans la société car l'ancienneté ne saurait tout excuser.
(...)'.
A l'appui de cette sanction, la société SEGM produit :
- la lettre de la société Pole Position du 3 octobre 2012 (pièce 16), qui mentionne que quatre voitures n'ont pas été déposées dans son local, mais dans l'établissement voisin, obligeant ainsi deux salariés de la société à se déplacer dans cet établissement,
- un plan d'accès au local de la société Pole Position et la copie de factures émises par la société SEGM au nom de la société Pole Position (pièce 17),
- un relevé des temps de conduite de M. [H] (pièce 15), qui démontre que celui-ci a commis treize infractions, au cours du mois d'août 2012, à la réglementation en vigueur,
- une facture de réparation de 942,90 euros du 20 août 2012 (pièce 29),
- une facture de changement de pneus (pièce 19).
Ces pièces démontrent la matérialité des griefs énoncés dans l'avertissement litigieux, à l'exception de celui qui tient à la saleté du véhicule conduit par le salarié. Ces griefs, et particulièrement celui qui tient au respect des temps de pause, justifient la sanction prise le 23 octobre 2012. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette sanction.
Sur les frais de renouvellement de la carte de conducteur
En troisième lieu, M. [H] réclame la somme de 63 euros à titre de remboursement des frais de renouvellement de sa carte de conducteur. La société SEGM acquiesce à cette demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il y a fait droit.
Sur la prime d'entretien et d'absence d'accident
En quatrième lieu, le salarié réclame la somme de 1 200 euros à titre de rappel de prime d'entretien et de non-accident, et celle de 120 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
En droit, le code du travail prohibe, en son article L 1331-2, les amendes ou autres sanctions pécuniaires. La suppression d'un avantage pécuniaire, ou d'une prime instituée par un engagement unilatéral de l'employeur, en raison d'un comportement du salarié jugé fautif par ce dernier, caractérise une sanction pécuniaire illicite.
En fait, la prime d'entretien et de non accident que la société SEGM s'était engagée à verser aux salariés tous les mois a été supprimée à M. [H] en raison d'accidents survenus aux mois d'août, septembre et octobre 2012. Deux de ces accidents ont été visés dans les avertissements susdits. Il s'ensuit que l'employeur considérait ces événements comme fautifs. Dès lors, la suppression de la prime litigieuse s'analyse en une sanction pécuniaire prohibée par l'article susdit. En revanche, M. [H] ne justifie pas du montant qu'il réclame à ce titre. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société SEGM à lui verser la somme de 600 euros à titre de rappel de sa prime d'entretien et de non accident, étant rappelé que, cette prime n'étant pas versée en contrepartie d'un travail effectif, elle n'ouvre pas droit à congés payés.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
En cinquième lieu, M. [H] invoque le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Au soutien de cette demande, il expose que deux avertissements injustifiés lui ont été infligés, et que son camion était vétuste, ainsi qu'il ressort de son certificat de contrôle technique du 8 novembre 2011. Toutefois, les deux avertissements litigieux étaient bien fondés et proportionnés aux manquements commis, ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre, l'employeur produit deux attestations de contrôle technique des 22 janvier 2013 et 21 janvier 2014, dont il ressort que le véhicule conduit par M. [H] a nécessité une contre-visite après le contrôle technique de 2013, puis a été accepté sans contre-visite au contrôle technique de 2014. En conséquence, l'existence d'un défaut caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail n'est pas établie. De surcroît, M. [H] ne démontre pas avoir subi, du fait du défaut qu'il dénonce, un préjudice direct, réel et certain. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement
En sixième lieu, M. [H] conteste le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, et sollicite le paiement d'indemnités de rupture.
La lettre de licenciement de M. [N] [H] est ainsi motivée :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien, nous sommes au regret de prononcer votre licenciement pour fautes graves celles-ci consistant en des insubordinations répétées ainsi qu'en des défauts de soins malveillants et préjudiciables.
Vous avez été engagé en avril 1995 comme chauffeur poids lourds hautement qualifié, à ce titre ensuite positionné dans le groupe 7 de la classification professionnelle.
Vous êtes ainsi notamment censé avoir la 'qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches... (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ;... assure l'arrivage et la préservation des marchandises transportées...
Depuis plusieurs mois maintenant, vous discutez toutes les instructions données, n'hésitant pas à les enfreindre malgré les risques. Vous n'avez plus le souci de bien faire votre travail.
Vous ne saluez plus, vous recherchez continument le conflit.
Le 04/07/2012 nous vous avons invité à respecter la réglementation relative aux temps de conduite et de repos mais aussi à décharger chaque semaine le contenu de votre carte conducteur afin que nous puissions contrôler votre activité et établir votre paye.
Le 07/09/2012 un avertissement vous a été adressé en raison du mauvais entretien de votre camion, d'un accident responsable, de nouvelles infractions et d'un refus de travailler le 24/08/2012.
Le 23/10/12 un second avertissement a été prononcé car vous aviez déposé votre marchandise ailleurs que chez le client, l'obligeant à un surcroît de travail pénible et dangereux.
Malgré nos demandes répétées et la menace d'une sanction vous refusez de nous restituer les originaux des disques chronotachygraphes depuis le 19/07/2013. Ces enregistrements ne sont pas votre propriété mais celle de la société. Nous déplorons aussi que vous continuiez à arrimer de manière non conforme les voitures que vous chargez. Votre attitude est ici non seulement périlleuse mais encore étonnante car une partie des véhicules est attachée correctement, l'autre non, sans justification objective.
Ce manquement réitéré et volontaire en matière de sécurité rend à lui seul impossible la poursuite de la relation de travail.
Mais nous déplorons encore une autre faute professionnnelle.
De l'expertise menée il ressort que cette dégradation majeure résulte 'd'une utilisation inappropriée du véhicule' à savoir l'enclenchement de la marche arrière alors que le véhicule n'a pas fini sa course en avant.
L'entreprise ne peut plus tolérer vos agissements.
Votre contrat prendra fin dès la première présentation de ce courrier.'
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, le licenciement de M. [H] repose, selon la lettre sus-reproduite, sur quatre griefs :
- une attitude désinvolte, voire hostile,
- le refus de restitution des originaux des disques chronotachygraphes, à compter du 19 juillet 2013,
- un défaut d'arrimage des véhicules chargés,
- une erreur de manipulation de son véhicule, qui a eu pour effet de l'endommager.
A l'appui de ces griefs, la société SEGM produit :
- une lettre recommandée adressée le 30 juillet 2013 à M. [H] (pièce 9 et 24), lui réclamant la remise de ses disques chronotachygraphes,
- deux reçus des 11 et 28 octobre 2013 (pièce 20), par lesquels la société SEGM accuse notamment réception des disques chronotachygraphes des mois d'août et de septembre 2013,
- une lettre du 5 juin 2013 (pièce 22), dans laquelle l'employeur rappelle au salarié la nécessité d'arrimer les véhicules au moyen d'une attache en trois points, et non en croix,
- un rapport d'expertise du 2 octobre 2013 (pièce 24) faisant état d'une 'utilisation inappropriée' du véhicule de M. [H].
En outre, il est également versé au dossier de la cour le rapport d'expertise établi par M. [L] [D].
Ces pièces démontrent la matérialité des deuxième, troisième et quatrième griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Ces griefs présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, mais non pour empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [H] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société SEGM à verser à M. [H] les sommes de 5 140 euros à titre d'indemnité de préavis, de 514 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et de 12 421,66 à titre d'indemnité de licenciement. En outre, le jugement du conseil de prud'hommes d'Arles doit encore être confirmé en ce qu'il a ordonné à la société SEGM de remettre à M. [H] une attestation Pôle Emploi rectifiée. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de la société SEGM
La société SEGM sollicite le paiement de la somme de 1 476,53 euros au titre de salaires payés en excédent. Cette demande se fonde sur le rapport d'expertise de M. [D], rendu le 14 mars 2016. Toutefois, elle n'a été présentée que le 7 mai 2019, soit hors le délai de prescription de trois ans imposé par l'article L 3245-1 du code du travail. A cet égard, le fait qu'une demande de contre-expertise ait été formée par la société SEGM, et rejetée par le conseil de prud'hommes, n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription, l'employeur ayant eu connaissance dès le 14 mars 2016 des faits lui permettant d'exercer son action, avec précision et dans toute leur ampleur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la société SEGM irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société SEGM, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Les frais d'expertise doivent en revanche être mis à la charge du salarié, dès lors que cette mesure d'instruction a tourné en sa défaveur. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, mais confirmé ce qu'il a condamné la société SEGM à verser au salarié la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais irrépétibles exposés en la cause. Au regard du fait que les demandes de ce dernier ne sont que partiellement accueillies, la société SEGM sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il ordonné une astreinte, et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette la demande d'astreinte,
Condamne la Société d'Exploitation des Garages du Midi aux dépens de première instance, qui ne comprendront pas les frais d'expertise, et aux dépens de la procédure d'appel,
Dit que les frais d'expertise seront supportés par M. [N] [H],
Condamne la Société d'Exploitation des Garages du Midi à verser à M. [N] [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT