Texte intégral
Arrêt n°23/00245
28 Mars 2023
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N° RG 22/02387 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2Q6
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Cour d'Appel de METZ
24 Janvier 2022
19/01036
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt huit Mars deux mille vingt trois
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Etablissement Public national POLE EMPLOI, pris en son établissement de [Localité 4] représenté par son Directeur Régional en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
M. [E] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS [J] [L] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 24 janvier 2022 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit :
''Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [E] [D] de sa demande de nullité du licenciement ;
Juge le licenciement de M. [E] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Travaux Publics [J] [L] à verser à M. [E] [D] la somme de 40 000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Travaux Publics [J] [L] à verser à M. [E] [D] la somme de
3 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
Condamne la société Travaux Publics [J] [L] au paiement à M. [E] [D] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Travaux Publics [J] [L] aux entiers frais et dépens d'appel.''
Par requête en réparation d'omission de statuer datée du 3 octobre 2022, complétée par des écritures datées du 5 janvier 2023, Pôle emploi a saisi la présente chambre sociale par application de l'article 463 du code de procédure civile afin de :
- compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 en y ajoutant :
« Condamne la SAS Travaux Publics [J] [L] à rembourser à Pôle emploi les prestations servies à M. [D] dans la limite de 6 mois. ».
- dire que les frais et dépens seront à la charge de la SAS Travaux Publics [J] [L].
Pôle emploi rappelle :
- que M. [D] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 13 mars 2015 ;
- que suivant jugement du 3 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Forbach a débouté M. [D] de sa demande tendant à remettre en cause le bienfondé de son licenciement ;
- que la cour d'appel de Metz a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement ;
- que la Sas Travaux Publics [J] [L] comptait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail de M. [D] qui justifiait alors de plus de 2 ans d'ancienneté ;
- que la cour a omis d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des allocations de chômage par l'employeur auteur d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans la limite de 6 mois ;
- que M. [D] a été indemnisé du 25 avril 2015 au 31 janvier 2019 au titre de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi, puis de l'allocation spécifique de solidarité.
En réponse aux écritures de la société Travaux Publics [J] [L], Pôle emploi observe que si les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il a été expressément jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [D] n'est pas d'origine professionnelle ; en effet la cour a débouté M. [D] de sa demande au titre d'une indemnité de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement.
La société Travaux Publics [J] [L] a déposé des écritures datées du 22 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
''Dire et juger la requête en omission de statuer recevable mais mal fondée.
En conséquence,
Débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement sur 6 mois des allocations chômage.
A titre subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant du remboursement sollicité.
Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Pôle emploi.
Condamner Pôle emploi à verser à la société Travaux Publics [J] [L] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile''.
La société Travaux Publics [J] [L] soutient que le licenciement ayant généré l'ouverture des droits de M. [D] à l'égard de Pôle emploi a été prononcé le 13 mars 2015 en raison d'une inaptitude médicale, de sorte qu'il n'est pas concerné par les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du prononcé du licenciement.
La société Travaux Publics [J] [L] soutient que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle obéit à des règles spécifiques, lesquelles ne prévoient pas le remboursement de Pôle Emploi au cas où l'employeur serait condamné pour manquement à son obligation de reclassement.
A titre subsidiaire, la société Travaux Publics [J] [L] sollicite la réduction de la durée de remboursement, en soulignant que des montants importants ont été alloués par la cour à M. [D].
Le conseil de M. [D] n'a émis aucune observation sur la requête de Pôle emploi.
Lors de l'audience du 10 janvier 2023 les parties ont repris leurs écritures.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il convient de rappeler que l'arrêt en cause du 24 janvier 2022 a statué sur les prétentions de M. [D] au titre de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui a été prononcé le 13 mars 2013 par la société Travaux Publics [J] [L] :
- en faisant droit aux prétentions du salarié au titre de la rupture des relations contractuelles, en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de ce que l'employeur n'a pas rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement ;
- en retenant que M. [D] a été en « arrêt maladie ayant conduit aux avis médicaux des 14 et 28 janvier 2018. Par conséquent M. [D] ne peut pas prétendre à cette indemnité spéciale de licenciement » ;
- en confirmant ainsi le jugement entrepris en ce qui concerne le rejet des demandes d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». L'article L. 1235-5 du même code mentionne que le remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 ne s'applique pas au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ni au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Si la société Travaux Publics [J] [L] soutient que ces dispositions légales ne concernent pas le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, ce moyen est inopérant puisque le licenciement de M. [D] a été prononcé pour inaptitude non professionnelle, et que les prétentions de M. [D] au titre du caractère professionnel de son inaptitude ont été rejetées.
Etant rappelé qu'en vertu d'une jurisprudence constante, les dispositions des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail sont applicables en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, et étant observé que les autres conditions d'application du texte susvisé, soit celles relatives à l'effectif de la société Travaux Publics [J] [L] et celles relatives à l'ancienneté, ne sont pas contestées, il convient de tenir compte pour fixer le remboursement des prestations de chômage des données de la relation contractuelle, qui en l'espèce ne justifient pas qu'un remboursement partiel soit ordonné.
Il y a donc lieu de compléter l'arrêt comme suit :
- dans le corps de sa motivation page 9 :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [D] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Travaux Publics [J] [L] à Pôle emploi des prestations versées à M. [D] dans la limite de six mois d'indemnités, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. » ;
- dans son dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la société Travaux Publics [J] [L] à Pôle emploi des prestations versées à M. [E] [D] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; ».
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Travaux Publics [J] [L] ses frais. Sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt du 24 janvier 2022 rendu entre M. [E] [D] et la société Travaux Publics [J] [L] comme suit ;
- page 9 dans la motivation :
« Sur le remboursement des prestations Pôle emploi
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de plus de onze salariés et de l'ancienneté de plus de deux ans de M. [E] [D] au moment de la rupture, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Travaux Publics [J] [L] à Pôle emploi des prestations versées à M. [E] [D] dans la limite de six mois, et ce à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. »
- dans le dispositif page 9 :
« Ordonne le remboursement par la société Travaux Publics [J] [L] à Pôle emploi des prestations versées à M. [E] [D] dans la limite de six mois d'indemnités à compter du licenciement jusqu'au présent arrêt ; » ;
Rejette les prétentions de la société Travaux Publics [J] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ;
Dit que les dépens de la présente procédure rectificative resteront à la charge de l'Etat.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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