Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2024
(n°244, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01636
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mai 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23 Mars 1987 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l'hopital [3]
comparante en personne, assistée de Me Sylvie BONAMI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établi par le médecin des urgences de l'hôpital [6] de [Localité 5] le 5 avril 2024 décrivant les troubles de Mme [Z] [K] et faisant état d'un péril imminent, de l'impossibilité de trouver un tiers et du délai nécessaire pour orienter la patiente qui a fugué au cours de la prise en charge, par décision du 8 avril 2024 le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] l'a admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 11avril 2024.
Par requête du 15 avril 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 19 avril 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courrier enregistré au greffe le 26 avril 2024 à 8h50 Mme [Z] [K] a interjeté appel de l'ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 mai 2024 qui a été renvoyée au 6 mai 2024 afin de disposer du certificat médical de situation de la patiente.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [Z] [K] expose que depuis le 2 mai cela va bien et qu'au point de vue du traitement ils ne pourront pas faire plus que ce qu'ils ont fait pour améliorer son état.
Reprenant ses conclusions écrites, son conseil indique que le premier certificat médical a été établi le jour même à 12h05 et que celui des 24 heures l'a été le 9 avril à 12h27, soit au-delà du délai légal, que la requête du directeur de l'hôpital n'a pas été adressé à Mme [Z] [K] à l'appui de la convocation de même qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de déclaration d'appel.
L'avocate générale dit ne pas comprendre le fondement des irrégularités soulevées, que le certificat médical a bien été établi dans les 24 heures et que l'absence de transmission de la requête et de l'avis d'appel n'ont causé aucun grief à Mme [Z] [K] qui était assisté en premier instance. Sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Mme [Z] [K] a la parole en dernier et déclare vouloir sortir de l'hôpital pour retrouver des occupations.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
En l'espèce, Mme [Z] [K] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement en état de péril imminent après avoir été conduite aux urgences après avoir présenté des troubles du comportement se traduisant par une hétéro-agressivité sur la voie publique dans un contexte de consommation de toxiques et de rupture de soins et de traitement chez une patiente connue du secteur pour des troubles psychiatriques chroniques.
S'agissant des exceptions d'irrégularité soulevées, il convient de rappeler que selon les termes de l'article L. 3211-2-2 du code la santé publique le délai de vingt-quatre heures pour l'établissement du premier certificat médical s'apprécie à compter de la décision d'admission et non de l'heure du ou des certificats médicaux sur la base duquel l'admission en soins sans consentement a été prise ce dont il résulte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue en l'espèce puisque l'arrêté d'admission est du 8 avril 2024 et le certificat médical du 9 avril.
Pour ce qui est de l'absence de justification de la transmission à Mme [Z] [K] de la requête du directeur en prolongation de l'hospitalisation sans consentement à l'appui de la convocation et de l'avis d'appel, il s'avère que l'absence de transmission de la requête n'a causé aucun grief à la patiente puisqu'elle était assistée par un avocat devant le premier juge et qu'elle était nécessairement informé de la teneur de l'appel puisque c'était elle-même qui l'avait rédigé.
Les exceptions d'irrégularité doivent être rejetées.
Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui,repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète d'autant que dans le certificat médical de situation du 2 mai 2024 il est mentionné que Mme [Z] [K] présente notamment, une agressivité, une instabilité psychomotrice, une désorganisation psycho-affective, des idées délirantes de persécution mégalomaniaque, mystique, somatique au caractère non systématisé, qu'elle est inaccessible à la critique avec une participation affective majeure rendant nécessaire son maintien en chambre sécurisée.
Le psychiatre ajoute que son état mental décompensé a conduit la patiente à des comportements de mise en danger multiples, qu'elle présente une vulnérabilité majeure au travers de sa précarisation et de sa désinsertion socio-professionnelle, qu'elle est anosognosique, dans le refus des soins ainsi que dans une démarche procédurière alimentée par ses convictions délirantes, le praticien concluant à la nécessité de poursuivre les soins en l'état.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETTE les exceptions d'irrégularité,
CONFIRME l'ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 MAI 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 mai 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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